2018 QCCQ 941, 2018 QCCQ 941
Opinion
Gatteau c. Groupe Incursion inc. 2018 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081950-172 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ DAVID GATTEAU Demandeur c. GROUPE INCURSION INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en rejet de la demande introductive d’instance (Art. 51 et ss.
C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Groupe Incursion inc., (Incursion), présente une demande en rejet de la demande introductive d’instance du demandeur, monsieur David Gatteau (monsieur Gatteau) considérant que celle-ci constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure « en tenant de plaider une chose et son contraire devant des tribunaux différents, soit le Tribunal administratif du travail et la Cour du Québec ». [ 2 ] Incursion considère dans sa demande en rejet que monsieur Gatteau a fait un aveu extrajudiciaire par la plainte qu’il a portée en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [1] sur la base qu’il aurait fait l’objet d’un congédiement déguisé alors qu’il soutient devant la Cour du Québec qu’il a plutôt démissionné volontairement, le tout ayant un impact sur la réclamation faite maintenant par monsieur Gatteau relativement au pourcentage de la valeur de ses actions dans Incursion à laquelle il a droit en vertu de la convention unanime entre actionnaires. [ 3 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer s’il y a un aveu extrajudiciaire et une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure par monsieur Gatteau en l’instance.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 5 août 2013, monsieur Gatteau est engagé par Incursion, qui est une agence de voyage, pour occuper le poste de Vice-président Ventes, Marketing et Développement. [ 5 ] Le 23 décembre 2014, un contrat d’emploi intervient entre eux. Les diverses conditions de travail et de rémunération y sont déterminées.
Dans ce contrat, la clause 6 établit les paramètres de la terminaison d’emploi qui peut émaner soit de l’employeur, soit de l’employé. [ 6 ] Également, le 23 décembre 2014, une convention unanime des actionnaires est conclue entre Packs Travel Company Inc., Groupe Incursion inc et monsieur Gatteau. [ 7 ] En vertu de cette convention, monsieur Gatteau détient 188 actions de catégorie A du capital-actions de Incursion. [ 8 ] Cette convention comprend notamment les conditions de rachat des actions de monsieur Gatteau, lesquelles comprennent un avis intitulé « Call Notice ».
Par exemple, si monsieur Gatteau est congédié par Incursion « pour cause », il a droit qu’à 50 % de la valeur de ses actions. S’il y a d’une démission volontaire de la part de monsieur Gatteau, il a droit à 75 % de la valeur de ses actions. Enfin, s’il s’agit d’un congédiement sans cause, il a droit à 100 %.
[ 9 ] Le litige en l’instance concerne spécifiquement cela, Incursion affirmant que monsieur Gatteau a été congédié avec cause et ce dernier soutenant qu’il a démissionné volontairement. [ 10 ] Au cours de 2015, divers événements amènent monsieur Gatteau à penser que les dirigeants d’Incursion le départissent de certaines de ses fonctions au profit d’autres personnes. [ 11 ] À partir du 15 octobre, il est en congé maladie.
Celui-ci doit se terminer le 24 janvier 2016. [ 12 ] Par ailleurs, au cours de cette période, il réfléchit à la situation qu’il considère avoir vécue chez Incursion au cours de 2015 et il rencontre ses avocats afin de les mandater pour qu’ils transmettent une mise en demeure à Incursion et Packs Travel Company, ce qui est fait le 20 janvier 2016. [ 13 ] Dans celle-ci, ses avocats affirment qu’Incursion et Packs Travel Company ont « dénaturé son emploi » et l’ont « évincé de tout rôle actif et déterminant dans l’entreprise par le biais d’une succession de mesures significatives prises au cours des mois derniers ».
