2021 QCCQ 7964, 2021 QCCQ 7964
Opinion
Protection de la jeunesse — 212999 2021 QCCQ 7964 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000052-181 300-41-000020-196 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2012 Y, née le [...] 2010 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père a cinq enfants, nés de deux unions différentes. [ 2 ] Ils font tous l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 30 mai 2019, les confiant dans leur milieu familial maternel respectif, et ce, pour une période d’une année et autorisant des contacts à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] La présente ordonnance ne concerne que les aînés, X et Y, âgés respectivement de 8 et 10 ans, dont la sécurité et le développement sont compromis aux motifs suivants [1] : ▪ 38 b) 1° ii : négligence sur le plan de la santé, pour X uniquement ; ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif ;
▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part du père et de sa conjointe, à l’égard de X et exposition à la violence conjugale). [ 4 ] Le Tribunal rend ce jour une ordonnance distincte à l’égard des autres enfants du père, âgés entre 2 et 6 ans. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, il appert que la situation de la mère évolue positivement, mais que celle du père se détériore depuis le mois de mai 2020. [ 6 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de cette ordonnance, dans le but de maintenir les enfants X et Y dans leur milieu actuel tout en balisant davantage les contacts avec le père, qu’elle propose de réduire à une fois par mois. [ 7 ] Cette demande ne soulève aucun litige.
Notons que les enfants manifestent tous deux, par la voix de leur procureure, vouloir des contacts plus fréquents avec leur père, puisqu’ils s’ennuient de lui. [ 8 ] Par ailleurs, la DPJ précise que seul le motif de compromission relatif à la négligence sur le plan éducatif demeure d’actualité. Elle estime toutefois que la toxicomanie du père et ses problèmes d’adaptation sociale compromettent maintenant la sécurité et le développement des enfants, ce que les parents reconnaissent. [ 9 ] Voici ce qui retient l’attention du Tribunal quant aux faits survenus depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Contexte [ 10 ] La mère fait preuve d’une belle stabilité pour les enfants.
Elle est en attente d’un HLM et récupèrera bientôt son permis de conduire, ce qui facilitera leur accompagnement dans leurs divers suivis [2] . [ 11 ] Rappelons que la mère exerce la garde de son fils Z, âgé de 2 ans. [ 12 ] Quant au suivi social, la mère semble moins méfiante et offre une bonne collaboration. [ 13 ] Elle bénéficie par ailleurs d’aide sur le plan éducatif, puisqu’elle admet avoir besoin de support et d’accompagnement à cet égard. [ 14 ] En outre, la mère maintient une consommation régulière de cannabis, mais hors la présence des enfants et à l’extérieur du domicile. [ 15 ] Quant aux contacts physiques père/enfants, ils ont été irréguliers jusqu’en mai 2019 : le père manque quelques contacts, n’avise pas de son absence, de sorte que les enfants sont déplacés inutilement, ce qui provoque des réactions chez ces derniers (déception, pleurs). [ 16 ] Lorsqu’ils ont lieu, le père est adéquat et affectueux avec les enfants, mais il leur tient parfois des promesses quant au futur. [ 17 ] Par la suite, en raison du décret ministériel découlant de la pandémie, les contacts physiques sont suspendus à compter de mars 2020. [ 18 ] Il appert que les enfants ne l’ont pas revu depuis ce temps. [ 19 ] Au départ, le père actualise des appels téléphoniques ou vidéo avec les enfants, presque quotidiennement.
Toutefois, cette fréquence diminue aux trois ou quatre jours.
Ces appels se font maintenant de plus en plus rares. [ 20 ] Notons qu’à sa sortie de détention en août 2019, la mère a permis au père de voir les enfants et qu’en décembre 2020, il les a vu chez sa sœur, durant la période où elle l’hébergeait, et ce, à chaque fois à l’insu de la DPJ. [ 21 ] La collaboration du père au suivi social est quasi absente, l’intervenante sociale ayant beaucoup de difficultés à le rejoindre depuis le printemps. [ 22 ] Plus particulièrement, la situation du père est la suivante : ▪ il consomme diverses drogues (cannabis, amphétamines, MDMA), de l’alcool et des médicaments non prescrits ; ▪ sa santé psychologique est fragile et il vit des périodes de déprime ; ▪ le père ne va pas chercher d’aide personnelle et ne bénéfice d’aucun suivi ; ▪ il se sépare à la fin août, sa relation étant par ailleurs conflictuelle ; ▪ le père est détenu en septembre 2020 (peine de 59 jours) ; ce qui inquiète particulièrement Y ; ▪ en décembre 2020, il déménage tout près du domicile de la mère.
Analyse [ 23 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquels la situation des enfants exige la prolongation des mesures applicables pour une période d’une année et pour les motifs soumis. [ 24 ] Le Tribunal constate que le père est absent de la vie de ses enfants et que cela a des impacts importants chez ceux-ci. Aucun
travail n’a été fait concernant le père depuis le prononcé de la dernière ordonnance et ses difficultés personnelles prennent de l’ampleur. [ 25 ] De son côté, la mère a fait les efforts nécessaires afin d’offrir une stabilité aux enfants.
Elle devra toutefois demeurer vigilante lorsque vient le temps d’imposer des limites au père, notamment en regard des contacts. [ 26 ] Le Tribunal espère que le père sera en mesure d’accepter l’aide qui lui est offerte et qu’il s’y investira pleinement, le tout, dans le but d’être impliqué et stable dans la vie de ses enfants et ainsi leur éviter de subir les conséquences de ses absences. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; [ 29 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont également compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mai 2019 ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année, soit jusqu’au 13 janvier 2022 : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille ; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 34 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, en présence d’une tierce et dans un milieu autorisés par la DPJ ; - QUE ces contacts soient conditionnels à ce que : ▪ le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir de son contact ; ▪ les contacts s’exercent en présence des seules personnes préalablement autorisées par la DPJ ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et le père soient suspendus si le père est en détention ; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité, de sa consommation de drogues et d’alcool, et qu’il suive les recommandations ou les prescriptions liées à son suivi probatoire ; - PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; [ 36 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour les enfants M e Mélissa Talbot-Blais, pour la mère M e Benoît-Marie Tremblay, pour le père
Date d’audience : 13 janvier 2021 /mr
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