2019 QCCQ 8863, 2019 QCCQ 8863
Opinion
Protection de la jeunesse — 1993 2019 QCCQ 8863 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 300-41-000020-139 DATE : 17 janvier 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent, maintenant âgé de 16 ans, fait l’objet de décisions de cette Cour depuis 2012 en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste.
Il est l’enfant unique né de l’union des parents. [ 2 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis de nombreuses années. [1] [ 3 ] En date du 15 décembre 2017, le juge Sébastien Proulx prolonge l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour quelques jours et le confie à sa mère à compter du 21 décembre 2017. Un suivi social et différentes mesures d’aide sont ordonnés pour une période d’une année. [ 4 ] Dans les faits, l’adolescent intègre son milieu familial maternel tel qu’ordonné.
Il y demeure jusqu’au 5 novembre 2018, date à laquelle cette Cour ordonne, de façon provisoire, son hébergement en centre de réadaptation, compte tenu d’une détérioration de sa situation. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande dans le but réviser l’ordonnance rendue par le
juge Proulx et de prolonger cet hébergement jusqu’au 31 août 2019, tout en autorisant, à compter du 23 juin 2019, une réintégration progressive en milieu maternel, si la situation le permet. [ 6 ] La mère et l’adolescent sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. Le père est absent, bien que dûment avisé des procédures. [ 7 ] Par ailleurs, la DPJ allègue un nouveau motif qui compromet également, selon elle, la sécurité et le développement de l’adolescent.
En effet, à la suite de l’évaluation d’un signalement retenu le 27 novembre 2018, l’intervenante sociale conclut que la mère s’est portée à des gestes d’abus physiques à l’endroit de son fils. [ 8 ] Ce motif est reconnu par les parties. [ 9 ] Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance, l’adolescent adopte des comportements sexuels problématiques, dont notamment des gestes d’abus à l’endroit d’une adolescente (fille de son ex-beau-père) et une masturbation en milieu scolaire.
Cela s’ajoute aux troubles de comportement sérieux qui compromettent sa sécurité et son développement selon la DPJ, ce qui n’est pas contesté par les parties. [ 10 ] La présente demande ne soulève donc aucun litige. [ 11 ] Voyons plus en détails l’évolution de la présente situation depuis décembre 2017 et les faits nouveaux invoqués au soutien de la demande.
Contexte [ 12 ] La situation de l’adolescent est relativement stable durant la période de janvier à septembre 2018, mais ponctuée de hauts et de bas. [ 13 ] Or, une détérioration importante survient à compter de la rentrée des classes alors que l’adolescent fait face à des accusations criminelles à l’égard de cette adolescente, en lien avec des gestes d’abus sexuels. Au rapport de l’intervenante sociale, il est indiqué que l’adolescent admet des attouchements et s’être masturbé devant elle.
À l’audience, il « nie tel que rédigé » l’allégation voulant que ces gestes se soient produits « à plusieurs reprises au cours des dernières années ». Il ne fournit toutefois pas sa version des faits. [ 14 ] D’autres comportements difficiles et inappropriés sont présents en milieu scolaire, lesquels nécessitent des interventions quotidiennes. Notamment, l’adolescent est surpris en train de se masturber à la bibliothèque en présence d’élèves et du personnel de l’école.
Ici aussi, l’adolescent « nie tel que rédigé » l’allégation de la demande mais ne témoigne pas relativement à cet événement. [ 15 ] L’adolescent est actuellement dans l’attente d’une évaluation à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs. [ 16 ] Il faut se rappeler que cet adolescent a plusieurs diagnostics dont un TDAH, un syndrome Gilles de la Tourette ainsi qu’un trouble de l’opposition et de l’attachement.
Une médication lui est prescrite mais il appert que l’adolescent n’est pas assidu et peut même cesser la prise de celle-ci. [ 17 ] La gestion des émotions et l’anxiété demeurent des aspects difficiles pour l’adolescent. Il peut faire preuve de violence verbale et physique.
L’adolescent devient rapidement envahi et des crises importantes surviennent. [ 18 ] Dans ce contexte, la mère n’est plus en mesure d’assumer la garde de son fils, de sorte que, comme mentionné précédemment, l’adolescent est de retour en centre de réadaptation depuis le 5 novembre 2018. [ 19 ] Après une courte rupture de contacts, des sorties mère/fils ont lieu à chaque semaine et se déroulent généralement bien. [ 20 ] Celle-ci collabore au suivi social. Sa situation est stable, outre une séparation en septembre 2018.
