2020 QCCA 1490, 2020 QCCA 1490
Opinion
Michaud c. R. 2020 QCCA 1490 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003675-191 (135-01-007581-186) DATE : 6 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GILBERT MICHAUD APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 28 mai 2019 par l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski, qui le déclare coupable d’avoir commis un viol (art. 144 C.cr. ) et d’avoir attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin (art. 149 C.cr. ) [1] . *** [ 2 ] La plaignante est née le [...] 1957.
Elle a relaté les trois évènements impliquant l’appelant, évènements qui se sont passés il y a près de 40 ans. Premier évènement [ 3 ] Selon la plaignante, le premier évènement est survenu à l’été 1971 alors qu’elle avait 13 ans. L’appelant, qui travaillait pour l’entreprise d’excavation exploitée par son père, lui avait donné rendez-vous près de chez elle. Elle a marché jusqu’à cet endroit, puis elle est montée à bord de l’auto de l’appelant. Après un court trajet, l’appelant a arrêté son auto près d’un boisé et lui a fait boire quelques gorgées d’alcool. Ils sont descendus de l’auto.
L’appelant a touché ses seins, l’a embrassée, l’a allongée sur une peau de mouton, puis il s’est couché sur elle. Il a détaché son pantalon et le sien. La plaignante lui a demandé d’arrêter. Il l’a empêchée de se retirer et l’a pénétrée. Elle l’a menacé de tout raconter à son père, mais il a continué. [ 4 ] L’appelant a nié cet évènement. Il a déclaré, et son témoignage est corroboré par celui de sa conjointe, qu’il n’y a jamais eu une peau de mouton dans son auto. Deuxième évènement [ 5 ] La plaignante a déclaré que, le même été ou l’été suivant, l’appelant l’a invitée à faire une promenade en moto.
Ils se sont arrêtés en bordure d’une route, entre Sainte-Luce et Mont-Joli. Ils sont descendus de la moto et se sont réfugiés derrière un rocher. L’intimé s’est étendu sur elle, lui a fait divers attouchements par-dessus ses vêtements et il s’est masturbé sur elle. L’appelant l’a ensuite reconduite chez elle. Sa mère, inquiète en raison de la durée de l’absence, leur a demandé où ils étaient allés. L’appelant a répondu qu’il avait eu une panne d’essence et qu’il avait dû s’en procurer chez un voisin. [ 6 ] F... D..., le frère de la plaignante, se souvient de l’évènement.
Alors qu’il avait 14 ou 15 ans (la plaignante avait alors 13 ou 14 ans), l’appelant, venu chercher sa paie, a invité sa sœur à faire une balade en moto. Celle-ci a accepté. Ils sont partis en direction de Mont-Joli et sont revenus environ une heure, une heure et demie plus tard. Questionnée par sa mère sur la durée de l’absence, la plaignante a déclaré qu’ils avaient manqué d’essence. [ 7 ] Selon l’appelant, c’est la plaignante qui lui a demandé de faire une promenade en moto, ce qu’il a accepté. Il a manqué d’essence
à proximité de la maison de la plaignante, à un quart de kilomètre environ. Pour s’en procurer, il a marché jusqu’à Luceville, un village situé tout près, à un demi-kilomètre environ. Pendant ce temps, la plaignante l’attendait à côté de la moto. Il est revenu à la moto, y a mis l’essence, puis il est allé reconduire la plaignante chez elle. [ 8 ] L’appelant a cependant nié avoir posé les gestes d’ordre sexuel décrits par la plaignante. Troisième évènement [ 9 ] La plaignante a relaté que l’appelant lui avait donné un rendez-vous derrière l’école secondaire A sur l’heure du midi. Elle était alors âgée de 16 ans.
Elle est montée dans son camion pick-up . À la demande de l’appelant, elle s’est penchée sur le côté pour ne pas être vue. Ils se sont rendus dans un motel à Trois-Pistoles. Ils se sont déshabillés, ont pris une douche et se sont allongés sur le lit. Il y a eu pénétration vaginale. Selon le témoignage de la plaignante, ce n’est pas quelque chose qu’elle désirait [2] . Ils se sont rhabillés et l’appelant l’a reconduite à l’école. [ 10 ] G... P..., le copain de la plaignante à l’époque, a expliqué que, à l’automne 1973 ou 1974, il a vu cette dernière sortir de l’école A et monter dans un pick-up .
