2018 NBCA 47, 2018 NBCA 47
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 116-17-CA ELIZABETH PAUL APPELLANT ELIZABETH PAUL APPELANTE - and - - et - WORKSAFE NB RESPONDENT TRAVAIL SÉCURITAIRE NB INTIMÉ Paul v. Worksafe NB, 2018 NBCA 47 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Paul c.
Travail sécuritaire NB, 2018 NBCA 47 CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: August 31, 2017 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 31 août 2017 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: March 27, 2018 Appel entendu : le 27 mars 2018 Judgment rendered: August 9, 2018 Jugement rendu : le 9 août 2018
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: George A. McAllister, Q.C. For the respondent: Matthew Robert Letson Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Avocats à l’audience : Pour l’appelante : George A. McAllister, c.r. Pour l’intimé : Matthew Robert Letson THE COURT The appeal is allowed.
The decision of the Appeals Tribunal is set aside and the matter is remitted for determination by the Appeals Tribunal in accordance with s. 21(3) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act . LA COUR L’appel est accueilli. La décision du Tribunal d’appel est annulée et l’affaire lui est renvoyée afin qu’il la règle conformément au par. 21(3) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail . The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] On December 29, 2011, Elizabeth Paul, the appellant, was injured at work. She applied for and received benefits under the Province’s workers’ compensation regime. These benefits were, at one point, suspended and then restored. After the benefits were restored, Ms. Paul came to be further assessed at the WorkSafe NB Rehabilitation Centre.
She undertook a functional capacity assessment and was found not to be giving full effort. At this point, Ms. Paul’s benefits were discontinued. She appealed this decision to the Appeals Tribunal. [ 2 ] The Appeals Tribunal upheld WorkSafe NB’s decision on the basis that Ms. Paul had consistently given low effort and had offered no objective evidence to challenge the occupational therapist’s findings after the functional capacity assessment; therefore, her benefits remained suspended pursuant to s. 41(15) of the Workers’ Compensation Act (the Act ), R. S.N.B. 1973, c. w-13. [ 3 ] Ms. Paul appeals this decision.
For the reasons that follow, I would allow her appeal.
II. Background [ 4 ] Ms. Paul was injured while working as a cleaner at a hotel in Woodstock, N.B., when she was moving a laundry cart on the stairs between floors in the hotel. Ms. Paul claimed she slipped and fell down the stairs and injured her left shoulder, left arm, coccyx and buttocks. She contends she continues to suffer from ongoing back pain, chronic pain, chronic pain syndrome, fibromyalgia, anxiety and depression. [ 5 ] After the accident, Dr. Chatur diagnosed Ms. Paul with a coccygeal contusion. On February 23, 2012, a different family physician, Dr. Alborg, noted Ms.
Paul had difficulty sitting and standing. Subsequently, on April 10, 2012, a specialist in physical medicine observed Ms. Paul’s lumbar flexion was 25% of normal. [ 6 ] Another family physician, Dr. Barry, provided a report dated May 28, 2012, in which he wrote Ms. Paul had a “sleep disorder which was aggravating her chronic pain syndrome” and further stated “this is an extremely difficult case and needs a full evaluation with psychology, occupational therapy and physiotherapy as well”. [ 7 ] On August 9, 2012, Dr. Alborg diagnosed Ms. Paul with fibromyalgia and opined she may be suffering from depression.
On May 27, 2014, she diagnosed her with chronic pain syndrome and noted she had trouble walking as a result of pain. [ 8 ] On January 14, 2014, Ms. Paul’s case management team decided to have her undergo a functional capacity evaluation. In an email dated January 14, 2014, addressed to the case management team, Ms. Paul’s physiotherapist predicted she was unlikely to be assessed as giving full effort on the evaluation, and opined she was not certain that WorkSafe would be successful in assisting Ms. Paul to move forward. [ 9 ] On February 7, 2014, the assessor provided her report. Counsel for Ms.
Paul submits there are important points in the report that should have been noted. The report included the following comments: 1. Ms. Paul was pleasant, punctual and cooperative throughout the testing. These personal characteristics are not consistent with the characteristics of someone who does not want to give full effort. 2. There was at least one instance when Ms. Paul demonstrated high physical effort. 3. Ms. McLaughlin reported that Ms. Paul adopted a number of pain management strategies throughout the testing. 4. Ms. Paul was taking medication to manage her pain. 5. Ms.
