2019 QCCQ 851, 2019 QCCQ 851
Opinion
Bond c. Ville de Gatineau 2019 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701239-193 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE BOND et FORREST ASSELS Demandeurs c.
VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la Ville de Gatineau en raison d’un refoulement d’égout survenu lors de pluies diluviennes. Essentiellement, les demandeurs prétendent que le système d’évacuation des eaux de pluie desservant leur résidence est insuffisant.
Bien qu’informée de ce fait, la Ville de Gatineau n’a rien fait pour éviter le refoulement d’égout en cause. [ 2 ] La demanderesse, Stéphanie Bond, réclame les dommages suivants [1] : Inspection et installation de trois (3) pompes additionnelles 5 216,28 $ Franchise d’assurance 1 000,00 $ Entreposage 1 896,40 $ Perte de salaire 1 170,00 $ Congé de maladie en raison du stress et du traumatisme subis 7 030,00 $ TOTAL 15 312,68 $ [ 3 ] Madame Bond accepte de réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de présenter sa demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec [2] . [ 4 ] Quant à lui, le demandeur Forrest Assels réclame 6 800 $ pour une perte de salaire et 15 000 $ pour douleurs, souffrance et traumatisme, pour un total de 21 800 $ [3] . [ 5 ] Tout comme Madame Bond, Monsieur Assels réduit sa réclamation à 15 000 $ afin de que sa demande soit entendue à la Division des petites créances de la Cour du Québec [4] . [ 6 ] Le greffier refuse la demande, selon lui : « Il s’agit d’une scission de créance, puisque les demandeurs demandent conjointement les dommages pour le même événement qui est survenu à la même adresse [5] . » [ 7 ] Insatisfaits de la décision du greffier, les demandeurs déposent le même jour une Demande de révision de cette décision (« Demande de révision »).
Selon les motifs exposés à la Demande de révision, bien que les dommages découlent du même événement, chaque demandeur réclame des dommages qui lui sont distincts, partant qu’il ne s’agit pas d’une division de créance. [ 8 ] La question soulevée est simple : est-ce que les demandeurs ont divisé leur créance?
Auquel cas, le Tribunal devra rejeter leur demande. [ 9 ] Afin de bénéficier de la Division des petites créances, le montant réclamé ne doit pas excéder 15 000 $ [6] . [ 10 ] Un demandeur peut réduire sa demande à un montant n’excédant pas 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure en plusieurs montants inférieurs à 15 000 $, sous peine de rejet de sa demande [7] . [ 11 ] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un demandeur qui cherche à diviser le montant de sa créance, il s’agit plutôt de deux demandeurs qui ont subi des dommages distincts. L’
article 539 du Code de procédure civile [8] permet à des créanciers de joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de faits, pourvu que chacune de ces demandes n’excèdent pas 15 000 $.
[ 12 ] Le Tribunal constate que les réclamations respectives des demandeurs reposent évidemment sur le même événement. Il n’en demeure pas moins que les préjudices allégués leur sont personnels et distincts.
Les éléments de chacune de leurs réclamations ne sont pas identiques, bien que certaines soient de la même nature, on ne peut donc considérer qu’il s’agit d’une seule et même créance qui a été divisée. [ 13 ] En effet, il ne faut pas confondre la division de créances résultant d’une situation de faits et la multiplicité des créances découlant de cette même situation [9] . [ 14 ] Le Tribunal conclut donc que la décision du greffier doit être révisée. Par conséquent, la Demande de révision est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la Demande de révision de la décision du greffier; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
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