2011 QCCQ 7701, 2011 QCCQ 7701
Opinion
Potvin c. Demers 2011 QCCQ 7701 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052718-102 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE POTVIN et ROGER GAGNÉ, […], Lévis (Qué.) […]. Demandeurs c. JACQUES DEMERS, […], Québec (Qué.) […]. Et DEMERS SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC., 355, rue Marais, local 165, Québec (Qué.) G1M 3N8.
Et 9113-1193 QUÉBEC INC., 355, rue Marais, local 165, Québec (Qué.) G1M 3N8. et DISTRIBUTION GUEST URBANETTI INC., 355, rue Marais, local 165, Québec (Qué.) G1M 3N8.
Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Lise Potvin et monsieur Roger Gagné (madame Potvin et monsieur Gagné), réclament 6 722,11 $ des défendeurs conjointement et solidairement, monsieur Jacques Demers (monsieur Demers), Demers Société Immobilière inc. (DSI), 9113-1193 Québec inc. (9113) et Distribution Guest Urbanetti inc. (DGU), à la suite d'un mandat de design intérieur et de gestion du projet de rénovations de leur résidence située sur la rue de Salaberry à Lévis.
LES FAITS [ 2 ] Au printemps 2009, les demandeurs rencontrent monsieur Jacques Demers, designer intérieur, dans le cadre de leur projet pour leur résidence, un plain-pied de 47 pi. X 23 pi.
Ils souhaitent modifier leur cuisine, agrandir la salle à manger, faire un rangement dans la chambre principale, aménager une chambre d'enfant, changer leur salle de bains et obtenir un dessin pour l'escalier menant au sous-sol. [ 3 ] C'est en fonction de ce mandat, que le 17 avril 2009, monsieur Jacques-Olivier Demers, contrôleur chez 9113 (faisant affaires sous les raisons sociales de Jacques Demers Designer et Décor et Cie) écrit à monsieur Gagné pour l'informer que le temps prévu pour ce mandat est de 36 heures et ce, au montant approximatif de 3 600 $.
Il est précisé dans cette lettre: " Il est à noter qu'il s'agit d'un estimé et que le temps réel sera facturé. De plus, les frais pour le matériel et la main-d'œuvre effectuée par les sous-traitants ne sont pas inclus." [ 4 ] Le 9 septembre, les demandeurs signent un contrat de services professionnels avec 9113.
[ 5 ] Ce contrat définit le taux horaire pour les services en design d'intérieur selon les professionnels qui vont travailler sur le dossier. De plus, les honoraires pour la coordination des consultants et la gérance du projet sont déterminés à un montant égal de 7 % du coût des travaux.
C'est la défenderesse DSI qui fera la gérance du projet. [ 6 ] Le 9 septembre, les demandeurs affirment avoir avisé les représentants de 9113 que lorsque le designer intérieur et son équipe auront atteint 36 heures de travail, ils devront être avisés pour autoriser du temps et des honoraires additionnels. [ 7 ] Le 27 novembre 2009, 9113 transmet la facture numéro 4140 à monsieur Gagné et madame Potvin leur réclamant 3 972,92 $ pour divers frais reliés au design intérieur de leur propriété.
Cette facture couvre la période du 21 septembre 2009 au 30 octobre 2009 inclusivement. [ 8 ] À cette même date, ils reçoivent la facture numéro 4141 de 9113. Celle-ci couvre la période du 2 au 24 novembre inclusivement et elle est au montant de 2 707,31 $. Cela dépasse le budget estimé de 3 600 $ dans la lettre du 17 avril 2009. [ 9 ] Le 30 novembre, les demandeurs paient les factures 4140, 4141, 4143, 4144 et 4145. [ 10 ] Monsieur Gagné, qui est ingénieur en électricité, constate qu'il y aurait, selon lui, des erreurs sur le plan électrique fourni par 9113. Ceci est nié par les représentants de cette dernière.
