2011 QCCA 584, 2011 QCCA 584
Opinion
Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 584 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019529-098 (500-05-050118-999) DATE : 25 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC. APPELANTE - Défenderesse c. AXA ASSURANCES INC. INTIMÉE /APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.
INTIMÉE/INTIMÉE INCIDENTE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante et de l'intimée/appelante incidente à l'encontre du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal, le 23 février 2009 (l'honorable Michèle Monast), accueillant l'action de l'intimée/appelante incidente contre l'appelante et condamnant cette dernière à lui payer la somme de 911 723,27 $ avec intérêt au taux légal; [ 2 ] À la suite d'un accident de la circulation impliquant un camion-citerne transportant 16 000 litres d'essence, un grave incendie et un déversement accidentel d’essence se sont produits le 12 août 1997 dans la municipalité de Ste-Mélanie.
Une fois le site sécurisé, incluant le déversement d'environ 100 000 litres d'eau par les pompiers, il revenait au transporteur, Les Pétroles Harnois inc., de voir à la récupération des matières polluantes et à la réhabilitation du milieu (sol, nappe phréatique et sol sous le niveau de l’eau), le tout conformément aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF). [ 3 ] Harnois s’est alors tournée vers l'intimée/appelante incidente, Axa, son assureur, pour prendre en charge la situation.
Cette dernière a retenu les services de SNC-Lavalin Environnement inc. (SLEI). [ 4 ] Dix-huit mois après l’accident, les exigences du MEF étaient satisfaites et les opérations de réhabilitation se sont terminées, sous réserve d’observations périodiques et d’interventions correctrices mineures, au besoin. [ 5 ] Subrogée dans les droits du transporteur contre le conducteur du véhicule responsable de l’accident, Axa a réclamé de l’assureur de ce dernier, l’appelante Assurances générales des Caisses Desjardins inc., le remboursement des montants payés pour l’opération de récupération du contaminant et de réhabilitation du site, soit au total 911 732,27 $ [1] . [ 6 ] Desjardins, qui reconnaît la responsabilité de son assuré, a payé 125 000 $ à Axa, soit la
partie de cette réclamation qu’elle considère justifiée. Pour le reste, elle reproche essentiellement à SLEI d’avoir été trop lente à réagir et d’avoir utilisé des méthodes trop coûteuses ou inefficaces. Elle conclut que le comportement fautif de SLEI aurait aggravé les conséquences de l’accident et qu’elle n’est pas tenue, en droit, de compenser Axa pour les coûts additionnels à ceux qui auraient dû être encourus.
Elle reproche aussi à Axa une attitude négligente ou insouciante dans la supervision de l'intervention. [ 7 ] La Cour est d’avis que rien dans la preuve ne permet de conclure qu'Axa a été fautive en retenant les services de SLEI et en se fiant à cette dernière quant aux moyens appropriés pour atteindre les exigences du MEF. Elle fait sienne l’analyse de la juge de première instance sur ce point et les conclusions énoncées aux par. 190-191: [190] L'analogie est intéressante.
En effet, dans la présente cause, la preuve a révélé qu'Axa a retenu les services de SLEI parce qu'on lui a représenté que cette firme d'ingénieurs-conseils avait les ressources, l'expérience et la compétence nécessaires pour mener à bien le projet de réhabilitation. Elle-même n'était pas en mesure d'évaluer si les méthodes de traitement proposées par SLEI pour réhabiliter le site étaient les plus appropriées et les plus économiques dans les circonstances. [191] Il ne faut pas perdre de vue l'objectif visé par l'
article 1479 C.c.Q. Il cherche à assurer une certaine équité et à éviter qu'un abus
soit commis par un créancier de mauvaise foi qui négligerait de minimiser ses dommages parce qu'il est assuré d'être indemnisé. Ce n'est pas le cas ici. La mauvaise foi ou la négligence d'Axa n'ont pas été établies.
Le moyen de défense soulevé par Desjardins en lien avec la faute ou la négligence d'Axa doit donc être rejeté. [ 8 ] Quant au temps de réponse et aux méthodes utilisées par SLEI, la juge de première instance a conclu que la méthode alternative proposée par l’appelante en 2001, après la fin de l'intervention, aurait été, dans les circonstances, certes moins coûteuse, mais n’aurait pas permis l’atteinte de toutes les exigences du MEF, notamment quant à la qualité de l’eau et à la décontamination du sol sous le niveau de l’eau. [ 9 ] Après avoir résumé les témoignages de deux experts, qui ont présenté des visions complètement opposées, la juge de première instance écrit aux par. 244 – 251 : [244] Cette approche ne tient pas compte des particularités du site et de la migration rapide de la contamination dans l'eau souterraine quelques heures à peine après le déversement.
Elle ne prévoit pas de solution pour remédier à la migration de la contamination sous la route et elle ne précise pas les mesures de mitigation qui auraient dû être prises pour éviter ou réduire les risques de contamination de l'aquifère et des puits d'alimentation en eau potable situés dans le secteur. [245] SLEI aurait-elle pu mieux faire?
C'est possible. [246] Il est vrai que les objectifs de réhabilitation ont été atteints, mais la durée des travaux a été très longue et les coûts ont été plus élevés qu'anticipés. [247] Certains délais étaient inévitables en raison de la nécessité pour SLEI de: (1) procéder à des analyses afin de caractériser l'eau souterraine et les sols, (2) sélectionner et concevoir les méthodes de traitement à utiliser en fonction de la nature et de l'ampleur de la contamination, (3) obtenir toutes les autorisations requises pour procéder aux travaux de réhabilitation et demander un certificat d'autorisation du MEF, (4) aménager le site et installer l'équipement pour permettre la mise en opération des procédés de traitement, (5) faire les travaux de décontamination et (6) faire un suivi environnemental une fois les objectifs de réhabilitation atteints. [248] Sans compter que, dans le présent dossier, la résurgence de la contamination a nécessité un suivi environnemental beaucoup plus long que prévu, ce qui a aussi eu une incidence sur les coûts. [249] En matière d'ingénierie, comme dans d'autres domaines, les professionnels sont régulièrement appelés à exercer leur jugement et à faire des choix pour identifier parmi plusieurs possibilités l'approche ou la méthode de travail qui devrait être utilisée pour réaliser des travaux ou atteindre les résultats recherchés par un client.
