2013 QCCQ 18819, 2013 QCCQ 18819
Opinion
Protection de la jeunesse — 137508 2013 QCCQ 18819 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000076-136 DATE : 27 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, 14 ans. On recommande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014, puis à sa mère par la suite, dans le cadre de mesures pour une année. Mère et adolescente sont en accord avec telle orientation.
Le père n'assiste pas l'audience. [ 2 ] Dans le passé, la famille a bénéficié d'interventions, dont le 12 septembre où la juge Judith Landry confiait X en famille d'accueil pour une année. À l'échéance de cette ordonnance, vu l'amélioration de la situation, le dossier était fermé. [ 3 ] Dès la fin de l'ordonnance, la preuve révèle que la situation de X s'est rapidement dégradée. X a présenté des comportements opposants, a consommé, fut suspendue de son école. X présente d'ailleurs des retards significatifs sur le plan académique.
Elle fréquentait le Centre A. [ 4 ] À la fin septembre, X a été placée en famille d'accueil et rapidement la famille d'accueil a demandé son déplacement vu ses mêmes difficultés, dont la problématique de consommation.
Par la suite, X fut confiée en centre de réadaptation. [ 5 ] Il est clair que X a un grand besoin d'encadrement, tenant compte de la persistance de ses difficultés et de son attitude face à telles difficultés. [ 6 ] X n'aura pas le choix de modifier ses comportements, dont son opposition, sa consommation, à défaut, elle risque fort de demeurer en centre de réadaptation plus longtemps qu'elle le souhaite. [ 7 ] Ainsi, le 30 juin 2014, la situation de X devra être réévaluée et aucun retour en milieu familial ne sera préconisé dans le cadre de cette ordonnance. [ 8 ] Rien n'indique, en effet, qu'actuellement l'adolescente pourrait, à mi-ordonnance, retourner en son milieu maternel.
X a des comportements négatifs qui persistent et, tenant compte de l'ensemble de la preuve, l'ensemble des mesures de protection viendra à échéance le 30 juin 2014.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, selon l'évolution de la situation, dont les comportements de l'adolescente en centre de réadaptation et lors des sorties; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, selon l'évolution de la situation et aux conditions suivantes: - dans la mesure où le père confirme 72 heures à l'avance de son intention de se prévaloir d'un contact; - dans la mesure où le père est sobre en tout temps lors du contact; - Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation en poursuivant son suivi auprès du [centre A]. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-27
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