Ils procèdent ensuite à décrire ces mesures. [ 14 ] En raison de cela, les avocats de monsieur Gatteau considèrent qu’il a été congédié « sans motif sérieux ». [ 15 ] En conséquence, ils font une réclamation en vertu du contrat de travail de monsieur Gatteau et de l’
article 2091 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatif à la détermination d’un délai congé raisonnable lorsqu’une
partie à un contrat à durée indéterminée y met fin. [ 16 ] Ses avocats font également mention de la convention unanime des actionnaires et requièrent un prix égal à 100 % de la juste valeur marchande des actions qu’il détient, considérant que monsieur Gatteau a été congédié « sans cause ». [ 17 ]
Malgré cette lettre, les dirigeants d’Incursion transmettent à monsieur Gatteau, le 25 janvier 2016 vers 23 :10, un courriel lui mentionnant qu’ils n’avaient pas reçu d’extension à son délai de congé de maladie qui s’est terminé le 24 janvier, qu’ils l’attendaient pour son retour au bureau le 25 et qu’il n’est pas revenu. Ils lui demandent s’ils doivent s’attendre à ce qu’il revienne le lendemain, soit le 26. [ 18 ] Les avocats de monsieur Gatteau répondent à ce courriel par un autre courriel le 26 janvier 2016 à 15 :24.
Ils informent les dirigeants d’Incursion de la lettre transmise le 20 janvier dans laquelle il est précisé que monsieur Gatteau considère avoir « fait l’objet d’un congédiement déguisé et qu’il n’est plus à l’emploi d’Incursion ». [ 19 ] À la suite de cela, Incursion consulte ses avocats et ceux-ci répondent à ceux mandatés par monsieur Gatteau le 4 février 2016. Dans cette lettre, ils soulignent que « depuis la fin de son arrêt de travail le 24 janvier 2016, M.
Gatteau a fait défaut de se présenter à son lieu de travail sans motif ou justification de sorte que, par les présentes, Incursion met fin à son emploi pour cause, tel que spécifiquement prévu au contrat d’emploi ». [ 20 ] Ils ajoutent ceci : « La présente lettre consiste donc à l’avis prévu au contrat d’emploi et les motifs sérieux consistent notamment mais non limitativement à l’incapacité de votre client de livrer ses prestations d’emploi et à son défaut de se présenter au travail à compter du 24 janvier dernier à la fin de son congé maladie ». [ 21 ] À la suite de cela, monsieur Gatteau, par l’entremise de ses avocats, transmet, le 8 février 2016, une plainte en vertu des articles 122(1) , 123 et 124 de la
Loi sur les normes du travail à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. [ 22 ] Dans celle-ci, les avocats de monsieur Gatteau soulignent, entre autres : Le 20 janvier dernier, notre client a fait l’objet d’un congédiement déguisé, sans cause juste et suffisante et fondé en outre sur une pratique interdite alors qu’il était à l’emploi de Groupe Incursion inc. depuis le 5 août 2013. [Reproduction intégrale] [ 23 ] Ils ajoutent : Les agissements de l’employeur ont à toutes fins pratiques dénaturé le contrat de travail de notre client et l’employeur a, par ses gestes successifs, clairement exprimé sa volonté d’y mettre fin. [Reproduction intégrale] [ 24 ] Dans le formulaire relatif à la plainte mentionnée précédemment, il est coché dans le haut de celle-ci qu’elle est faite pour pratique interdite et pour congédiement sans cause juste et suffisante.
Il est aussi mentionné que la date du congédiement et de la fin d’emploi serait le 4 février 2016, soit la date de la lettre transmise par Incursion. [ 25 ] Par la suite, une évaluation de la juste valeur marchande des actions de monsieur Gatteau est réalisée.
Elle est établie à 97 750 $, montant qui n’est pas contesté. [ 26 ] Incursion informe monsieur Gatteau qu’il recevra un billet promissoire comportant 50 % de 97 750 $, soit 48 875 $, considérant que monsieur Gatteau a été congédié « pour cause ». [ 27 ] Après trois jours d’audition qui ont eu lieu de janvier à mars 2017 et au cours desquels les avocats de chacune des parties ont fait valoir leurs arguments, plus particulièrement à savoir s’il y a eu congédiement avec ou sans cause, le 1 er juin 2017, la juge administrative Kim Legault du Tribunal administratif du Travail (Division des relations de travail), rend sa décision [2] .
[ 28 ] Dans celle-ci, elle détermine le moment où il y a eu rupture du lien d’emploi : [62] Le Tribunal conclut que le lien d’emploi du plaignant a été rompu le 20 janvier 2016 et que, conséquemment, l’employeur ne pouvait le congédier pour cause par la suite. [Reproduction intégrale] [ 29 ] À la suite de son analyse, la juge administrative Kim Legault conclut que monsieur Gatteau est un cadre supérieur au moment des événements et qu’il ne peut en conséquence porter plainte en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail . De plus, sa plainte a été présentée hors délai et elle est donc prescrite.