Paul’s scores on the numeric and visual pain scales were consistent. 6. Most importantly, Ms. McLaughlin does not suggest that Ms. Paul’s low effort was due to the pursuit of secondary gain. [ 10 ] Counsel for Ms. Paul argues these points indicate personal characteristics that are not consistent with those of an individual who is not giving full effort or who is pursuing secondary gain by not giving full effort. [ 11 ] At p. 17 of the report, the assessor concludes Ms. Paul had given low effort on her testing: (
a) Inappropriate grip strength patterning for the right/left hand;
(
b) Inappropriate cardiovascular heart rate response to activity; (
c) Negative global effort testing; (
d) Lack of objective signs of physical effort; (
e) Clinical inconsistencies. [ 12 ] Furthermore, the assessor reported the evaluation was not reliable for the following reasons: (
a) Inappropriate responses to the Waddell’s Symptoms Questionnaire; (
b) Inappropriate responses to placebo tests; (
c) Inappropriate responses to repeated functional testing; (
d) Inconsistency between subjective findings and objective findings and test results; (
e) Inconsistency between perceived ability and actual function. [ 13 ] The functional capacity assessment was the final interaction at the Rehabilitation Centre. Once it was completed, based on the results, Ms. Paul was discharged and subsequently her benefits were suspended. [ 14 ] Ms. Paul appealed the suspension of her benefits to the Appeals Tribunal established under the Act . The Tribunal upheld the suspension of benefits. On appeal to this Court, Ms. Paul alleges the Tribunal breached the principle of procedural fairness and failed to correctly interpret s. 41(15) of the Act .
In particular, she claims the Tribunal erred by equating low effort with obstruction and by inferring obstruction by low effort because she had not adduced objective evidence to the contrary. [ 15 ] While Ms. Paul has enumerated many issues relating to procedural fairness, the appeal, in my view, turns on a single issue. Did the Workers’ Compensation Appeals Tribunal err in reversing the onus so the burden of proof was placed upon Ms. Paul? III. Analysis [ 16 ] Section 21(3) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c.
W-14 , says: 21(3) Notwithstanding any other provision of this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act, the Appeals Tribunal shall have all of the authority conferred on the Commission under this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act to examine into, hear and determine all matters affecting an employer, a worker or a dependent that arise in any appeal to it under subsection (1). 21(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail , et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour examiner, entendre et régler toutes les matières affectant un employeur, un travailleur ou une personne à charge provenant de tout appel dont le Tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1). [ 17 ] Section 21(9) of this same Act further states :
(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (
a) make its decision based on the real merits and justice of the case, including whether a policy approved by the Commission is consistent with this Act, the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , (
b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , and (
c) not be bound to follow precedent. 21
(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, notamment sur la compatibilité des politiques qu’a approuvées la Commission avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents. [ 18 ] In a proceeding before the Appeals Tribunal, the Tribunal is required to consider all the evidence. In this case, the evidence included the various reports and correspondence contained in the record, as well as Ms. Paul’s testimony before the Tribunal. While the Tribunal was free to make credibility findings and determine the weight it might attach to any item of evidence, it was nevertheless duty bound to at least consider all the evidence. In the present case, it appears the Tribunal did not consider Ms.
Paul’s evidence. [ 19 ] In a decision that offers very little analysis, the Tribunal observed: I find no objective evidence to challenge the findings of the OT that the appellant demonstrated a low physical effort during the assessment . I further find that the Commission correctly inferred that when the injured worker showed low physical effort during the assessment, said low physical effort constitutes obstruction within the meaning of subsection 41(15) of the WC Act . No evidence was presented to substantiate a refusal to submit to the WCE, therefore subsection 41(15) does not apply.
In regard to Issue 1, I find that there does not exist sufficient objective evidence to overturn the Commission’s decision and therefore the appeal is denied . The appellant is able, as per the February 10, 2014, Commission decision, to request a further WCE. As mentioned earlier in the decision, Issue 2 was withdrawn at the hearing. [paras. 29-31] [Emphasis added.] [ 20 ] These statements reveal Ms. Paul’s testimony was not considered. The Tribunal sought only “objective” evidence and it did not consider and weigh the testimony of Ms. Paul or the efforts she exerted during the assessment.