Ces décisions sont prises à la lumière des informations disponibles.
Elles doivent être prises dans le meilleur intérêt du client et être conformes aux règles de l'art. [250] Dans la présente cause, Desjardins a failli à démontrer que SLEI avait fait preuve d'imprudence, de négligence, d'incompétence ou d'incurie dans l'exécution de son mandat ou que les méthodes de traitement qu'elle avait retenues étaient inadéquates. [251] La preuve prépondérante indique, au contraire, que la combinaison de nombreuses méthodes de traitement a permis, en définitive, d'atteindre les objectifs de réhabilitation qui avaient été fixés par le MEF et que les méthodes de traitement utilisées étaient conformes aux règles de l'art. [ 10 ] L’appelante ne démontre pas que ces conclusions, qui trouvent appui dans la preuve, sont entachées d’une erreur manifeste et dominante. [ 11 ] Conclure en l'existence d'une faute engageant la responsabilité de l'entrepreneur au simple motif que la méthode retenue n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs prescrits par le MEF dans les quelques mois suivants sa mise en place apparaît excessif dans les circonstances.
Certes, Harnois devait réhabiliter le site selon les exigences du ministère, ce qui constitue une obligation de résultat pour elle et pour son assureur (jusqu'à la hauteur de la couverture).
Quant à SLEI, elle avait le choix des méthodes ( art. 2099 C.c.Q. ) et l'obligation d'agir conformément aux règles de l'art ( art. 2100 C.c.Q .) afin d'atteindre les résultats exigés par le MEF. [ 12 ] Or, les méthodes proposées n'ont fait l'objet d'aucune réserve du MEF, ni des ingénieurs consultants qui suivaient le dossier à l'époque pour le compte de Desjardins et avaient pour mandat de « s'assurer que les choses étaient faites selon les règles puis à des coûts raisonnables » (transcription de la représentante de Desjardins, p. 2653).
Au contraire, elles ont été incorporées dans le certificat d'autorisation du MEF, lequel obligeait SLEI à les respecter. [ 13 ] Quant au délai d’intervention de SLEI, il appert que dès l'émission du certificat d'autorisation par le MEF en mars 1998, les méthodes de réhabilitation suggérées par SLEI ont été entreprises.
La juge fait, au par. 252 du jugement, le commentaire suivant : [252] Cela dit, il ne fait pas de doute que les délais considérables qui se sont écoulés entre le déversement et la mise en opération continue des méthodes de traitement in situ ont favorisé la propagation du panache de la contamination et ont rendu la réhabilitation du site plus complexe, ce qui a inévitablement entraîné une augmentation des coûts. [ 14 ] Elle ajoute cependant au paragraphe suivant : [253] La preuve présentée par Desjardins ne permet cependant pas au Tribunal d'apprécier les coûts excédentaires qui auraient résulté de ces délais. [ 15 ] L’appelante ne démontre pas en quoi cette dernière conclusion est entachée d’une erreur.
Il revenait à l'appelante d’établir quels auraient été les coûts encourus si l’intervention avait débuté plus rapidement, et si ce délai était attribuable à SLEI. Ni en première instance ni devant nous, elle n'a fait cette démonstration.
[ 16 ] Quant aux dépens, l'appelante s'en prend à l'ordonnance la condamnant à payer les frais et dépens de SLEI mise en cause en première instance par Axa. Notre cour a reconnu la possibilité d'ordonnance de type Bullock Order au Québec dans Côté c. Boiler Inspection and Insurance Company of Canada , 2006 QCCA 1398 et Smith c. Desjardins , 2005 QCCA 1046 , lorsqu'un demandeur doit poursuivre deux défendeurs.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée a pour but d'éviter qu'Axa soit pénalisée en payant les frais et dépens de SLEI qu'elle a mis en cause pour une solution complète du litige et contre qui elle a recherché une condamnation accessoire. Ce type d'ordonnance est plutôt désignée Sanderson Order , lorsqu'elle oblige le défendeur à payer directement à l'autre défendeur ou au mis en cause ses frais et dépens.
Ici, il est ordonné à la défenderesse d'assumer tous les dépens taxables en faveur de la mise en cause, sans préciser toutefois qu'ils doivent lui être payés directement. [ 17 ] Dans l'un ou l'autre cas, ces ordonnances font appel à la discrétion du juge du procès en matière de dépens reconnue à l'art. 477 C.p.c . En l'instance, comme la première juge, la Cour conclut qu'Axa a agi prudemment en mettant en cause SLEI et en recherchant des conclusions subsidiaires contre elle. De plus, les frais engagés par SLEI ont permis à la Cour supérieure de rendre sa décision. L'ordonnance attaquée était appropriée.
Pour ces motifs, la Cour : [ 18 ] REJETTE l’appel avec dépens en faveur tant de l’intimée que de la mise en cause; [ 19 ] REJETTE l'appel incident, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Odette Nadon BCF Procureure de l’appelante Me Jean-Pierre Casavant CASAVANT MERCIER Procureur de l'intimée/appelante-incidente Me Gilles Brunelle Fraticelli Provost Procureur de l'intimée/intimée-incidente Date d’audience : 21 mars 2011
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