En raison de tout cela, le Tribunal administratif du Travail décline compétence « pour se saisir de la plainte à l’encontre du congédiement déguisé du 20 janvier 2016 et du congédiement sans cause juste et suffisante du 4 février 2016 ». [ 30 ] C’est à la suite de cela que monsieur Gatteau, par l’entremise de ses avocats, fait timbrer une demande introductive d’instance à la Cour du Québec, Chambre civile, le 21 septembre 2016 afin de réclamer 73 312,50 $, représentant, selon lui, 75 % de la juste valeur marchande de ses actions ainsi que 10 000 $ en dommages-intérêts « en considération des troubles, inconvénients et du préjudice moral causé ». [ 31 ] C’est à l’égard de cette demande qu’Incursion requiert maintenant le rejet avant qu’il y ait eu audition au fond.
LA QUESTION EN LITIGE Y a-t-il lieu de rejeter la demande introductive d’instance parce que celle-ci constituerait une procédure excessive et déraisonnable en raison d’un aveu extrajudiciaire qu’aurait fait monsieur Gatteau ? ANALYSE [ 32 ] La demande de rejet de la demande introductive d’instance est basée sur l’article 51 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) qui énonce : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 33 ] Tel que mentionné plus haut, dans la demande en rejet, Incursion affirme que monsieur Gatteau utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable. Cela serait ainsi parce que monsieur Gatteau, dans la plainte qu’il a portée en vertu de l’
article 124 de la Loi sur les normes du travail , a affirmé avoir fait l’objet d’un congédiement sans cause juste et suffisante, alors que dans sa réclamation en l’instance pour obtenir 75 % de la valeur de ses actions, il soutient qu’il a démissionné volontairement. [ 34 ] Incursion considère que monsieur Gatteau a fait un aveu extrajudiciaire par la plainte déposée en vertu de la
Loi sur les normes du travail , aveu qu’il n’aurait jamais volontairement démissionné. À ce sujet, les articles 2850 , 2851 et 2852 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipulent : 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2851. L’aveu peut être exprès ou implicite. 2852. L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.
La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 35 ] Monsieur Gatteau plaide à l’inverse qu’il n’a pas fait un aveu extrajudiciaire et qu’il a plutôt soumis une prétention qu’il aurait été congédié de façon déguisée, ce qui l’a amené à quitter son emploi le 20 janvier 2016. [ 36 ] À la suite des plaidoiries des avocats de chacune des parties lors de l’audition du 15 février 2018, de l’analyse des documents produits ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine soumises, le Tribunal conclut, pour les raisons qui sont plus amplement énoncées par après que la demande en rejet de la demande introductive d’instance doit être rejetée. [ 37 ] Le Tribunal souligne qu’à ce stade-ci des procédures judiciaires dans ce dossier, il doit agir avec prudence relativement à une demande de rejet qui ferait en sorte que le litige se terminerait immédiatement. [ 38 ] Certes, dans le formulaire relatif à la plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il est coché que monsieur Gatteau aurait fait l’objet d’un congédiement sans cause juste et suffisante et que celui-ci aurait eu lieu le 4 février 2016, soit au moment où Incursion lui transmet une lettre l’informant qu’il est congédié en raison de son absence au travail, notamment. [ 39 ] Par ailleurs, il faut prendre en compte que dès le 20 janvier 2016, les avocats de monsieur Gatteau informent Incursion des motifs de sa décision de ne plus retourner à l’emploi de celle-ci, plus particulièrement parce qu’il considère qu’elle a « dénaturé son