The Tribunal did not apply what the Legislature mandated as its responsibility in s. 21(3) of the Act . The Tribunal had an obligation to hear the case and render a determination based on the merits and justice of the case. In my view, the Tribunal did not make a decision in conformity with the merits of the case; rather, it looked for error. In doing this, the Tribunal equated itself to an error reviewing body. Yet, the Tribunal had an obligation to look at the true merits and substance of the case before it.
[ 21 ] There was no onus on Ms. Paul to prove the assessment by the Occupational Therapist was unsupported and thus, the decision of the Commission was inaccurate. Rather, it was a function of the Tribunal to consider all of the evidence. As stated, the Tribunal considered only objective evidence, and it did not consider Ms. Paul’s testimony. The finding there was not sufficient evidence to overturn the Commission’s decision shows the Tribunal shifted the onus to Ms. Paul to prove the Commission was wrong.
Yet, the duty upon the Tribunal was to examine into, hear and determine the true merits upon considering all relevant evidence. [ 22 ] Under s. 23(4) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , an appeal lies to this Court on any question of law. In shifting the onus as it did, and in not making a determination based on the full evidentiary record, the Tribunal erred in law. IV. Conclusion [ 23 ] For these reasons, I would allow the appeal and set aside the decision of the Appeals Tribunal.
I would refer the matter back to the Appeals Tribunal for a new hearing and a determination of the matter in accordance with its obligation as set out in ss. 21(3) and 21(9) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act . I would award Ms. Paul costs in the amount of $2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] Le 29 décembre 2011, Elizabeth Paul, l’appelante, s’est blessée au travail. Elle a demandé et obtenu des prestations en vertu du régime provincial d’indemnisation des travailleurs.
Ces prestations ont été suspendues à un moment donné, puis rétablies. Après le rétablissement des prestations, M me Paul a été évaluée de nouveau au Centre de rééducation de Travail sécuritaire NB. Elle a subi une évaluation des capacités fonctionnelles et il a été conclu qu’elle ne faisait pas tous les efforts possibles. C’est à ce moment-là qu’il a été mis fin au versement de prestations à M me Paul.
Elle a interjeté appel de cette décision au Tribunal d’appel. [2] Le Tribunal d’appel a confirmé la décision de Travail sécuritaire NB pour le motif que M me Paul avait constamment tempéré ses efforts et qu’elle n’avait offert aucune preuve objective réfutant les conclusions tirées par l’ergothérapeute à la suite de l’évaluation des capacités fonctionnelles. Par conséquent, ses prestations sont demeurées suspendues en vertu du par. 41(15) de la
Loi sur les accidents du travail (la Loi ), L.R. N.-B. 1973, ch. W-13. [3] M me Paul interjette appel de la décision. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel. II. Contexte [4] M me Paul s’est blessée dans le cadre de son emploi comme nettoyeuse dans un hôtel de Woodstock, N.-B., alors qu’elle déplaçait un chariot à linge dans les escaliers, entre deux étages. M me Paul déclare avoir glissé et être tombée dans les escaliers, et s’être blessée à l’épaule gauche, au bras gauche, au coccyx et aux fesses.
Elle affirme qu’elle continue de souffrir de dorsalgie, de douleur chronique, du syndrome de douleur chronique, de fibromyalgie, d’anxiété et de dépression. [5] Après l’accident, le D r Chatur a donné à M me Paul un diagnostic de contusion coccygienne. Le 23 février 2012, une médecin de famille différente, la D re Alborg, a noté que M me Paul avait de la difficulté à s’asseoir et à se tenir
debout.
Par la suite, le 10 avril 2012, un spécialiste en physiatrie a observé que la flexion lombaire de M me Paul équivalait à 25 % de la normale. [6] Le D r Barry, un autre médecin de famille, a fourni un rapport daté du 28 mai 2012, dans lequel il a écrit que M me Paul était atteinte d’un [TRADUCTION] « trouble du sommeil qui aggravait son syndrome de douleur chronique » et [TRADUCTION] « [qu’il] s’agit d’un cas extrêmement difficile et une évaluation complète sera nécessaire, tout comme des soins psychologiques, de l’ergothérapie et de la physiothérapie ». [7] Le 9 août 2012, la D re Albord a donné le diagnostic de fibromyalgie à M me Paul et a exprimé l’avis qu’elle souffrait peut-être de dépression.
Le 27 mai 2014, elle a diagnostiqué chez elle le syndrome de douleur chronique et a noté qu’elle avait de la difficulté à marcher en raison de la douleur. [8] Le 14 janvier 2014, l’équipe chargée de la gestion du cas de M me Paul a décidé de lui faire subir une évaluation des capacités fonctionnelles.
