2012 QCCA 28, 2012 QCCA 28
Opinion
Pickard c. Olivier 2012 QCCA 28 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021797-113 (550-22-012797-104) DATE : 11 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ANDREW PICKARD ANITA BARAK APPELANTS-défendeurs c.
MARK OLIVIER MARIE-CLAUDE OSTERRATH INTIMÉS-demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 4 mai 2011 par la Cour du Québec, district de Hull (l’honorable Gatien Fournier) qui a rejeté la requête en moyen déclinatoire des appelants et a ordonné aux intimés de fournir un cautionnement au montant de 2 000 $ pour la sûreté de divers frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Léger : LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, décline compétence en raison de l'irrecevabilité du recours des intimés, le tout sans frais tant en appel qu'en Cour du Québec.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Pierre Lafontaine pour les Appelants Me Nério De Candido pour les Intimés Date d’audience : 9 décembre 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND
[ 5 ] La Cour doit déterminer qui de la Régie du logement (Régie) ou de la Cour du Québec a compétence pour décider s'il y a eu un abus du droit d'ester en justice commis devant la Régie et pour octroyer une réparation appropriée.
LE CONTEXTE [ 6 ] À la suite d’un bail de quelques mois relatif à une résidence, les ex-locataires, les appelants devant nous, réclament devant la Régie divers dommages qui, après quatre amendements, totalisent aujourd'hui plus de 31 000 $. [ 7 ] D’avis que les appelants ont fait preuve de mauvaise foi tout au long du bail et que leurs procédures devant la Régie sont abusives, les ex-locateurs, les intimés devant nous, ont entrepris une action en dommages et intérêts devant la Cour du Québec.
Ils y réclament 15 000 $ en dommages et intérêts et 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs. [ 8 ] Les appelants sont d’avis que le litige, dans son ensemble, relève de la Régie puisqu’il découle d’un bail, de réclamations y associées et de leur comportement devant la Régie. Ils ont donc présenté un moyen déclinatoire en Cour du Québec qui a été rejeté ( 2011 QCCQ 8273 ), d’où le pourvoi autorisé par un collègue. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Après une analyse de l’ art. 28 de la
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q., c. R-8.1 (Loi), le juge conclut que la Régie n’avait pas compétence à l’égard du recours en dommage et intérêts des intimés en ces termes : [14] Or, l'abus du droit d'ester en justice et les dommages qui peuvent en résulter relèvent du domaine de la responsabilité civile extra contractuelle et ne découle pas du bail intervenu entre les parties. La Régie du logement n'a pas compétence pour décider de ces questions pas plus qu'elle n'en a pour condamner une
partie aux dépens judiciaires ou extra judiciaires sauf en ce qui concerne certains frais énoncés à l'
article 79.1 de la Loi . L’ANALYSE [ 10 ] Le jugement de la Cour du Québec est conforme aux enseignements de la Cour supérieure dans l'affaire 9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec , [2009] R.D.I. 803, 2009 QCCS 3984 [1] , qui rappelle la compétence limitée de la Régie et l'absence de disposition statutaire lui permettant de sanctionner les procédures abusives : [25] La Régie du logement n'est pas investie du pouvoir inhérent conféré aux tribunaux « de rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique » (art. 46 C.P.C.).
Seuls les tribunaux et les juges désignés à l'article 22 C.P.C. possèdent ces pouvoirs inhérents. [26] Bien que l'article 86 de la loi habilitante permette la possibilité d'avoir recours à une procédure supplétive, en l'absence de dispositions particulières, en l'espèce, il ne s'agit pas de suppléer à une règle de procédure mais d'entraver l'exercice d'un droit. [27] Le juge La Forest rappelle à ce sujet : […] il n'est pas toujours facile ou simple de distinguer ce qui touche au fonctionnement du tribunal de ce qui est irrévocablement lié à son produit. [28]
En cas de doute, la prudence est de mise : Une mesure législative ne devrait être qualifiée de procédurale que si cela ne fait aucun doute.
S'il y a un doute, on devrait le dissiper en concluant que la mesure législative est une règle de fond. [29] La Régie ne peut pas non plus fonder son pouvoir de sanctionner les abus de procédure par le biais des articles 4.2 et 54.1 à 54.6 C.P.C., puisque, sauf pour les règles de preuve qu'il contient (art. 2811 C.C.Q.), le Code de procédure civile ne s'applique pas à la Régie. [30] La demanderesse soulève également l'argument voulant que la Régie puisse prendre compétence et rendre une décision sur toute question relevant d'elle en vertu de la maxime « l'accessoire suit le principal ».