Il a suivi ce véhicule jusqu’à un motel au Bic. En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il voyait deux personnes à bord du véhicule. Il a reconnu l’appelant lorsque celui-ci est descendu du véhicule. Il a vu l’appelant entrer dans le motel en compagnie de la plaignante et en repartir environ une heure plus tard pour ensuite retourner à l’école. Durant la journée, M. P... a discuté avec la plaignante de ce qu’il avait vu.
Celle-ci s’est mise à pleurer. [ 11 ] L’appelant a nié cet évènement. *** [ 12 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant plaide que le juge de première instance a commis quatre erreurs : (1) il a omis de tenir compte de plusieurs éléments de preuve qui lui étaient favorables ; (2) il ne lui a pas fait bénéficier du doute raisonnable lors de l’analyse des faits menant au verdict ; (3) il l’a privé du bénéfice du doute raisonnable, notamment lors de l’application des étapes de la grille d’analyse prévue dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [3] ; et (4) il a rendu un jugement qui repose sur des motifs déficients. [ 13 ] L’appelant a renoncé à son dernier moyen d’appel. *** L’omission de tenir compte d’éléments de preuve favorables et le bénéfice du doute raisonnable [ 14 ] Ces deux moyens d’appel seront traités ensemble parce que les arguments plaidés par l’appelant se recoupent. [ 15 ] L’appelant n’a pas sollicité la permission d’appeler sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. Conséquemment, son appel est limité à des questions de droit au sens du sous-alinéa 675
(1) a) i) C.cr. Selon la jurisprudence, l’omission de tenir compte d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé constitue une erreur de droit justifiant d’intervenir en appel : [45] Les tribunaux ont souvent affirmé que l’omission de considérer un élément de preuve pertinent constitue une erreur de droit. [46] En effet, l’accusé a droit à un examen des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables et qui se rapportent à la question ultime à trancher.
L’omission de ce faire, si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance , justifie l’intervention d’un tribunal d’appel. [4] [Soulignement ajouté] [ 16 ] L’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a omis de considérer des faits importants et favorables à la thèse de l’appelant. [ 17 ] Premièrement, les contradictions relevées par l’appelant entre le témoignage de la plaignante et celui des autres témoins concernent des éléments secondaires, ce qui ne justifie pas l’intervention de la Cour. [ 18 ] À
titre d’exemple, les contradictions entre le témoignage de la plaignante et celui de G... P... visent les éléments suivants : (1) la plaignante déclare qu’elle s’est tapie sur le siège de manière à ne pas être vue alors que M. P... dit qu’il voit la plaignante dans le véhicule lorsqu’il le suit ; (2) la plaignante déclare qu’elle et l’appelant se sont rendus à un motel situé à Trois-Pistoles alors que M. P... dit qu’il les a suivis jusqu’à un motel situé au Bic ; (3) la plaignante déclare qu’il ne s’est rien passé de particulier lors de son retour à l’école alors que M.
P... dit qu’il l’a confrontée sur ce qui venait de se passer. [ 19 ] Ces éléments constituent des faits secondaires par rapport à la question principale qui consiste à décider si l’appelant est allé chercher la plaignante à l’école, l’a amenée dans un motel et a eu une relation sexuelle non consensuelle avec elle. À cet égard, il faut noter que G...
P... a déclaré qu’il avait vu la plaignante entrer dans le véhicule de l’appelant à l’école, qu’il a suivi le véhicule jusqu’au motel, qu’il a vu l’appelant et la plaignante sortir du véhicule à cet endroit et entrer dans le motel, qu’il est demeuré à cet endroit jusqu’à ce que la plaignante et l’appelant en ressortent et qu’il a suivi le véhicule jusqu’au retour de la plaignante à l’école. Il est vrai que la
plaignante n’a pas relaté la conversation qu’elle aurait eue avec M. P... à l’école après l’épisode du motel, mais cet élément n’a aucun impact sur la question principale ciblée plus haut. [ 20 ] Deuxièmement, le juge n’a pas omis d’analyser les éléments de preuve en lien avec l’existence ou non du consentement de la plaignante. Il s’agit d’une conclusion factuelle qui repose sur son appréciation du témoignage de cette dernière.
