2018 QCCA 2022, 2018 QCCA 2022
Opinion
Tariant c. Hammaker 2018 QCCA 2022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027792-183 (500-17-078045-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2018 DEVANT : L’ HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. APPELANT AVOCAT DOMINIQUE TARIANT Me JULIEN POIRIER-FALARDEAU (Mercier Leduc s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT ALAN HAMMAKER Et SUSAN JANE BOUCHER Me PIERRE G. CHAMPAGNE (De Grandpré Joli-Cœur s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES 868- 870 AVENUE ROCKLAND
DESCRIPTION : Requête pour mise au rôle par préférence (Article 82(3) C.p.c . &
Article 73 R.p.c .) Greffier d'audience : Bertrand Gervais Salle : Lafontaine AUDITION 10 h 30 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Champagne. 10 h 32 Argumentation de Me Poirier-Falardeau. 10 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audience. Bertrand Gervais Greffier d'audience JUGEMENT [ 1 ] Vu l’âge assez avancé des intimés; [ 2 ] Vu le fait que la juge a constaté une dégradation importante du bâtiment; [ 3 ] Vu que l’appel suspend certaines conclusions importantes; [ 4 ] Vu l’absence de contestation.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise au rôle par préférence; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il détermine une date d’audition en février ou mars 2019, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties). [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre
2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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