2013 QCCQ 7979, 2013 QCCQ 7979
Opinion
Labelle c. Société d'habitation Chambrelle 2013 QCCQ 7979 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-026099-136 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MICHEL LABELLE Locataire-Requérant c.
SOCIÉTÉ D'HABITATION CHAMBRELLE Locatrice –Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement rejetant la requête. [ 2 ] Dans sa requête écrite, le locataire-appelant demande l'autorisation d'interjeter appel d’une décision rendue le 19 juin 2013 par la Régie du logement ( « La Régie»). [ 3 ] À l'audience, il précise que sa demande d'autorisation d'interjeter appel vise une décision rendue le 18 avril 2013. [ 4 ] Le locataire-appelant reproche à la Régie d'avoir appliqué rétroactivement les dispositions des articles 1892 et 1942 du Code civil du Québec [1] , qui ne devrait pas s'appliquer dans son cas étant donné que son bail remonte à 1992. [ 5 ] Le locataire-appelant a demandé la rétractation de la décision du 19 avril 2013.
Dans la décision rendue le 19 juin 2013, la Régie rejette la demande de rétractation. [ 6 ] La question que le locataire-appelant désire soumettre à cette Cour porte sur la notion de non-rétroactivité des lois. [ 7 ] La locatrice-intimée conteste la requête. Elle soulève que la question d'inadmissibilité de l'application rétroactive des dispositions du Code civil , n'a pas été soulevé par le locataire-appelant devant la Régie. la décision de la Régie [ 8 ] Il est indiqué dans la décision de la Régie du 18 avril 2013 qu'à l'audience, les sommes réclamées à
titre de loyer et frais judiciaires sont payés à la locatrice. La Régie a rejeté la demande du locataire-appelant, qui n'avait plus d'objet. [ 9 ] Dans la décision du 19 juin 2013 la Régie indique que le recours du requérant s'apparente à une demande d'appel, elle rejette la demande de rétractation de la décision du 18 avril 2013. principes de droit applicable [ 10 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [2] (« L.R. ») énonce : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 11 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’
article 91 de la L.R. , il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de la requête pour permission d'appeler, d'entrer dans le mérite des questions soulevées [3] , ni de se prononcer sur le fond. Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la
question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée [4] , sérieuse, nouvelle, d'intérêt général [5] ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables [6] . analyse et motifs [ 12 ] VU que le locataire-appelant n'a pas réussi à démontrer qu'un des critères pour l'application de l'article 91 de la
Loi sur la Régie [7] est rencontré, en conséquence l’autorisation d’en appeler de la décision ne peut pas être accordée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] Rejette la requête pour permission d’appeler. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Michel Labelle, se représente seul Avocat du locataire- ME Jean Louis Landry Avocat de la Locatrice-Intimée Date d’audience : 18 juillet 2013
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