Dans un courriel daté du 14 janvier 2014 destiné à cette équipe, la physiothérapeute de M me Paul a prédit qu’il était peu probable qu’elle fasse tous les efforts possibles durant l’évaluation, et elle a indiqué qu’elle n’était pas certaine que Travail sécuritaire NB réussirait à aider M me Paul à progresser. [9] Le 7 février 2014, l’évaluatrice a présenté son rapport. L’avocat de M me Paul soutient qu’il y a des points importants soulevés dans le rapport qui auraient dû être notés. Le rapport contenait les commentaires suivants : a. M me Paul était agréable, ponctuelle et coopérante tout au long de l’examen.
Ces caractéristiques personnelles ne correspondent pas à celles d’une personne qui ne veut pas faire tous les efforts possibles. b. Il y a au moins une fois où M me Paul a fait preuve d’un grand effort physique. c. M me McLaughlin a relaté que M me Paul a adopté un certain nombre de stratégies visant à maîtriser sa douleur tout au long de l’examen. d. M me Paul prenait des médicaments afin de traiter sa douleur. e. Les résultats de M me Paul sur les échelles de la douleur numérique et visuelle étaient cohérents. f.
De façon plus importante, M me McLaughlin ne laisse pas entendre que M me Paul aurait fait moins d’efforts parce qu’elle recherchait un bénéfice secondaire. [10] L’avocat de M me Paul soutient que ces points témoignent de caractéristiques personnelles qui ne correspondent pas à celles d’une personne qui ne fait pas tous les efforts possibles ou qui vise à obtenir un bénéfice secondaire en ne faisant pas tous les efforts possibles. [11] À la p. 17 du rapport, l’évaluatrice a conclu que M me Paul avait fait de piètres efforts durant son examen : i. la force de préhension de la main droite et de la main gauche comporte une séquence inappropriée; ii. réponse cardiovasculaire et fréquence cardiaque inappropriées durant l’activité physique; iii. résultats négatifs au test d’effort global;
iv. absence de signes objectifs d’effort physique; v. incohérences cliniques. [12] De plus, l’évaluatrice a relaté que l’évaluation n’était pas fiable pour les raisons suivantes : i. les réponses au questionnaire sur les signes de Waddell étaient inappropriées; ii. les réponses aux tests avec placébo étaient inappropriées; iii. les réponses aux évaluations répétées des capacités fonctionnelles étaient inappropriées; iv. incohérence entre les conclusions subjectives, les conclusions objectives et les résultats; v. incohérence entre la capacité présumée et la capacité réelle. [13] L’évaluation de la capacité fonctionnelle a été la dernière interaction qui a eu lieu au Centre de rééducation.
Une fois l’évaluation terminée, M me Paul a obtenu son congé du Centre en raison des résultats obtenus, et ses prestations ont été par la suite suspendues. [14] M me Paul a interjeté appel de la suspension de ses prestations au Tribunal d’appel constitué en vertu de la Loi . Le Tribunal a confirmé la suspension des prestations. En appel devant notre Cour, M me Paul allègue que le Tribunal a violé le principe de l’équité procédurale et qu’il n’a pas correctement interprété le par. 41(15) de la Loi .
Elle soutient, en particulier, que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a assimilé un piètre effort à une opposition, et lorsqu’il a tiré l’inférence qu’un piètre effort avait causé une opposition parce qu’elle n’avait pas versé de preuves objectives du contraire. [15] Même si M me Paul a énuméré de nombreuses questions liées à l’équité procédurale, l’issue du présent appel, à mon avis, dépend d’une seule question, soit celle de savoir si le Tribunal d’appel des accidents au travail a commis une erreur lorsqu’il a inversé le fardeau de la preuve de sorte qu’il incombe à M me Paul. III.
Analyse [16] Le par. 21(3) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch.
