2017 QCCA 1808, 2017 QCCA 1808
Opinion
Droit de la famille — 172684 2017 QCCA 1808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009496-172 (155-12-004896-145) DATE : 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN RANCOURT, J.C.A. L… I... APPELANTE - demanderesse c. M… G... INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande en Cour supérieure la modification des mesures accessoires déterminées par les parties dans une convention homologuée par le jugement prononçant leur divorce.
L’intimé s’oppose à cette demande par voie d’irrecevabilité. [ 2 ] La juge accueille le moyen d’irrecevabilité présenté par l’intimé.
Elle estime que la demande de modification des mesures accessoires est en réalité une demande de rétractation de jugement et que l’appelante ne satisfait pas au délai de rigueur de l’article 347 C.p.c. et à la preuve requise pour prolonger les délais, conformément à l’article 84 C.p.c. [ 3 ] La demande de l’appelante visait en fait à convaincre la juge de la nécessité de compléter un partage du patrimoine inachevé en raison d’une omission volontaire de l’intimé de lui révéler l’existence et la valeur partageable d’un régime de retraite accumulé pendant la vingtaine d’années où il a occupé un emploi d’opérateur de machinerie lourde [à la Compagnie A]. [ 4 ]
Malgré la déclaration prévue au préambule de la convention sur mesures accessoires selon laquelle les parties affirmaient avoir révélé leur situation financière avec exactitude et sans omission, l’intimé n’aurait pas divulgué l’existence de son régime de retraite.
Voilà ce qui expliquerait, selon l’appelante, qu’à la clause intitulée « REERS et Fonds de pension », il ne soit question, dans le cas de l’intimé, que d’un REER d’une valeur de 42 700 $ détenu auprès du Fonds de solidarité de la FTQ, dont il a d’ailleurs conservé la propriété exclusive avec l’assentiment de l’appelante, omettant ainsi de dénoncer son régime de retraite. [ 5 ] Le jugement de divorce homologuant la convention des parties ne prévoit donc pas le partage de cette composante importante du patrimoine familial dont l’appelante ignore toujours la valeur exacte. [ 6 ] L’intimé est, pour sa part, d’avis que l’appelante est forclose de réclamer le partage de son régime de retraite en raison de la quittance et renonciation prévue à la clause 17 de la convention qui est ainsi libellée : Les parties reconnaissent que ce qui précède constitue un partage équitable de leur patrimoine familial et, en conséquence, elles se donnent quittance complète et finale de toute réclamation que chacune a ou pourrait avoir contre l’autre relativement au patrimoine familial. [ 7 ] L’article 453 C.p.c. prévoit, par ailleurs, que le tribunal peut, si les circonstances le justifient, statuer postérieurement au jugement de divorce sur des questions relatives au patrimoine familial. [ 8 ] C’est le cas notamment lorsqu’une
partie démontre que le partage est incomplet [1] , auquel cas le recours à la requête modificatrice des mesures accessoires n’est pas inapproprié. [ 9 ] Il importe, en pareilles circonstances, de laisser au juge chargé d’entendre le fond de l’affaire le soin de déterminer l’existence de circonstances justifiant de compléter le partage du patrimoine familial conformément à l’article 453 C.p.c. et la portée de la quittance énoncée dans la convention. [ 10 ] La juge a, en conséquence, erré en déclarant de façon préliminaire la demande de l’appelante irrecevable, de telle sorte qu’une intervention de la Cour est requise. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement du 17 mars 2017; [ 14 ] Avec les frais de justice en première instance et en appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN RANCOURT, J.C.A. M e Jean Théberge Pour l’appelante M e Mathieu Tremblay Francis Boucher avocat inc. Pour l’intimé Date d’audience : 8 novembre 2017
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