Monsieur Gagné affirme aussi qu'il y aurait un problème sur le plan relativement à une poutre liée à un mur porteur. À son avis, 9113 n'aurait pas respecté les consignes données sur l'importance du mur porteur.
Cet élément ainsi que celui concernant le plan électrique font en sorte qu'il considère que la facture 4141 comporterait des sommes qui n'auraient pas dû être facturées. [ 11 ] Les demandeurs sont également d'opinion que les représentants de 9113 lui auraient proposé un mauvais choix pour l'évier de cuisine et ils n'auraient pas obtenu les spécifications pour la hotte de la cuisinière. [ 12 ] À cela, s'ajoute le fait que, selon monsieur Gagné, les représentants de 9113 n'auraient pas respecté l'article A-9.8.4.5 du Code du bâtiment relativement à la descente d'escalier.
Une fois de plus, cela fait en sorte que les demandeurs contestent une
partie de la facture numéro 4141. [ 13 ] Ils croient également que la robinetterie proposée pour la baignoire était une erreur. Cela serait également le cas pour le lavabo du comptoir de la salle de bains.
C'est dans ce contexte que plusieurs récriminations sont faites par les demandeurs à 9113 à l'égard du retour d'une robinetterie, du tablier du bain qui aurait été endommagé, d'appliqués muraux qui n'auraient pas été remboursés, d'imperfections dans quelques tuiles de céramique, de tuiles de céramique vendues en surplus, d'une modification au filage électrique qui a dû être fait à la suite de nouveaux plans d'armoires dans la cuisine, de fluorescents rendus inutiles suite aux modifications de ces armoires et du retour de l'évier de la salle de bains qui aurait été non remboursé. [ 14 ] Ils reprochent à DSI la facturation de frais de services professionnels en gestion de projets non approuvés, un surplus de facturation pour la pose de céramique ainsi qu'un montant de 840 $ qui n'aurait pas été remboursé dans le cadre de la facturation faite en 2010. [ 15 ] La demanderesse, madame Potvin, reproche aussi à monsieur Jacques Demers d'avoir mal conçu sa nouvelle cuisine.
À cet égard, elle affirme à l'audience, qu'elle a requis de nouveaux plans pour cela, ce qui a été accepté par monsieur Demers. Celui-ci soutient qu'il n'aurait pas facturé de frais additionnels à cet égard. [ 16 ] C'est ainsi que le 7 juillet 2010, les demandeurs transmettent à l'ensemble des défendeurs une mise en demeure leur réclamant 13 montants relatifs à des éléments sur lesquels ils se sont déclarés insatisfaits dans le cadre du projet réalisé. Cela totalise 6 722,11 $, soit la réclamation dans cette instance.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Parmi les quatre défendeurs, lesquels ont un lien de droit avec les demandeurs relativement à la réclamation? [ 18 ] Le ou les défendeurs qui ont un lien de droit avec les demandeurs ont-ils manqué à leurs obligations dans le cadre du contrat intervenu le 27 septembre 2009? [ 19 ] Si oui, quel montant est dû aux demandeurs et par qui? ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] En matière de contrat de services, l'
article 2098 du Code civil énonce: 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 21 ] Dans un tel contrat, les règles de l'art doivent être respectées selon l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] En matière contractuelle, une
partie doit respecter ses obligations et si elle manque à celle-ci, l'
article 1458 C.c.Q. prévoit: 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 23 ] Dans ce dossier, les demandeurs poursuivent quatre défendeurs.
Le Tribunal va déterminer en premier lieu s'ils ont tous un lien de droit avec les demandeurs relativement à la réclamation ou sinon, lesquels d'entre eux en ont. Le lien de droit de chaque défendeur avec les demandeurs [ 24 ] Les demandeurs ont choisi de faire leur réclamation contre les quatre défendeurs conjointement et solidairement. [ 25 ] Dans leur contestation, monsieur Jacques Demers et DGU affirment qu'ils n'ont aucun lien de droit avec les demandeurs. Cela est exact. [ 26 ] Monsieur Jacques Demers, personnellement, n'a en aucun moment signé de contrat avec les demandeurs.
