2013 QCCQ 9447, 2013 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 132432 2013 QCCQ 9447 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003365-080 760-41-003366-088 DATE : 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2005 Y Née le […] 2004 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________
JUGEMENT INTÉRIMAIRE RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonne prononcée le 26 septembre 2012 concernant les enfants X, né le […] 2005, et Y, née le […] 2004, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que les enfants sont toujours confiés à leur tante. Il existe entre la mère et son conjoint de la violence conjugale qui a nécessité l'intervention des policiers à la fin décembre 2012. La mère aurait eu le doigt brisé et une ecchymose à l'œil.
En janvier 2013, elle met les enfants en contact avec son conjoint verbalisant que ce dernier n'est pas violent et que ses blessures ne résultaient pas d'une altercation avec lui, contrevenant ainsi à des ordonnances judiciaires.
Le contexte [ 3 ] L'ordonnance du Tribunal se termine le 30 juin 2013, mais la directrice considère la situation sérieuse au point de présenter une requête en révision d'ordonnance. [ 4 ] Le 24 janvier 2013, en vertu d'une mesure provisoire présentée par la directrice, le juge Lévesque ordonnait : -Accueille les requêtes; -Dispense la directrice du dépôt d'une requête distincte; - Ordonne que les contacts entre les enfants et la mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; -Ordonne que monsieur C n'entre pas en contact avec les enfants; -Ordonne à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur C; -Maintient toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2012 non incompatibles avec le jugement; -Fixe les requêtes en révision au 13 mars 2013 pour une durée d'une (1h00) heure; -Confie la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 5 ] Le 13 mars 2013, l'enquête sur la requête en révision de la directrice n'a pu avoir lieu, car l'avocat de la mère a cessé d'occuper.
L'audition fût reportée puisque la mère souhaitait se trouver un autre avocat. [ 6 ] Toujours le 13 mars 2013, le Tribunal a pris soin de s'adresser à M. C, le conjoint de la mère, concernant l'interdit de contact qu'il allait maintenir jusqu'à ce jour, le 25 avril 2013, date de l'enquête. [ 7 ] Aujourd'hui, la mère demande à nouveau une remise de l'audition de l'enquête en révision puisqu'elle n'a toujours pas trouvé d'avocat(
e) afin de la représenter. [ 8 ] La directrice fait part aussitôt de son intention de présenter au Tribunal une requête en révision des mesures provisoires étant donné les faits nouveaux survenus depuis sa requête datée du 21 janvier 2013. [ 9 ] Concernant la requête en révision d'ordonnance, la mère est en accord avec la mesure principale à l'effet que les enfants demeurent confiées à sa sœur.
Elle conteste l'évènement de violence ainsi que le reproche que lui adresse la directrice d'avoir mis les enfants en contact avec son conjoint. [ 10 ] Le Tribunal décide d'entendre la preuve pour valoir sur la requête principale en révision d'ordonnance. Au terme du présent jugement, il reporte l'enquête sur les mesures applicables et ordonne des intérimaires. La preuve [ 11 ] La tante fait état des verbalisations non équivoques des enfants qui ont vu M.
C les fins de semaine des 10 mars (à la cabane à sucre), 15 mars, 5 avril, 12 avril et 19 avril 2013. [ 12 ] Les enfants décrivent les activités qu'ils ont faites avec M. C ainsi que les punitions qu'ils reçoivent de ce dernier. [ 13 ] Ils précisent les week-ends où M. C est accompagné de ses enfants. [ 14 ] Ils spécifient, sans qu'on leur demande, qu'ils doivent garder le secret. [ 15 ] Madame [intervenante 1], intervenante, rencontre Y à l'école à trois reprises. Y lui confirme les week-ends où M.
C est présent et ceux où il n'y est pas. [ 16 ] X confirme également à Mme [intervenante 1] les verbalisations de sa sœur.
[ 17 ] Dans son témoignage, la mère affirme qu'elle travaille un week-end sur deux et lorsqu'elle travaille, sa voisine, D, garde les enfants. [ 18 ] Son conjoint n'est pas chez elle, mais plutôt dans sa famille ou chez les voisins qui sont ses amis. En aucun moment son conjoint a été en contact avec les enfants. [ 19 ] Dans son témoignage, la mère affirme de façon catégorique que son conjoint n'était pas à la cabane à sucre le 10 mars 2013 puisqu'il travaillait cette journée-là et que les enfants n'ont pu être en sa présence. [ 20 ] C est aussi entendu par le Tribunal.
Il explique « voir les enfants de ses yeux, mais sans être en contact avec eux» puisque, lorsque la mère travaille le week-end, il se réfugie chez la voisine, la gardienne des enfants. [ 21 ] Pour lui, les enfants mentent. [ 22 ] Il admet avoir été à la cabane à sucre le 10 mars 2013, contredisant la mère, mais il affirme ne pas avoir été en compagnie des enfants, mais les avoir vus.
Ils étaient plusieurs groupes et monsieur était avec ses enfants. [ 23 ] Il reconnaît avoir joué au X-box avec X et l'avoir puni en lui disant de s'asseoir sur une chaise, mais ces événements seraient survenus avant l'interdit de contact. [ 24 ] Il entend se défendre à cette accusation de violence conjugale, mais se permet de rappeler que selon lui c'est le présent Tribunal qui lui a interdit de mettre son fils en contact avec madame A.
