2020 QCCQ 7892, 2020 QCCQ 7892
Opinion
R. c. Charbonneau 2020 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-110751-197 705-01-110675-198 DATE : 26 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. STEVE CHARBONNEAU Accusé Jugement sur la détermination de la peine Une ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ( art. 486.4(1) du Code criminel ) [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable dans le dossier 705-01-110751-197 à deux chefs d’accusation soit : à des fins d’ordre sexuel d’avoir touché une
partie du corps de la victime X (2013-[...]) et d’avoir incité la même victime à le toucher. Contrairement aux articles 151a) et 152a) C.cr . [ 2 ] Et, Dans le dossier 705-01-110675-198 à deux chefs d’accusation : pour avoir contrevenu à une ordonnance suivant l’ article 161(4) C.cr . en communiquant avec une personne âgée de moins de 16 ans et pour avoir utilisé internet. [ 3 ] Les événements se produisent au cours de la période du 1 er juillet 2018 au 30 octobre 2019.
La gravité objective des infractions [ 4 ] Pour les infractions liées aux contacts sexuels, la peine maximale est de 14 ans et la peine minimale est d’une année d’incarcération. [ 5 ] Pour les infractions suivant l’ article 161(4) C.cr ., la peine maximale est de 4 années de détention sans peine minimale. La position des parties Position de la poursuite [ 6 ] La poursuite suggère une peine privative de liberté de 5 années pour les infractions principales et pour le non-respect de l’ordonnance, une année de détention à être purgé de manière consécutive à la peine liée aux attouchements sexuels.
De plus, vu l’expertise produite supportant la demande afin que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler, elle demande que cette ordonnance soit rendue pour une période de 10 années. Position de la défense [ 7 ] D’emblée, la défense ne conteste pas la demande afin que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler pour une période de 10 années.
Par contre, en ce qui concerne la peine privative de liberté, elle supporte que la peine privative ne doit pas excéder 42 mois. [ 8 ] En ce qui concerne la détention provisoire : l’accusé est détenu depuis le 30 octobre 2019 à ce jour, 26 novembre, il a purgé 393 jours de détention provisoire, cette période doit être tenus en compte à 1.5 jours par journée de détention [1] . Ainsi, le Tribunal accordera
590 jours à être crédité à la peine. L es faits : [ 9 ] De l’exposé conjoint des faits déposé sous S-1 on y apprend que depuis juillet 2018 l’accusé occupe une résidence qui est fréquentée par la victime. [ 10 ] En fait, l’accusé occupait une chambre dans la résidence de la grand-mère de la victime. C’est dans ce contexte que l’accusé est entré en contact avec la mère de la victime, Mme K...
A..., alors que celle-ci venait visiter sa mère en présence de sa fille, la victime en l’instance. [ 11 ] L’accusé a développé une relation de confiance avec Mme A..., de telle manière qu’elle l’a invité à postuler afin d’obtenir un emploi au même endroit où elle travaillait. [ 12 ] Vu leur lien d’amitié, elle assurait le covoiturage de l’accusé pour son emploi. En aucun temps, l’accusé n’a dévoilé à celle-ci ou au locateur son passé. [ 13 ] Au moment des événements, il est interdit à l’accusé d’être en présence de personne mineur conformément à l’ordonnance rendue suivant l’
article 161 C.cr . [ 14 ] Au cours de la période, au-delà d’être en présence de la victime, l’accusé a montré son pénis à la victime et l’a entrée dans la vulve de celle-ci. [ 15 ] La preuve ne révèle pas que cet événement se soit reproduit. [ 16 ] Suite à l’événement, la victime s’est confiée à sa grande tante et lui a dit « qu’il y a un gars fatiguant, il me montre son pénis et entre dans ma lune (sic) » et elle pointe son entrejambe. [ 17 ] De plus, l’accusé a incité la victime à toucher son pénis, ce qu’elle a fait et l’accusé a touché sa vulve par-dessus et par-dessous ses vêtements. [ 18 ] Les événements se sont produits dans la chambre de l’accusé alors que la mère et la grand-mère de la victime sont au salon. [ 19 ] Suite aux révélations, les services de police obtiennent une autorisation judiciaire afin d’effectuer une perquisition dans la chambre de l’accusé.