Tel que mentionné plus haut, 9113 opère avec la raison sociale Jacques Demers Designer. C'est cette compagnie qui a contracté avec les demandeurs. Ainsi, le recours de ces derniers contre monsieur Jacques Demers est rejeté. [ 27 ] Quant à Distribution Guest Urbanetti inc., à l'audience, les demandeurs affirment avoir pris un recours contre cette entreprise parce que madame Potvin a signé certains bons de livraison (entre autres la pièce P-35 datée du 1 er février 2010) pour de la marchandise vendue par un détaillant à DGU. Cette entreprise n'a signé aucun contrat avec les demandeurs.
Par ailleurs, elle est dirigée par monsieur Jacques Demers qui en est le premier actionnaire ainsi que par monsieur Jacques-Olivier Demers, qui en est le contrôleur. [ 28 ] Aucun lien de droit n'existant entre cette compagnie et les demandeurs, le recours contre cette dernière est rejeté. [ 29 ] D'autre part, les demandeurs ont un lien de droit avec 9113 par le contrat qu'ils ont signé en septembre 2009, DSI agissant à
titre de gérant de projet. Dans leur mise en demeure du 7 juillet 2010, les demandeurs détaillent chaque point de la réclamation avec les montants requis.
À l'audience, le partage a été fait pour chacun des points avec l'entreprise concernée: "1- Facturation pour les heures supplémentaires non-autorisées pour le mois de novembre 2009: 2 707.31$ (9113) 2- Retour d'une robinetterie: 276.54$ (9113) 3- Tablier du bain endommagé: 293.48$ (9113) 4- Remise d'appliqués muraux non-remboursés: 473.08$ (9113) 5- Imperfections sur quelques tuiles de céramique: 400.00$ (DSI) 6- Tuiles de céramique vendues en surplus: 161.18$ (9113) 7- Frais de services professionnels en gestion de projet non-approuvés: 221.24$ (DSI) 8- Montant de 840.00$ non-remboursé: 840.00$ (DSI) 9- Modifications du filage électrique dues à de nouveaux plans d'armoire: 200.00$ (9113) 10- Fluorescents rendus inutiles dues aux modifi- cations du plan des armoires: 108.36$ (9113) 11- Retour de l'évier de la salle de bain non-remboursé: 237.04$ (9113) 12- Surplus de facturation pour la pose de la céramique: 603.88$ (DSI) 13- Erreur de conception pour des tiroirs des armoires de cuisine: 200.00$ (9113)"
[ 30 ] Ainsi, le Tribunal va procéder à l'analyse de chaque élément tout en déterminant, le cas échéant, s'il y a un montant dû aux demandeurs et par qui. En effet, tel qu'on le verra plus loin, même si DSI a transmis des factures aux demandeurs, ceux-ci ont signé un contrat avec 9113 et non avec cette dernière.
Par ailleurs, celle-ci a un lien avec 9113 comme nous le constaterons. 1- Facturation pour les heures supplémentaires non autorisées pour le mois de novembre 2009: [ 31 ] Les demandeurs réclament 2 707,31 $, soit le total de la facture 4141 du 30 novembre 2009 (pièce P-11) couvrant la période du 2 au 24 novembre 2009. [ 32 ] Il s'agit d'honoraires facturés pour le travail fait relativement au projet sur divers points tels des plans, la préparation de soumissions, la recherche de quincaillerie, de poignées, etc. [ 33 ] Les demandeurs considèrent qu'ils doivent être remboursés du paiement de cette facture car l'estimation avait été faite pour 3 600 $, soit ce que l'on trouve à la facture 4140 datée du 30 novembre également et qui comporte un total de 3 519,75 $ avant taxes.