Elle-même très anxieuse, la mère reconnaît vivre plusieurs sources de stress depuis le dévoilement des abus sexuels commis par son fils. [ 21 ] Par ailleurs, l’évaluation d’un signalement pour abus physiques permet de mettre en lumière les faits suivants. [ 22 ] Le 24 novembre 2018, la mère entre sans cogner dans la chambre de son fils et le surprend à se masturber. Cela la met en colère.
À son rapport, l’intervenante sociale mentionne que « Madame a brisé la poubelle de la chambre à coups de pied et a ensuite roué de claques et de coups de poing X de façon aléatoire ». [ 23 ] La mère est repentante face à cet événement. Elle s’excuse auprès de son fils disant que cela n’arrivera plus et admet qu’elle a brisé son intimité. [ 24 ] Or, l’adolescent mentionne que ce n’est pas la première fois qu’elle s’excuse mais que de tels événements se reproduisent malgré tout. La mère reconnaît effectivement avoir déjà frappé l’adolescent à trois ou quatre reprises par le passé.
Analyse [ 25 ] La preuve est prépondérante et démontre la nécessité de poursuivre l’hébergement de l’adolescent jusqu’à la fin de l’été 2019.
Il s’agit d’un adolescent ayant des besoins particuliers auxquels s’ajoutent maintenant de nouveaux éléments de compromission (abus sexuels commis et abus physiques subis). [ 26 ] Le Tribunal souligne positivement le fait que l’adolescent accepte de se soumettre à une évaluation, ce qui lui permettra de comprendre l’origine de ses pulsions/impulsions sexuelles et donc de corriger ces comportements. [ 27 ] Par ailleurs, la dynamique mère/fils doit être travaillée davantage, ce qui empêche un retour à la maison à ce stade-ci. Le
Tribunal tient compte du contexte difficile dans lequel la mère se retrouve en regard des comportements de l’adolescent. Toutefois, elle doit prendre les moyens nécessaires afin d’éviter d’autres gestes de même nature à l’endroit de son fils, lesquels constituent des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [2] [ 28 ] Il s’agit d’une mère qui s’implique auprès de son fils, qui maintient une bonne collaboration avec la DPJ mais qui doit composer avec ses propres limites en lien avec son anxiété. Le défi est grand. [ 29 ] Comme il s’agit, en décembre 2017, d’une troisième tentative d’un retour à la maison, le Tribunal réitère ses propos tenus à l’audience suivant lesquels la prudence est de mise dans la présente situation.
D’autant plus que cet adolescent a connu plusieurs milieux de vie depuis 2012 et qu’à son ordonnance, le juge Proulx faisait siens les propos de l’intervenante sociale de l’époque, qu’il importe de reproduire ici : [ 20] Ainsi, nous croyons que X a fait le travail sur lui-même qui lui était demandé. Quant à la mère, elle présente une belle volonté de vouloir bien faire les choses, mais nous nous questionnons sur sa capacité à maintenir un cadre constant, clair et prévisible et à protéger X de l’anxiété qu’elle vit elle-même. Nous croyons que cela ne pourra être vérifié que si X revient dans son milieu familial.
Toutefois, si ce retour se solde par un nouvel échec, un projet de vie devra être clarifié à long terme pour X, lui évitant encore des déplacements. [ 30 ] Ce constat est toujours d’actualité. [ 31 ] En ce sens, les mesures et la durée proposées sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescent en plus de recevoir l’adhésion des parties. [ 32 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande. [ 33 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 34 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 35 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont également compromis au sens de l’article 38 e) 1° - abus physiques – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017; [ 39 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2019 : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - QUE l’adolescent soit autorisé à effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez sa mère, dans le cadre d’une réintégration progressive, à compter du 23 juin 2019, si la situation le permet; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine et dans un milieu autorisé par la DPJ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 40 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation soit qu’il bénéficie d’une évaluation à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs et qu’il suive les recommandations des professionnels ainsi que d’un suivi médical et/ou pédopsychiatrique, incluant la prise de médication; [ 41 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier d’une évaluation à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs et à suivre les recommandations des professionnels ainsi que d’un suivi médical ou pédopsychiatrique, incluant la prise de médication; [ 42 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Jean Caron, pour l'adolescent Me Benoît-Marie Tremblay, pour la mère Monsieur Stéphane Thibault (absent) Date d’audience : 17 janvier 2019 /hp
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