2022 QCCA 1074, 2022 QCCA 1074
Opinion
Lebel-Lemire c. Kugler Kandestin 2022 QCCA 1074 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030105-225 (500-17-115940-218) DATE : 5 août 2022 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC LEBEL-LEMIRE REQUÉRANT – défendeur c.
KUGLER KANDESTIN SENCRL INTIMÉE – demanderesse et JACQUES BÉLANGER MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Christine Hivon, j.c.s.), district de Montréal, rendu le 14 juin 2022, qui rejette la demande d’annulation d’une saisie avant jugement. [ 2 ] Le critère pour accorder une permission d’appeler à l’encontre d’un tel jugement est sévère [art. 30 al. 2
(7) C.p.c. ] [1] . La question en jeu doit en être une d’importance; il doit s’agir soit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou encore d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire [art. 30 al. 3 C.p.c. ]. *** [ 3 ] En l’espèce, le requérant s’en prend principalement à l’analyse de la preuve par la juge de première instance, et plus particulièrement, à son analyse de la suffisance des allégations et de la démonstration prima facie de leur véracité.
Le débat ne porte donc que sur des questions de fait et sur les circonstances du dossier ainsi que sur les reproches adressés à la juge qui ne sont pas de nature à constituer un enjeu dont devrait se saisir cette Cour. La requête ne démontre aucunement l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 4 ] De surcroît, le requérant ne parvient pas à démontrer autrement une faiblesse apparente dans le jugement de première instance, se contentant, pour l’essentiel, de reprendre les mêmes arguments que devant la Cour supérieure. Je n’y vois pas une trace quelconque d’une erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Paule Lafontaine EIDINGER & ASSOCIÉS Pour la
partie requérante Me Érik P. Masse BÉLANGER, SAUVÉ Pour la
partie intimée Date d’audience : 4 août 2022
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