Sur le coup, le Tribunal ne se rappelait pas avoir été saisi de la situation de son fils. [ 25 ] Les verbalisations des enfants sont fiables et démontrent que la mère a mis en contact ses enfants avec M. C, malgré l'interdiction de contact émise par le Tribunal. [ 26 ] Toute la vérité n'a pas été dite au Tribunal et c'est la version de la mère qui souffre d'un manque de crédibilité et de fiabilité. [ 27 ] Le Tribunal explique à la mère qu'elle est la seule responsable de la situation actuelle.
Son manque de transparence a sérieusement ralenti, voire interrompu, tout le processus mis en place dans le jugement original du 26 septembre 2012 qui devait paver la voie à un retour des enfants auprès d'elle. [ 28 ] Le Tribunal n'a d'autres choix que d'intervenir selon les dispositions de l'article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] La mère est en accord avec la continuation de l'intervention de la directrice et elle ne s'objecte pas à la mesure principale.
Le Tribunal lui a expliqué son intention de déclarer la situation des enfants toujours compromis et de prononcer des mesures intérimaires. [ 30 ] Le report de l'enquête sur les mesures applicables (finales) permettra à la mère de se constituer un avocat et comme le Tribunal le lui suggérait, de collaborer à nouveau avec la directrice avec le souci d'être pleinement transparente. [ 31 ] Par ailleurs, la preuve documentaire pertinente déposée par la directrice fait état de ce qui suit : [ 32 ] En septembre 2012, le Tribunal a renouvelé l'ordonnance qui confiait les enfants à leur tante avec l'obligation pour la directrice de travailler dans la perspective que soit favorisé le retour des enfants auprès de leur mère.
La mère, de son côté, devait participer à l'application de cette mesure et faire tout en son pouvoir pour rendre possible ce retour. [ 33 ] Durant l'automne 2012, les contacts mère/enfant connaissent une progression. Selon la tante, les enfants font des commentaires négatifs après leurs visites chez leur mère. [ 34 ] En janvier 2013, la mère avise l'urgence sociale d'une situation de violence conjugale de la part de son conjoint. M.
C serait désormais incarcéré et la mère affirme ne plus vouloir de contact avec lui. [ 35 ] Les enfants n'ont pas été témoin de l'événement, mais la mère a subi une ecchymose à l'œil et a eu deux doigts de cassés. [ 36 ] Les enfants sont confiés à leur tante maternelle depuis près de cinq ans. Ils évoluent positivement dans ce milieu où ils ont créé un lien significatif avec leur tante.
Ils ont aussi maintenu un lien tout aussi important avec leur mère. [ 37 ] Selon la directrice : « les enfants ont besoin d'être capables de continuer d'avoir ces deux liens significatifs dans leur vie ». [ 38 ] La mère d'ailleurs reconnaît que sa sœur, malgré le conflit qu'elle a avec elle, offre un environnement stable et sécurisant pour Y et X. [ 39 ] La mère a connu une évolution positive malgré les difficultés avec son conjoint. [ 40 ] Avec le choix qu'elle a fait de demeurer avec son conjoint, la mère maintient les enfants dans une situation à risque d'être exposé à un épisode de violence conjugale. [ 41 ] Cette situation pose un sérieux problème au retour des enfants auprès de la mère qui devrait clarifier sa position quant au maintien de sa relation conjugale, tel qu'elle se déroule actuellement. [ 42 ] Le Tribunal conclut à l'existence d'une situation de risque d'abus physiques. [ 43 ] Il ne tient qu'à la mère de faire la démonstration qu'elle est en mesure de bien protéger ses enfants.
Pour y arriver, elle doit être transparente avec la directrice ainsi qu'avec le Tribunal.
[ 44 ] Le temps qui s'écoulera d'ici l'enquête sur mesures applicables permettra à la directrice d'exécuter l'ordonnance d'évaluation psychologique de la mère, ce qui permettra au Tribunal d'obtenir un portrait juste et complet de la mère. [ 45 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis en lien avec une situation de risque sérieux de négligence et de risque d`abus physiques; [ 48 ] REPORTE l`enquête sur mesures applicables; [ 49 ] ORDONNE les mesures intérimaires suivantes : [ 50 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus chez madame E; [ 51 ] INTERDIT tout contact entre les enfants et monsieur C; [ 52 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur C; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, le tout supervisé par une tierce personne désignée par la directrice; à défaut d'entente, une fois par semaine, le week-end, chez la mère lorsqu`elle ne travaille pas, pour une durée de 4 heures entre 9 h et 17 h et l`autre semaine, au bureau de la directrice, pour une période de 3 heures lorsque la mère est en congé; [ 54 ] PERMET aux parties, de consentement, de lever la supervision des contacts et d`augmenter la fréquence et la durée desdits contacts; [ 55 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures; [ 56 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille; [ 57 ] ORDONNE une évaluation psychologique de la mère; [ 58 ] RECOMMANDE l`évaluation psychologique du conjoint de la mère, monsieur C; [ 59 ] FIXE l`audition de la requête sur mesures applicables au 6 septembre 2013 pour une durée de 3 heures; [ 60 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la directrice Me Johanne Leduc Procureure des enfants Date d’audience : 25 avril 2013
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