emploi et l’a évincé de tout rôle actif et déterminant dans l’entreprise par le biais d’une succession de mesures significatives ». [ 40 ] Le 25 février, malgré cette lettre, Incursion demande à monsieur Gatteau pourquoi il n’est pas revenu au travail. [ 41 ] Le 26 janvier, les avocats de monsieur Gatteau informent, par courriel, Incursion que celui-ci n’est pas retourné au travail, tel que cela est énoncé dans la lettre du 20 janvier, parce qu’il considère qu’il a fait l’objet d’un congédiement déguisé et qu’il n’est donc plus à l’emploi de celle-ci en conséquence. [ 42 ] À la suite de la lettre d’Incursion du 4 février 2016, informant monsieur Gatteau qu’il est alors congédié « pour cause », les avocats de celui-ci transmettent, le 8 février, une lettre à la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail pour porter plainte en vertu notamment de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail . [ 43 ] Dans ce document, il est précisé que « Le 20 janvier dernier, notre client a fait l’objet d’un congédiement déguisé, sans cause juste et suffisante et fondé en outre sur une pratique interdite ». [ 44 ] Ainsi, monsieur Gatteau soumet « une prétention » qu’il aurait été congédié de manière déguisée. [ 45 ] Comme cela est cité plus haut, la juge administrative Kim Legault du Tribunal administratif du Travail Division des relations de travail conclut au paragraphe 62 de sa décision rendue le 1 er juin 2017, que le lien d’emploi a été rompu entre les parties le 20 janvier 2016 et ainsi, Incursion ne pouvait le congédier « pour cause » par la suite. [ 46 ] Ce n’est qu’après cette décision, par laquelle le Tribunal administratif du Travail décline compétence pour les raisons mentionnées plus haut, que monsieur Gatteau prend son recours en l’instance et soumet maintenant que le 20 janvier 2016, il a à tout le moins démissionné volontairement. [ 47 ] Cette qualification de l’événement a une incidence importante sur le pourcentage qu’il est en droit ou non de recevoir sur la valeur des actions qu’il détient en vertu de la convention unanime des actionnaires intervenue avec Incursion.
Il réclamait auparavant 100 %, il demande maintenant 75 %, alors qu’Incursion considère qu’elle ne lui doit que 50 %. [ 48 ] La qualification de l’événement du 20 janvier 2016 est une question mixte de fait et de droit. [ 49 ] En regard de la détermination d’un aveu judiciaire à ce sujet, l’avocat de monsieur Gatteau réfère le Tribunal à l’affaire Gendreau c.
Turcotte [3] où le juge François Pelletier, alors à la Cour supérieure, (maintenant à la Cour d’appel du Québec), affirme : 20 Les allégations en cause contiennent une affirmation de la prétention que toute l’action principale découlerait des faits relatés dans les procédures mues en Cour du Québec. Selon la Procureure générale, il s’agirait là d’un aveu au sens de l’
article 2850 C.c.Q. Elle enchaîne en plaidant que, s’agissant d’un aveu judiciaire, il ne pourrait être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. 21 Le Tribunal ne croit pas être en présence d’un aveu. Les affirmations dont il s’agit portent davantage sur une prétention que sur un fait pur et simple.
On soutient qu’il y a un lien intellectuel qui unit les faits décrits dans les procédures en Cour du Québec et la réclamation portée dans l’action principale. [Reproduction intégrale] [ 50 ] Ainsi, le Tribunal conclut, contrairement à ce qu’affirme Incursion dans sa demande en rejet de la demande introductive d’instance, qu’il n’y a pas de la part de monsieur Gatteau un aveu extrajudiciaire relativement à la qualification de la cessation d’emploi le 20 janvier 2016, mais plutôt une prétention qui devra être débattue devant le juge au fond pour déterminer le pourcentage de la valeur des actions auquel il a droit en tenant compte des arguments qui seront soumis par chacune des parties en l’instance. [ 51 ] En conséquence, la demande introductive d’instance n’est pas excessive et déraisonnable selon les articles 51 et suivants C.p.c. comme le prétend Incursion.
Les frais de justice [ 52 ] En raison du fait que l’issue du litige n’est pas encore déterminée, les frais de justice relativement à la demande en rejet seront des frais à suivre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet de la demande introductive d’instance soumise par la défenderesse, Groupe Incursion inc., contre le demandeur, monsieur David Gatteau; LE TOUT frais de justice à suivre.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 15 février 2018 Gagné Letarte – casier # 16 (M e Serge Belleau) Procureurs du demandeur Stein Monast – casier # 14 (M e Jérémie Langevin et M. Jean-Alexandre Savard, stagiaire) Procureurs de la défenderesse
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