2016 QCCA 1159, 2016 QCCA 1159
Opinion
Droit de la famille — 161672 2016 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026121-160 (765-12-007808-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCATE J... P... Me JULIANA SAVITZ (Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATE C... N... Y Me DIANE CHARBONNEAU (Chartrand Charbonneau Avocates) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 3 mai 2016 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Richelieu. (Article 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 16 h 20 Début de l’audience. Argumentation de Me Savitz. 16 h 42 Argumentation de Me Charbonneau. 16 h 59 Réplique de Me Savitz. 17 h 03 Suspension de l’audience. 17 h 14 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 17 h 17 Échanges entre la juge et les parties. 17 h 23 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de première instance statue la modification de certaines mesures accessoires au divorce en ce qui concerne la pension alimentaire due aux enfants des parties.
Entre autres choses, ce jugement ordonne à l'appelant de verser les arrérages de pension alimentaire pour enfant qu'il doit à l'intimée N... pour les années 2012 à 2016. Ces arrérages totalisent 12 364,14 $. Il lui ordonne également de verser à l'intimée N... une somme de 7 347,45 $, soit la valeur de vêtements qu'il se serait engagé à payer au bénéfice de l'intimée Y (fille des parties) dans le cadre d'une entente sur les mesures accessoires, somme qu'il n'aurait pas versée.
Enfin, le jugement lui ordonne de verser à l'intimée N..., pour le bénéfice de leur fille, une pension mensuelle de 223,83 $. [ 2 ] L'appelant s'est pourvu contre ce jugement; l'intimée a fait de même, par voie d'appel incident. [ 3 ] L'appelant demande aujourd'hui que soit suspendue l'exécution provisoire du paiement des arrérages de 12 364,14 $ ainsi que des 7 347,45 $ pour les vêtements de sa fille. Sa demande de sursis ne vise donc que les paragraphes 179 et 181 du jugement de première instance.
Outre les nombreuses erreurs qu'il reproche à celui-ci, il invoque également la précarité de sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de payer immédiatement ces condamnations. * * [ 4 ] Vu les conditions et critères applicables à la demande de sursis, régie en l'espèce par l'article 660 C.p.c. [1] , il y a lieu de faire droit partiellement à la requête, en ce qui concerne le paragraphe 181 du jugement seulement, c'est-à-dire le paiement des vêtements de la fille des parties (7 347,45 $). [ 5 ] À cet égard, l'appelant a fait la démonstration requise à ce stade et, compte tenu des difficultés financières qu'il allègue, cela aura un effet d'allègement important et suffisant.
Il ne paraît pas non plus que l'intimée Y (ou l'intimée N... elle-même) en subira un quelconque préjudice. [ 6 ] Il est par ailleurs opportun de gérer l'instance en vertu des articles 374 et 377 C.p.c. , ce à quoi consentent les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la requête en suspension de l'exécution provisoire; [ 8 ] SUSPEND l'exécution provisoire de l'ordonnance figurant au paragraphe 181 du jugement de première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 février 2017 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 80 minutes (40 mn pour l'appelant, 40 mn pour les intimées) ; [ 10 ] Relativement à l’appel principal, ORDONNE à l'appelant, après avoir notifié copie aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE aux intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation commune n'excédant pas 25 pages en ce qui concerne l'appel principal et 5 pages en ce qui concerne l'appel incident et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation (art. 48 du Règlement de procédure civile de la Cour d'appel); [ 12 ] ORDONNE à l'appelant, à
titre d'intimé incident, après avoir notifié copie aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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