Sont alors saisis, notamment, deux cellulaires et un routeur. De ce fait , l’accusé contrevenait ainsi à l’ordonnance qui lui interdisait, notamment, d’avoir accès à un réseau internet. L es évaluations : [ 20 ] Le rapport pré pénal : l’auteur rapporte que « (…) depuis une dizaine d’années, le sujet a fait l’objet d’évaluation et d’interventions répétées au cours desquelles il a eu l’opportunité de se mobiliser et il ne l’a manifestement pas fait.
Compte tenu de ce qu’il explique en entrevue à l’égard de son attitude défensive, il a visiblement contribué lui-même, en retenant de l’information, à la confusion des hypothèses diagnostiques émises au cours de cette trajectoire. Même s’il se dit maintenant plus ouvert à la nommer, nous comprenons de ses propos, qu’il aurait pu lui-même diagnostiquer sa propre problématique dès les premières interventions judiciaires.
À cet égard, nous devons considérer que son effort actuel de transparence n’est pas motivé par son niveau de reconnaissance, mais davantage par une décision rationnelle stratégique d’utiliser ce facteur aux fins du processus judiciaire.
En outre, même s’il table sur la transparence, nous pensons (à l’instar de l’évaluation sexologique) que le sujet continue de nier un ensemble d’informations quant à l’ampleur de sa pédophilie ». [ 21 ] Le rapport d’évaluation sexologique : l’auteur conclut au diagnostic de trouble de pédophilie non exclusif. [ 22 ] De plus quant au risque de récidive, il se situe au-dessus de la moyenne. [ 23 ] Quant aux événements en l’instance l’auteur ajoute : « Nous devons souligner le fait que pendant le délit, le sujet était en probation et que l’une de ses conditions était une interdiction de se trouver seul en présence d’un enfant.
Il a donc choisi de se rapprocher de l’enfant et de compromettre sa sécurité tout en sachant qu’il possédait une problématique sexuelle. De plus, il a caché cette information à son agente de surveillance communautaire. Il semble donc que malgré son apparente collaboration, il conjugue mal avec les barrières externes qui lui sont indiquées et que ses barrières internes sont présentement perméables, le rendant plus fragile à une possible récidive ». L a situation de l’accusé : [ 24 ] Il est aujourd’hui âgé de 41 ans. Au niveau scolaire il a atteint le secondaire IV.
Avant son arrestation il occupait un emploi de pâtissier. [ 25 ] Il a deux enfants aujourd’hui adultes avec qui il n’a aucun contact. [ 26 ] Au
chapitre de ses condamnations, il a été condamné le 11 juillet 2011 relativement à des infractions de pornographie juvénile; d’avoir donné accès à de la pornographie juvénile et possession de drogue. Il a reçu alors une peine privative de liberté de 10 mois et une probation de 2 années. [ 27 ] Il est condamné à une seconde reprise en mars 2015 pour exhibitionnisme et pour avoir rendu accessibles du matériel sexuellement explicite à des enfants de moins de 16 ans. Il a reçu une peine de 15 mois suivi d’une probation avec surveillance et d’une ordonnance
suivant l’
article 161 C.cr . L es conséquences du crime sur la victime et sa famille [ 28 ] Dans la déclaration déposée au dossier du Tribunal sous S-3, Mme A... s’adresse à l’accusé et lui rappelle notamment : « je t’ai confié ce que j’ai de plus précieux à mes yeux, ma fille. Tu as trahi sa confiance, la nôtre et tu nous as brisé…..tu m’as brisé à tel point que je ne serai pas prêt oublier le mal que tu as fait. Je regarde ma fille, j’aperçois une perle qui brille, qui apprécie la vie et qui est épanouie. Mais, sûrement que tu as brisé quelque chose en elle, tu lui as volé son enfance ».
A nalyse Le droit [ 29 ] Les objectifs et les principes de la détermination de la peine sont prévus aux articles 718 et suivant du Code criminel . [ 30 ] Les objectifs sont : - La dénonciation; - La dissuasion; - Isoler au besoin de délinquant; - Favoriser sa réinsertion sociale; - Assurer la réparation des torts causés aux victimes; - La reconnaissance par le délinquant des torts causée aux victimes. [ 31 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans son arrêt R . c.