W-14 , est libellé ainsi : 21(3) Notwithstanding any other provision of this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act , the Appeals Tribunal shall have all of the authority conferred on the Commission under this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act to examine into, hear and determine all matters affecting an employer, a worker or a dependent that arise in any appeal to it under subsection (1). 21(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail , et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail , le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour examiner, entendre et régler toutes les matières affectant un employeur, un travailleur ou une personne à charge provenant de tout appel dont le Tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1). [17] De plus, le par. 21(9) de cette même loi prévoit ce qui suit :
(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (
a) make its decision based on the real merits and justice of the case, including whether a policy approved by the Commission is consistent with this Act, the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , (
b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , and (
c) not be bound to follow precedent. 21
(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, notamment sur la compatibilité des politiques qu’a approuvées la Commission avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents. [18] Dans une procédure intentée devant le Tribunal d’appel, celui-ci est tenu d’examiner toute la preuve. En l’espèce, on a versé en preuve les divers rapports et la correspondance faisant
partie du dossier, ainsi que le témoignage présenté par M me Paul devant le Tribunal. Même s’il était loisible au Tribunal de tirer des conclusions en matière de crédibilité et de décider du poids à accorder à tout élément de preuve, ce dernier a néanmoins le devoir d’au moins examiner l’ensemble de la preuve.
En l’espèce, il semble que le Tribunal n’a pas pris en considération le témoignage de M me Paul. [19] Dans une décision qui offre une analyse très limitée, le Tribunal a fait les observations suivantes : [TRADUCTION] Je ne constate aucune preuve objective qui conteste les conclusions de l’ergothérapeute selon lesquelles l’appelante a fait de piètres efforts physiques durant l’évaluation .
Je constate de plus que la Commission a correctement tiré l’inférence selon laquelle lorsqu’un travailleur fait de piètres efforts physiques durant l’évaluation, ces efforts constituent une opposition au sens du paragraphe 41(15) de la
Loi sur les accidents du travail . Aucun élément n’a été présenté qui indiquait un refus de se soumettre à l’évaluation de la capacité de travail, donc le paragraphe 41(1[5]) ne s’applique pas. En ce qui concerne la première question, je conclus qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve objective pour annuler la décision de la Commission, et l’appel est par conséquent rejeté . L’appelante peut, conformément à la décision de la Commission du 10 février 2014, demander une autre évaluation de la capacité de travail.
Comme il a été mentionné précédemment dans la décision, la deuxième question a été retirée à l’audience. [par. 29 à 31] [C’est moi qui souligne.] [20] Ces énoncés révèlent que le témoignage de M me Paul n’a pas été pris en compte. Le Tribunal n’a sollicité que des éléments de preuve « objective » et n’a pas examiné ou apprécié le témoignage de M me Paul ou les efforts qu’elle a déployés durant l’évaluation. Le Tribunal ne s’est pas acquitté de la responsabilité que le législateur lui a confiée au par. 21(3) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail . Le Tribunal avait l’obligation d’entendre l’affaire et de rendre une décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’affaire. À mon avis,
plutôt que de rendre une décision sur le fond de l’affaire, le Tribunal a cherché les erreurs. Ce faisant, il s’est mis sur le même pied qu’un organisme de révision d’erreurs. Pourtant, le Tribunal avait l’obligation d’examiner le fond et la nature véritables de l’affaire dont il était saisi. [21] Il n’incombait aucunement à M me Paul de prouver que l’évaluation réalisée par l’ergothérapeute était sans fondement et, par conséquent, la décision de la Commission était inexacte. C’est plutôt au Tribunal qu’il appartenait d’examiner l’ensemble de la preuve.
Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a seulement examiné la preuve objective et n’a pas tenu compte du témoignage de M me Paul. La conclusion selon laquelle il n’existait [TRADUCTION] « pas suffisamment de preuves […] pour annuler la décision de la Commission » indique que le Tribunal a déplacé le fardeau de la preuve de façon qu’il incombe à M me Paul de prouver que la Commission avait eu tort. Pourtant, le Tribunal avait pour devoir d’examiner et d’entendre l’affaire et de statuer sur le véritable fond, après avoir examiné tous les éléments de preuve pertinents. [22] Le par. 23(4) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail prévoit qu’un appel peut être interjeté devant notre Cour relativement à toute question de droit. En déplaçant le fardeau de la preuve comme il l’a fait, et en ne rendant pas une décision fondée sur l’ensemble du dossier de la preuve, le Tribunal a commis une erreur de droit. IV. Conclusion [23] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’annulerais la décision du Tribunal d’appel.
Je renverrais l’affaire au Tribunal d’appel pour qu’il tienne une nouvelle audience et qu’il tranche l’affaire conformément à ses obligations prévues aux par. 21(3) et 21(9) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail . J’accorderais des dépens de 2 500 $ à M me Paul.
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