Tel que mentionné plus haut, cette dernière couvre la période du 21 septembre au 30 octobre 2009. [ 34 ] À l'audience, monsieur Jacques Demers et monsieur Jacques-Olivier Demers soutiennent que l'estimation de 3 600 $, datée du 17 avril 2009, précisait qu'il ne s'agissait que d'une estimation et que le temps réel serait facturé. Ils ajoutent que la facture 4141 fait suite à diverses modifications requises par les demandeurs. [ 35 ] Les demandeurs affirment qu'ils auraient informé monsieur Jacques Demers, le 9 septembre 2009, que l'estimation devait être respectée à moins d'autorisation de leur part.
Ceci est nié par monsieur Demers. [ 36 ] La clause 3.2 du contrat (pièce P-8) intervenu entre 9113 et les demandeurs énonce: "3.2 Le client acquittera les honoraires du Designer d'intérieur et/ou du Chargé de Projet sur réception de factures produites à la fréquence convenue (un mois) établies selon le nombre d'heures travaillées et les dépenses encourues." [ 37 ] Les clauses 3.5 et 3.6 prévoient: "3.5 Révision des prix Peu importe la méthode de détermination des honoraires (taux horaire, à forfait, au pied ou au mètre carré), lorsqu'en cours d'exécution du contrat le Designer d'intérieur et/ou le Chargé de projet fait face à un incident qui a pour effet de modifier la méthode d'exécution et le temps relié au travail, le délai, la quantité et le type de services à fournir de même que tout incident ayant pour effet d'occasionner des dépenses imprévues, les parties conviennent alors de réviser les honoraires pour en tenir compte. 3.6 Si le Client effectue des modifications ou des ajouts au Projet défini lors de la signature des présentes ou les documents qu'il a approuvés et qu'il en résulte la prestation d'autres services en design d'intérieur et/ou gestion de projet, le Client autorisera le Designer d'intérieur et/ou le Chargé de projet, par écrit, d'un tel ajout et paiera le Designer d'intérieur et /ou le Chargé de projet pour de tels services selon le tarif horaire prévu au paragraphe 3.1 des présentes." [ 38 ] La facture 4141 comporte entre autres la mention, le 9 novembre, de modifications suite à une rencontre entre monsieur Jacques Demers et ses clients.
Il y a aussi, le 10 novembre, une mention à l'effet qu'il y a eu ajustements et finalisation du plan, suite à l'ajout d'une poutre mentionnée par le client. [ 39 ] Il s'agit de modifications tel que mentionné à la clause 3.6 citée précédemment. Par ailleurs, il n'y a pas d'écrit, tel que requis à cette clause, de monsieur Gagné et de madame Potvin autorisant le travail fait.
Par ailleurs, ils ont payé cette facture dont ils demandent aujourd'hui le remboursement. [ 40 ] Dans leur réclamation détaillée (pièce P-3), les demandeurs font état d'erreurs sur le plan électrique, d'ajustements et de finalisation du plan suite à l'ajout d'une poutre dont ils ont fait mention à monsieur Jacques Demers, du mauvais choix d'un évier de cuisine, d'une spécification non obtenue pour la hotte de la cuisinière, du plan pour la descente d'escalier qui ne respecterait pas l'article A-9.8.4.5 du Code national du bâtiment, du mauvais choix de la robinetterie de la baignoire et enfin, du mauvais choix du lavabo pour le comptoir de salle de bain.
Cela totalise 1 500 $ pour ce qu'ils qualifient de malfaçons. Ils ajoutent à cela 1 207,31 $ pour le fait qu'ils n'auraient pas autorisé le dépassement du montant alloué, soit 3 600 $. [ 41 ] Monsieur Jacques Demers et monsieur Jacques-Olivier Demers contestent cela au nom de 9113 qui fait l'objet de cette réclamation.
