2024 QCCA 163, 2024 QCCA 163
Opinion
Ferme Gérard Renaud inc. c. Ville de Mirabel 2024 QCCA 163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008123-232 ( 700-36-001816-239 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2024 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ferme Gérard Renaud inc. Me CHRISTIAN LADOUCEUR ( Les Avocats Ladouceur ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Mirabel Me KARINE LALONGER ( Contentieux – Ville de Mirabel ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Article 291 C.p.p. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 38 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir en appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Daniel W.
Payette) [1] , rejetant son appel d'un jugement de la Cour municipale de Mirabel (l'honorable Michel Lalande), la déclarant coupable d'avoir procédé à un abattage d’arbres sur une superficie d’environ 1,97 hectare dont elle est propriétaire, et ce, en contravention aux règlements de la Ville de Mirabel (la Ville ) et la condamnant à payer une amende de 20 500 $. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, la requérante a soulevé quatre moyens d'appel qui ont tous été rejetés.
Elle soutient que le juge a commis des erreurs de droit sur chacune de ces questions et qu'il est dans l'intérêt de la justice de lui accorder la permission de se pourvoir en appel. [ 3 ] D'abord, elle soutient que l'interprétation que le juge de la Cour supérieure a faite du Règlement U-2303 sur les permis et certificats est erronée. Plus précisément, elle plaide qu’il a erré en concluant que le fonctionnaire désigné n'est pas tenu d'envoyer un avis préalable avant de donner un constat d'infraction.
Au contraire, soutient-elle, il ne peut y avoir d'infraction que si le citoyen ne respecte pas le délai prévu à l'avis préalable qui, selon elle, est une condition essentielle d’un constat d'infraction valide. [ 4 ] Deuxièmement, elle soutient que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’inspecteur en environnement – le fonctionnaire qui a émis le constat d'infraction – n'est pas habilité à le faire en vertu des règlements de la Ville.
Le juge de la Cour supérieure considère que le fait de ne pas avoir soulevé cette question devant le juge de première instance est fatal à l'argument.
De toute façon, ajoute-t-il, la lecture des règlements de la Ville « démontre que le moyen se révèle fragile » [2] . [ 5 ] Or, la requérante soutient que cette erreur rend le constat d'infraction nul ab initio , ce qui affecte la compétence du tribunal d'instance pour juger l'affaire, problème qui ne peut être corrigé par le passage du temps. [ 6 ] Troisièmement, la requérante soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en ne reconnaissant pas qu'une modification au constat d'infraction (pour supprimer les mots : « sans certificat d'autorisation ») changeait la nature de l'infraction.
Selon elle, elle a été accusée d'avoir coupé des arbres sans permis et non d'avoir coupé des arbres, ce qui, en soi, n'est pas interdit par les règlements de la Ville. [ 7 ] Enfin, la requérante soutient que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en n'intervenant pas sur la peine. Selon elle, il a omis de considérer plusieurs facteurs pertinents, notamment la raison pour laquelle elle a coupé les arbres (pour planter une cédrière).
De plus, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le juge de la Cour municipale a fait référence aux dommages environnementaux causés par les actions de la requérante, alors qu'il n'y avait ni allégation ni preuve à cet égard. *** [ 8 ] Pour que la permission d'appel soit accordée, la requérante doit me convaincre que l'appel soulève une question de droit sérieuse qui mérite d'être étudiée par la Cour (art. 291 du Code de procédure pénale ). Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la question risque d'avoir un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l'erreur est évidente [3] .
Puisqu’il s’agit d’un deuxième palier d'appel, la « […] permission n’est accordée qu’avec parcimonie et ne le sera que lorsque [la requérante] démontre qu’[elle] a un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif pour l’administration de la justice » [4] . [ 9 ] La requérante fait valoir qu'elle satisfait aux conditions requises pour que la permission soit accordée.
Elle soutient que chacun des motifs soulève des questions qui touchent à l'administration de la justice parce que, du moins en ce qui concerne les trois premiers, ils affectent la validité du constat d'infraction.
[ 10 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 11 ] En ce qui concerne le moyen 1, la question soulevée concerne l'interprétation des règlements de la Ville. Un jugement de la Cour sur ces questions ne transcende pas la présente instance et ne présente pas d’intérêt pour l'administration de la justice en général. [ 12 ] En ce qui concerne le moyen 2, la requérante soutient que le juge a erré en concluant qu'un argument attaquant la validité du constat d'infraction ne peut être soulevé en appel pour la première fois.
Qu'elle ait raison ou non sur cette affirmation, elle ne me convainc pas que la Cour doive se pencher sur cette question en appel. L'argument sous-jacent soulevé par la requérante – et que le juge a trouvé fragile – n'a aucune chance raisonnable de succès en appel.
Les règlements en question prévoient que « tout fonctionnaire œuvrant à la Ville » peut donner le constat d'infraction en question et l'inspecteur en environnement est un fonctionnaire œuvrant à la Ville. [ 13 ] Quant au troisième moyen, il ne soulève pas une question d'intérêt pour l'administration de la justice et ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Comme le note le juge de la Cour supérieure, le retrait des mots « absence de certificat » ne modifie pas la nature de l’infraction et ne cause aucun préjudice à la requérante. [ 14 ] Enfin, le quatrième moyen ne soulève pas une pure question de droit, comme le reconnaît la requérante, de sorte qu'il n'y a pas d'appel possible. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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