Nasogaluak [2] « le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé ». [ 32 ] Par ailleurs, le principe fondamental de la peine est qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [3] . [ 33 ] Le législateur prévoit que le Tribunal qui impose une peine doit apporter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque, comme en l’instance, l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [4] . [ 34 ] De plus, lorsque l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, le Code criminel prévoit que cela constitue un facteur aggravant [5] de même s’il y a abus de confiance ou d’autorité [6] . [ 35 ] Plus particulièrement, lorsque comme en l’instance il s’agit d’attouchements sexuels envers un enfant, la Cour suprême du Canada dans son arrêt récent R . c.
Friesen [7] rappelle que : «… les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année.
Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants ». [ 36 ] Plus loin la Cour suprême ajoute : « Nous envoyons un message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. » [ 37 ] Tout comme l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans R . c. L. (J.-J) [8] qui soulignait, notamment, l’importance des conséquences de la violence sexuelle faite aux enfants. L’arrêt Friesen [9] appuie, notamment, sur l’importance que les peines se doivent de refléter les conséquences tragiques qu’engendrent chez l’enfant de telles agressions.
Le degré de responsabilité du délinquant [ 38 ] Les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordres sexuels sont les suivants [10] : • Durée et fréquence : o Les événements s’échelonnent sur une courte période (une journée);
• Âge de la victime : o 6 ans; • La manipulation : o Facteur présent; • L’abus de confiance et d’autorité envers la victime : o Facteurs présents; • Les condamnations antérieures et leur nature : o Il a deux condamnations dont la nature est liée aux présentes.
De plus, il était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’être en présence de personne âgé de moins de 16 ans; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication dans une thérapie : o Il a plaidé coupable; • La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime : o Le degré des atteintes à l’intégrité physique est élevé, par ailleurs, les atteintes psychologiques bien que pour l’heure elles sont inconnues, il existe un préjudice potentiel qui découle de la violence sexuelle à l’égard d’un enfant [11] . • Probabilité de récidive : o Elle se situe au-delà de la moyenne.
Les regrets et remords [ 39 ] Le délinquant qui reconnaît ses torts ainsi que les conséquences du crime sur la victime peut tendre à démontrer ses chances de réhabilitation [12] . [ 40 ] Par ailleurs, en l’instance, le Tribunal conclut, comme l’auteur du rapport pré pénal et celui du rapport sexologique que « son effort actuel de transparence n’est pas motivé par son niveau de reconnaissance, mais davantage par une décision rationnelle stratégique d’utiliser ce facteur aux fins du processus judiciaire». [ 41 ] En somme le Tribunal est d’avis que les remords de l’accusé ne sont pas « jumelé à une introspection et a des signes indiquant que l’accusé a compris la gravité de sa conduite » de telle manière qu’il s’est « imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive » [13] .
La fourchette des peines [ 42 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [14] dans leur traité sur la peine soulignent que les peines pour l’infraction de contact sexuel se situent dans la fourchette de quelques mois de détention à trois ans d’emprisonnement. La Cour d’Appel du Québec, dans son arrêt R . c. Bergeron [15] , fait une revue de la jurisprudence et cite avec approbation les auteurs Parent et Desrosiers [16] : [ 43 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la fourchette des peines établit par la jurisprudence, celle-ci doit être analysée à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Friesen [17] où la cour souligne au paragraphe 114 : « Les juges doivent garder la souplesse voulue pour rendre justice dans des cas individuels et adapter la peine au délinquant qui comparaît devant eux. Néanmoins, il nous incombe d’envoyer un message global clair.
Ce message est le suivant : des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales , et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être inusitées ni réservées aux circonstances exceptionnelles.
Ajoutons que de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime. » (les soulignements sont du soussigné) [ 44 ] En l’instance, bien qu’une seule victime soit impliquée, le Tribunal doit garder à l’esprit que « la culpabilité morale du délinquant est accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc encore plus vulnérable à la violence sexuelle » [18] . [ 45 ] Autre facteur aggravant, l’accusé a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions qui ont une spécificité sexuelle et qui impliquent des personnes âgées de moins de 16 ans.