Ils soutiennent que pour le plan électrique, cela a été fait de façon conforme et que l'électricien mandaté par les demandeurs devait prendre des mesures, notamment pour la prise du comptoir. [ 42 ] D'autre part, ils confirment qu'ils ont fait une erreur pour la localisation de l'interrupteur de la salle de bain. Relativement au plan pour l'escalier, ils ne s'entendent pas avec les demandeurs sur le mandat confié. En ce qui concerne l'évier de la cuisine, ils disent
que cela a été corrigé et que ça n'a pas d'incidence sur le projet. À l'égard de la hotte, ils plaident qu'il y a des standards à respecter pour l'installation et que c'est précisé par le fabricant. [ 43 ] Pour la robinetterie (pièces D-4.1 et D-4.2), il y a un crédit de 221,24 $ consenti par 9113 et pour le lavabo de la salle de bain, il y en a un de 237,04 $ (pièces D-10, D-10.1 et D-10.2). [ 44 ] Ceux-ci forment un total de 458,28 $.
Par ailleurs, le crédit de 221,24 $ pour la robinetterie (facture 4137 du 30 avril 2010, pièce D-4.2) ne correspond pas au prix payé par les demandeurs de 276,54 $ (facture 4144 du 30 novembre 2009, pièces P-29 ou D-4). Le Tribunal considère que c'est ce montant qui doit être appliqué, ce qui fait passer le total des crédits dus par 9113 à 513,58 $. [ 45 ] Le Tribunal prend en compte une
partie de la version des demandeurs et de celle des représentants de 9113 sur le premier point de la réclamation, lequel se divise en sous-sections. Sur les 1 500 $ requis pour malfaçons, le Tribunal retient qu'un crédit de 513,58 $ doit être accordé par les représentants de 9113, mais il n'a pas été versé aux demandeurs. [ 46 ] Ainsi, le Tribunal accorde à ces derniers ce montant ainsi que la moitié du solde de 986,42 $, soit 493,21 $ parce qu'effectivement, il y a eu des erreurs commises sur les divers éléments soulevés par madame Potvin et monsieur Gagné dans leur réclamation détaillée (pièce P-3).
De plus, en raison de cela, le Tribunal leur accorde la moitié des 1 207,31 $ requis pour ce qui a été facturé dans la note d'honoraires numéro 4141 le 30 novembre 2009. Ceci représente un montant de 603,58 $. Ainsi, pour le point 1, le Tribunal leur accorde un total de 1 610,37 $. 2. Retour d'une robinetterie: [ 47 ] Les demandeurs réclament 276,54 $ à la suite du retour de la robinetterie mentionnée au point 1 qui n'avait pas encore été remboursée. [ 48 ] De ce fait, le Tribunal ne peut leur accorder deux fois ce montant, leur ayant déjà consenti au point 1. 3.
Tablier du bain endommagé: [ 49 ] À l'audience, les demandeurs affirment que ce point a été réglé et il est maintenant exclu de leur réclamation. 4. Remise des appliqués muraux non remboursés: [ 50 ] Les demandeurs requièrent 473,08 $ de 9113 pour deux appliqués muraux qui ne répondaient pas à leur demande.
Les représentants de 9113 ont conservé ces appliqués muraux et c'est pourquoi les demandeurs leur réclament, compte tenu qu'ils ont été facturés pour cela dans la note numéro 4165 (pièce P-32) qu'ils ont payée. [ 51 ] À l'audience, monsieur Jacques-Olivier Demers confirme qu'il a écrit sur le bon de livraison du 14 janvier 2010 qu'un crédit doit être donné pour les deux appliqués muraux. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 473,08 $, le crédit accordé par 9113 ne leur ayant pas été remboursé. 5.
Imperfections sur quelques tuiles de céramique: [ 53 ] Les demandeurs réclament 400 $ dû au fait qu'il y aurait sur six tuiles de céramique posées au plancher, des imperfections. Ce montant est requis de DSI. [ 54 ] À l'audience, monsieur Gagné précise qu'il a calculé ce montant en tenant compte du prix unitaire facturé pour l'ensemble des tuiles (pièce P-33), le 4 février 2010 sur la facture numéro 148.
