2018 QCCQ 7606, 2018 QCCQ 7606
Opinion
Bouchard c. Voyages à Rabais 2018 QCCQ 7606 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700170-180 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE BOUCHARD Demanderesse c.
VOYAGES À RABAIS et JOHANNE LEMIRE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 1 715,74 $ à
titre de remboursement du prix d’achat d’un voyage à Cancún au Mexique qu’elle n’a pu faire. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande, précisant n’avoir commis aucune faute. LE CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2017, la demanderesse s’est jointe à un groupe de 5 personnes pour un voyage à Cancún au Mexique avec un départ prévu le 7 décembre 2017.
Ces personnes avaient déjà voyagé ensemble dans les années antérieures. [ 4 ] Johanne Lemire a acheté les billets chez Voyages à Rabais et elle était la porte-parole du groupe auprès de l’agence de voyages. [ 5 ] Mme Lemire a décidé, sur suggestion de Voyages à rabais, d’acheter un plan de protection de Sunwing, plan appelé « sans souci ». Ce plan a été pris pour couvrir certains évènements, dont les ouragans, les escales et les changements d’horaire.
Le coût était de 60 $ par personne sauf pour la demanderesse dont le coût était de 80 $ [1] . [ 6 ] Vers le 1 er novembre 2017, Voyages à Rabais était informé d’un changement d’horaire par la compagnie Sunwing. Le représentant a communiqué avec Mme Johanne Lemire pour lui proposer un horaire plus avantageux, soit un départ le 8 décembre de Québec au lieu de Montréal. Les voyagistes obtenaient ainsi un jour de plus au Mexique. Mme Lemire a communiqué l’information à Louise Lemire, qui elle se chargeait de la transmettre à une autre personne du groupe et ainsi de suite sous forme de chaine.
En dernier lieu, c’est Christianne Dauphinais qui communiquait avec la demanderesse. [ 7 ] Pour éviter des frais reliés aux changements d’horaire, selon la politique de Sunwing, Johanne Lemire a décidé, avec l’accord des autres personnes, d’utiliser le plan « sans souci » le 2 novembre. Elle a aussi décidé, comme les autres personnes, à l’exception de la demanderesse, de ne pas prendre un deuxième plan « sans souci » puisque toutes ces mêmes personnes détenaient une carte de crédit Visa qui incluait une assurance annulation.
Cependant, Johanne Lemire ne savait pas à l’époque que dans les conditions de Visa, cette assurance annulation ne couvrait pas les personnes âgées de plus de 75 ans, ce qui était le cas de la demanderesse. [ 8 ] Il n’est pas contesté que la demanderesse a été informée de ce changement d’horaire et qu’elle était consentante. De plus, la preuve révèle que la demanderesse faisait confiance totale aux autres membres du groupe et qu’elle ne posait pas de questions. [ 9 ] Le 26 ou le 27 novembre 2017, la demanderesse a dû être hospitalisée d’urgence, et ce, jusqu’au 4 décembre 2017.
Son médecin lui a interdit de voyager [2] . La fille de la demanderesse, Sylvie Bouchard, dit que c’est à cette époque qu’elle a appris que le plan « sans souci » avait été utilisé pour le changement d’horaire et qu’aucun autre plan n’avait été pris. Elle a fait des vérifications auprès de Visa et elle a appris que sa mère n’était pas couverte par l’assurance annulation à cause de son âge. Sylvie Bouchard a communiqué avec Voyages à Rabais.
Elle admet que l’agence de voyages a fait l’impossible auprès de Sunwing pour obtenir un nouveau plan « sans souci », mais Sunwing demeurait sur sa position de refuser l’option du deuxième plan, car les délais pour en obtenir un étaient expirés. [ 10 ] La demanderesse n’a donc pu entreprendre le voyage et c’est pourquoi elle réclame le coût de celui-ci en imputant une faute à Johanne Lemire et une également à l’agence de voyages. [ 11 ] La demanderesse a fait parvenir une mise en demeure aux défenderesses le 18 janvier 2018.
ANALYSE [ 12 ] Voyages à rabais affirme qu’elle n’est pas responsable du possible problème de communication qu’il y aurait eu entre les membres du groupe. Elle était en droit d’adresser ses communications uniquement à la représentante du groupe, soit Johanne Lemire. Elle ajoute qu’elle a même fait l’impossible pour obtenir un deuxième plan de Sunwing, mais sans succès.
Sylvie Bouchard, la fille de la demanderesse, admet que le service de Voyages à Rabais a été impeccable à ce sujet. [ 13 ] La preuve ne démontre pas de faute de la part de la défenderesse Voyages à Rabais puisque le changement d’horaire est une décision de Sunwing et que l’agence n’avait d’autre choix que de respecter les politiques de la compagnie aérienne. [ 14 ] La preuve ne révèle pas quels auraient été les frais encourus par la demanderesse le 2 novembre, si elle n’avait pas accepté que le plan « sans souci » soit utilisé pour éviter les conséquences du changement d’horaire par la compagnie aérienne. [ 15 ] Selon Christianne Dauphinais, qui a voyagé avec la demanderesse pendant quelques années, cette dernière n’a jamais pris de plan de protection en cas d’imprévus ou en cas de maladie. [ 16 ] La preuve révèle que le plan « sans souci » a été utilisé par Johanne Lemire, sans nécessairement que la demanderesse en soit informée puisque cette dernière se fiait aux autres membres du groupe.
Il s’est avéré que cette décision d’utiliser le plan « sans souci » était appropriée puisqu’il a permis d’éviter des frais aux membres du groupe lors du changement d’horaire en novembre 2017. [ 17 ] Par ailleurs, les autres membres du groupe n’avaient pas l’obligation de vérifier les conditions de Visa pour l’assurance annulation.
Il appartenait à la demanderesse de faire ses vérifications pour s’assurer qu’elle était couverte. [ 18 ] Christianne Dauphinais dit qu’elle a informé la demanderesse, non seulement du changement d’horaire, mais de l’utilisation du plan « sans souci » pour cette modification de l’horaire. [ 19 ] La preuve révèle que la demanderesse ne s’est jamais informée auprès des autres membres du groupe de l’existence ou non d’un plan de protection et qu’elle se fiait aux décisions qu’ils prenaient. [ 20 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, soit d’établir que Johanne Lemire a commis une faute qui engagerait sa responsabilité civile [3] . [ 21 ] Considérant cependant les circonstances particulières de cette affaire et des liens entre les membres du groupe, la demande sera rejetée, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2018
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