Selon elle, si la Régie a le pouvoir d'accorder ou de rejeter une demande en rétractation, elle peut certes rendre toute décision relative à sa procédure. [31] Le Tribunal considère cet argument non fondé puisqu'il ne s'agit pas d'encadrer ou encore de gérer une procédure mais bien d'empêcher un justiciable de faire valoir ses droits. [32] Le Tribunal est conscient des difficultés éprouvées par la Régie puisque la
Loi sur la Régie du logement ne prévoit pas expressément de limite au nombre de demandes en rétractation susceptibles d'être présentées par une
partie dans un même dossier et par
voie de conséquence, l'exécution de la décision antérieure est suspendue. [33] Partant, des demandes répétitives en rétractation, sans raison valable, constituent, dans plusieurs cas, des abus flagrants. Cettebrèche dans la loi empêche l'exécution des décisions rendues par la Régie et peut mener à des situations aberrantes. [11] Le juge de la Cour du Québec ignore cependant que le législateur a rapidement réagi au jugement de la Cour supérieure[2] enadoptant, le 10 décembre 2010, la Loi modifiant la
Loi sur la Régie du logement et diverses lois concernant le domaine municipal, L.Q.2010, c. 42, entrée en vigueur le jour même (L.Q. 2010, c. 42, a. 50), soit six jours avant le dépôt en Cour du Québec de la requêteintroductive d'instance des intimés. [12] Les articles 26 et 27 de cette loi sont des plus pertinents :
L'article 9.8 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.,
chapitre R-8.1) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ilsestiment propres à sauvegarder les droits des parties ». 27. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 63, des suivants : « 63.1.
Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés,proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’unedemande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. « 63.2. La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’ellejuge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. Lorsque la Régie constate qu’une
partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions,elle peut en outre interdire à cette
partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de touteautre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. ». [13] Il est manifeste que le nouvel alinéa de l'article 9.8 de la Loi vise à conférer à la Régie des pouvoirs comparables à ceuxaccordés à la Cour du Québec par l'article 46 du Code de procédure civile, et que l'article 63.1 reprend la règle de la proportionnalitéénoncée à l'article 4.2 C.p.c.[3], alors que l'article 63.2 confère à la Régie les pouvoirs nécessaires pour réagir à l'égard des recoursabusifs ou dilatoires intentés devant elle. [14] Il est regrettable que ces dispositions n'aient pas été traitées dans les mémoires devant nous ni portées à l'attention du juge dela Cour du Québec lors de l'audition devant lui le 8 février 2011 ou pendant les trois mois de son délibéré.
Pour ce motif, aucuns dépensne seront accordés. [15] Cela exposé, je suis d'avis qu’à la suite des amendements entrés en vigueur le 10 décembre 2010, l’action intentée devant laCour du Québec, le 16 décembre 2010, était irrecevable. [16] Puisque la Régie a la compétence pour réagir, même d'office, à un recours abusif, c'est devant elle que les intimés doiventfaire valoir leur prétention que le recours des appelants est abusif.
Prétendre qu'on peut aussi plaider une telle nature d'un recours pendantà la Régie devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant des dommages réclamés, m'apparaît contraire à l'intentionlégislative de conférer à un organisme administratif spécialisé les litiges relatifs aux baux résidentiels[4], lequel est forcément le mieuxplacé pour décider si une procédure devant lui est abusive ou dilatoire, et exposerait les parties au danger de décisions contradictoires(cours de justice versus Régie). [17] En résumé, il revient à la Régie de statuer sur la nature du comportement des appelants devant elle, notamment le caractèreabusif de leurs demandes et amendements. [18] Les intimés rétorquent qu'ils sont en présence d'un recours abusif, ce qui constitue une faute civile (Viel c.
EntreprisesImmobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)) que la Régie ne peut indemniser. Par conséquent,ils peuvent se tourner vers la cour de justice compétente, selon le montant des dommages réclamés. [19] À cela, je réponds deux choses.
D'abord, la Régie se voit accorder par l'article 63.2 le pouvoir non seulement de rejeter laprocédure abusive ou dilatoire, mais aussi celui d'assujettir sa continuation de conditions. [20] Ensuite, le droit de réclamer des dommages pour abus du droit d'ester devant la Régie ne peut naître qu'à la suite d'unedécision de cette dernière ayant conclu à un recours abusif ou dilatoire.
Par analogie avec la jurisprudence de la Cour sous l'art. 524C.p.c., on peut dire que la détermination du caractère abusif de la procédure (la faute) relève exclusivement de la Régie, alors que letribunal judiciaire saisi du recours civil n'aura qu'à quantifier le préjudice découlant de cette faute (P. Talbot inc. c. Bellemare, (QC CA), [1988] R.D.J. 596 (C.A.); Les Jardins Tuileries ltée c. Filler, (QC CA), [1989] R.D.J. 197(C.A.); Entreprises Canabec inc. c.
Laframboise, (QC CA), J.E. 97-1087 (C.A.)). [21] De toute façon, dans la plupart des cas, le rejet rapide d'un recours abusif ou dilatoire fera en sorte que le préjudice subi par lapartie abusée sera de peu d'importance, s'il en est. Il s’agira donc, dans la majorité des cas, du remède approprié pour la
partie visée par laprocédure abusive LA CONCLUSION
[ 22 ] Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, de décliner compétence en raison de l'irrecevabilité du recours des intimés, le tout sans frais tant en appel qu'en Cour du Québec vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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