2011 QCCQ 9524, 2011 QCCQ 9524
Opinion
Groupe Action plus (9029-6468 Québec inc.) c. Dumont 2011 QCCQ 9524 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003599-108 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ LE GROUPE ACTION PLUS (9029-6468 Québec inc.) Demanderesse c.
STEPHEN DUMONT -et- SERVICE MAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 401,97 $. [ 2 ] Les services de la demanderesse ont été requis par le défendeur aux fins qu'elle procède à peindre différentes pièces d'une brasserie située au 1543, Route 229, Saint-Amable. [ 3 ] Les travaux de peinture ont été exécutés du 3 au 7 août 2009. [ 4 ] La preuve démontre que les travaux de peinture effectués au plafond du bureau ont été mal exécutés et que les portes de différentes pièces ont dû être sablées et repeinturées. [ 5 ] De plus, selon la preuve, certaines tuiles de la salle de bain sont à refaire et c'est le défendeur qui a remédié aux défectuosités constatées dans les différents travaux de peinture. [ 6 ] Le Tribunal retient notamment le témoignage de la propriétaire de la brasserie qui a corroboré le témoignage du défendeur, Stephen Dumont. [ 7 ] Le Tribunal conclut que les travaux ont été partiellement mal exécutés et conséquemment la créance de la demanderesse doit être réduite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 9 ] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 octobre 2009; [ 10 ] CONDAMNE les défendeurs au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 juin 2011
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