Celle-ci a décrit son état d’esprit pour l’ensemble des évènements de la façon suivante : Q Comment vous expliquez à la Cour que... si on prend la randonnée de moto, pourquoi ne pas avoir dit : « Non, je ne vais pas en moto » ? Vous pouviez lui dire non, vous n’étiez pas menacée, là ? R Vous avez raison. Dans cette période-là , à l’époque , j’étais comme sous l’emprise de cet homme-là. Je n’avais personne autour de moi qui pouvait m’entourer ou me protéger, c’est comme s’il y avait juste lui qui existait. […] Q Vous dites qu’il n’y avait personne pour vous protéger.
R Oui, personne qui ne m’aurait protégée, alors j’étais à l’emprise de cet homme-là. Q Vous protéger de quoi, contre quoi ? R Contre ses gestes, contre ses crimes, contre ses agressions. Je n’en ai pas parlé. [5] [Soulignement ajouté] [ 21 ] La preuve supporte la conclusion d’absence de consentement de la plaignante aux actes sexuels. Celle-ci a affirmé qu’elle ne les désirait pas et son témoignage a été cru par le juge. Les éléments suivants pointés par l’appelant — (
a) elle l’accompagne pour une promenade; (
b) elle entre dans un motel avec lui; (
c) elle prend une douche avec lui; (
d) elle est au-dessus de lui pendant l’acte sexuel — n’impliquent, dans le contexte, aucun réel consentement. Le consentement tacite est une notion qui « n’a pas sa place en droit canadien » [6] . [ 22 ] Troisièmement, le juge n’a pas omis certains éléments de preuve pour situer l’âge de la plaignante lors du premier évènement. Dans son témoignage, la plaignante est catégorique : l’été de ses 13 ans, l’appelant, un homme qui travaillait pour son père et qui venait régulièrement chez elle, l’a violée dans les circonstances qu’elle a décrites. [ 23 ] L’appelant a nié ces faits.
Pour établir la fausseté de la déclaration de la plaignante, il a expliqué qu’il se rendait chez les D..., chaque jour, à l’époque où il a commencé à travailler pour l’entreprise exploitée par le père de la plaignante ( [la Compagnie A] ). Cela serait en 1973, lorsque M. D... a acquis une pelle mécanique de marque Caterpillar munie d’une traction longue. Ce modèle n’aurait pas été vendu sur le marché avant 1973 selon les informations obtenues sur Internet. C’est dans ce contexte que les documents fiscaux pour l’année 1972 ont été déposés lors du contre-interrogatoire de l’appelant.
Ces documents établissent que l’appelant travaillait pour [la Compagnie A] avant 1973. De plus, ce fait a été confirmé par le témoignage de F... D.... [ 24 ] L’appelant a enfin plaidé que le juge a omis de considérer les nombreuses contradictions contenues dans le témoignage de la plaignante concernant le moment où l’appelant se serait livré à des attouchements lors du premier évènement et l’endroit exact où serait survenu le viol. La plaignante a dit que l’appelant a commencé les attouchements après être descendu de la voiture.
Elle a aussi déclaré qu’il s’est livré à des attouchements dans la voiture, une fois celle-ci arrêtée. [ 25 ] La lecture du témoignage de la plaignante montre que celle-ci n’a jamais déclaré que les attouchements sont survenus en cours de route. Au contraire, elle a corrigé l’avocat de l’appelant lorsque celui-ci a suggéré cette version.
Ces imprécisions relatives au moment précis où les attouchements ont débuté, dans l’auto ou en sortant de l’auto, ou encore quant à l’endroit exact du rendez-vous et du viol lors du premier évènement sont plutôt secondaires, quand on considère que les événements se sont produits il y a plus de 40 ans. [ 26 ] Le premier moyen de l’appelant est mal fondé. L’application de la grille d’analyse suggérée dans R. c. W.D. [7] [ 27 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir mal appliqué les deuxième et troisième étapes de la grille d’analyse suggérée dans cet arrêt.