De plus, l’accusé présente un risque de récidive élevé, de sorte que l’objectif de la protection du public revêt en l’instance une plus grande importance, et ce, afin de « protéger les groupes vulnérables comme les enfants » [19] . [ 46 ] Également, le fait que l’accusé ait abusé de la confiance de la mère et de la grand-mère de la victime « constitue un facteur extrêmement aggravant » [20] . Quelle est la peine juste et appropriée Les facteurs atténuants
[ 47 ] L’accusé a plaidé coupable. [ 48 ] Il reconnaît la gravité de ses gestes tout en ne prenant pas la pleine mesure des conséquences de ceux-ci. Les facteurs aggravants - L’âge de la victime; - Les conséquences des gestes sur la victime et sur la famille; - Le risque de récidive se situe au-delà de la moyenne; - L’abus de confiance et d’autorité envers la victime (art. 718.2a)(iii) C.cr .); - L’abus de confiance envers les membres de la famille de la victime [ 49 ] Le Tribunal en vient à la conclusion de vous condamner à une peine globale de 1825 jours.
Par ailleurs, de cette peine est retranchée votre détention provisoire de 590 jours. [ 50 ] Par conséquent, la ventilation de votre peine s’établit comme suit : [ 51 ] Dans le dossier portant le numéro 705-01-110751-197 pour les infractions liées aux accusations sauvant les articles 151
a) et 152
a) C.cr : - Sur les chefs 1 et 3, une peine de 1825 jours moins la détention provisoire de 590 jours = 1235 jours de détention; [ 52 ] Dans le dossier portant le numéro 705-01-110675-198; pour les infractions pour ne pas s’être conformé à l’ordonnance art. 161 (4) C.cr . - Sur les chefs 1 et 2 une peine de 365 jours. Ces peines sont concurrentes entre elles, mais consécutive à la peine dans le dossier 705- 01-110751-197 . - Pour l’ensemble des dossiers, une peine globale de 1600 jours de détention à compter d’aujourd’hui.
La demande afin que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler [ 53 ] D’entrée de jeu, l’accusé ne conteste pas une telle demande. [ 54 ] Au-delà des documents produits au soutien de la requête [21] , l’auteur du rapport d’évaluation sur les délinquants [22] souligne que « le diagnostic de pédophilie hétérosexuelle non exclusive signifie que l’accusé présente à répétition et depuis de nombreuses années, des fantaisies et des comportements qui indiquent clairement une attirance sexuelle envers des fillettes prés pubères.
Cependant, celui-ci présente aussi une attirance et des comportements sexuels adaptés avec des femmes adultes ». [ 55 ] Quant au risque de récidive, l’auteur souligne que : « d’un point de vue clinique, nous sommes aussi d’avis que monsieur est plus à risque de récidive (sexuelle avec contact ou violente) que la moyenne des accusés d’infractions sexuelles, car il a récidivé jusqu’à maintenant à trois reprises, il a nié sa problématique jusqu’à maintenant, il a mal participé à des traitements qu’on lui avait proposés, il est isolé socialement ». [ 56 ] L’auteur conclut à un risque de récidive au-delà de la moyenne des accusés d’agressions sexuelles après une peine d’incarcération. [ 57 ] En conclusion, l’auteur suggère une surveillance particulière d’au moins sept ans. [ 58 ] Ayant à l’esprit l’ensemble des circonstances du dossier en l’instance et les principes de l’arrêt R . c.
Sipos [23] , le Tribunal est convaincu que l’accusé présente un risque de récidive élevé et qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité en rendant une telle ordonnance. [ 59 ] Par conséquent, ayant à l’esprit l’ensemble des circonstances, l’accusé est déclaré délinquant à contrôler, et ce, pour une période de 10 années. CELA ÉTANT : [ 60 ] En sus de la peine imposée, le Tribunal rend les ordonnances accessoires suivantes : [ 61 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051(1) (
a) du Code criminel de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique. [ 62 ] ORDONNE à l’accusé, suivant les articles 490.011(1)c)(iii), 490.012(1) et 490.013(2)
c) du Code criminel , de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 63 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime au cours de son incarcération conformément à l’
article 743.21 du Code criminel . [ 64 ] INTERDIT, en vertu de l’ article 109(2) du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives tel que décrites à la disposition pour une période de 10 ans.
[ 65 ] REND une ordonnance en vertu des paragraphes a, a.1, b et c de l’
article 161 du Code criminel , et ce, à perpétuité. Ainsi, le Tribunal interdit à l’accusé :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans. ________________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Ariane Roy-Drouin Procureure de la poursuite Me Robert Loiseau Procureur de la défense Date d’audience : 26 novembre 2020
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