Il aurait omis d’analyser la preuve faite par l’appelant au regard de l’ensemble de la preuve, occultant les éléments de preuve qui lui étaient favorables ainsi que les multiples contradictions dans le témoignage de la plaignante. Le juge aurait commis les mêmes erreurs lors de la troisième étape lorsqu’il se demande s’il croit la plaignante. Encore là, le juge aurait omis d’apprécier le témoignage de la plaignante au regard de l’ensemble de la preuve.
[ 28 ] Le juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. Dans l’arrêt R. c. W. (D.) précité, la Cour suprême recommande la démarche suivante : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [8] [ 29 ] Dans le présent dossier, le juge a suivi ces étapes qui n’ont d’ailleurs pas à être appliquées de façon mécanique.
Dans tous les cas, il s’agit de vérifier si les motifs du juge démontrent qu’il a convenablement appliqué le fardeau et la norme de preuve appropriés de façon à garantir à l’appelant la présomption d’innocence [9] . [ 30 ] À la première étape, qui consiste à décider s’il croit l’appelant, le juge a énoncé clairement les éléments sur lesquels il s’est fondé pour conclure que le témoignage de l’appelant n’est pas crédible.
Il a examiné la version donnée par l’appelant pour chacun des évènements et expliqué les raisons pour lesquelles il ne l’a pas cru. [ 31 ] À la seconde étape, qui consiste à se demander s’il subsiste un doute quant à la culpabilité de l’appelant, le juge a expliqué les raisons pour lesquelles la preuve de la défense n’avait pas soulevé de doute dans son esprit.
À cet égard, le juge a notamment écarté le témoignage de la conjointe de l’appelant, qu’il a qualifié de témoignage de complaisance, et il a précisé les fondements de sa décision. [ 32 ] Le juge a fait mention des imprécisions et des contradictions contenues dans le témoignage de la plaignante lors de la troisième étape de son analyse, qui consiste à se demander s’il est convaincu hors de tout doute de la culpabilité de l’appelant. Le fait qu’il a traité de ces éléments à ce moment, et non pas avant, n’a causé aucun préjudice à l’appelant.
En effet, même s’il en avait traité lors de la deuxième étape, le juge les aurait qualifiés, comme il l’a fait à la troisième étape, d’éléments portant sur des faits secondaires. [ 33 ] Le juge a traité de certaines contradictions et des imprécisions contenues dans la preuve d’une façon générale, en les qualifiant globalement de peu importantes. Il aurait certes été préférable qu’il soit plus précis, notamment pour favoriser l’examen de ses motifs en appel.
Il ressort toutefois de l’analyse de son jugement qu’il a été convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant et que son cheminement intellectuel est transparent. Il faut souligner que certains éléments de corroboration du témoignage de la plaignante, que ce soit quant à la date de la survenance du premier évènement (relevés fiscaux et témoignage de F... D...), quant à l’épisode de la moto (témoignage de F... D...), et quant à la survenance du troisième évènement (témoignage de G...
P...) ont joué un rôle déterminant dans l’affaire, comme le juge le précise dans son jugement. [ 34 ] Le jugement n’est pas parfait (la confusion concernant les chefs d’accusation le démontre), mais il n’a pas à l’être et, surtout, il ne souffre pas d’un défaut de motivation au sens retenu par la jurisprudence, comme en convient l’appelant.
Pour décider si les motifs d’un juge sont suffisants, la question principale à trancher est la suivante : considérés dans leur contexte, les motifs indiquent-ils pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue? [10] Dans le présent dossier, la lecture du jugement de première instance et la revue de la preuve permettent non seulement de comprendre les raisons pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable des accusations portées contre lui, mais surtout de constater que le juge a appliqué le fardeau et la norme de preuve appropriés de façon à lui garantir la présomption d’innocence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel; [ 36 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 10 novembre 2020 entre 9 h et 15 h. . FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Caroline Bérubé Desaulniers Bérubé avocats Avocate de l’appelant Me Thierry Pagé Fortin Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2020
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