Les demandeurs ont également tenu compte d'une soumission qu'ils ont obtenue de monsieur Martin Lacasse de Couvre-Planchers Martin Lacasse inc. en date du 13 juillet 2010 qui leur mentionne que cela coûterait 400 $, taxes incluses, pour procéder au changement des six tuiles au niveau de la cuisine, de la salle à dîner et de la salle de bain. [ 55 ] Le Tribunal constate qu'effectivement, les tuiles en question sont ébréchées.
En défense, monsieur Jacques Demers dit que les tuiles ne sont changées que si on peut constater les bris qu'à une distance rapprochée de celles-ci. [ 56 ] Le Tribunal considère que la prépondérance de la preuve sur ce point fait en sorte que les demandeurs doivent être dédommagés pour ce que cela leur coûtera de changer les six tuiles, lesquelles sont effectivement ébréchées. En conséquence, le Tribunal leur accorde 400 $ sur ce point. 6.
Tuiles de céramique vendues en surplus: [ 57 ] Les demandeurs requièrent 161,18 $ pour 24 tuiles de céramique qu'ils auraient en trop. [ 58 ] Le Tribunal ne retient pas cet élément de la réclamation, les demandeurs étant en possession de ces tuiles et pouvant en bénéficier au besoin, ultérieurement. De plus, 9113 les récupérerait en pure perte, celles-ci ne pouvant être réutilisées, compte tenu qu'elles ont été livrées chez les demandeurs dans le cadre d'un même ensemble de tuiles, lesquelles peuvent différer d'un ensemble à l'autre. 7.
Frais de services professionnels en gestion non approuvés: [ 59 ] Les demandeurs réclament 221,24 $ de DSI sur la base que l'estimation (pièce P-37) qu'ils ont reçue en date du 12 novembre 2009 mentionnait "tout inclus" au prix de 3 420,20 $ pour le plancher de bois de 3 ¼ de pouces.
[ 60 ] Le 28 février 2010, DSI transmet la facture numéro 151 aux demandeurs (pièce P-39), laquelle comporte des frais de services professionnels en gestion de projet au montant de 196,92 $ avant taxes. [ 61 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument des demandeurs sur ce point, l'expression "tout inclus" mentionnée à l'estimation ne concerne pas les frais de gestion, lesquels sont facturés sur une base de 7% du coût total d'une facture tel qu'établi à la clause 3. 8.
Montant de 840 $ non remboursé: [ 62 ] Les demandeurs requièrent le remboursement d'un montant de 840 $ auquel ont consenti les représentants de DSI dans un courriel daté du 27 mars 2010 (pièce P-40). Cela fait suite au paiement de 2 000 $ fait par les demandeurs à 9113 (pièce P-38), qui comporte 1 160 $ pour le plancher de bois et 840 $ pour la pose de la céramique. [ 63 ] Le Tribunal constate que dans le courriel du 27 mars 2010, monsieur Jacques-Olivier Demers écrit: "Sur le relevé inclus, il reste un montant de 4 906,13 $, moins 840 $ du paiement de 2 000 $ qui n'a pas été appliqué.
Le montant réel à payer est donc de 4 066,13 $." [ 64 ] À l'audience, monsieur Jacques Olivier Demers confirme que ce montant est dû. En conséquence, il est accordé aux demandeurs. 9.
Modifications du filage électrique dû à de nouveaux plans d'armoires: [ 65 ] Les demandeurs requièrent 200 $ sur ce point dû au fait que leur électricien et son employé ont dû enlever des prises et des interrupteurs et les replacer à d'autres endroits dans la cuisine, compte tenu du nouvel agencement de celle-ci. [ 66 ] Monsieur Jacques Demers conteste cela en disant qu'il s'agit de prises permanentes et non de prises temporaires qui avaient été installées en attendant. [ 67 ] En raison du fait qu'il y a eu un imbroglio entre les demandeurs et monsieur Jacques Demers relativement au plan électrique ainsi que sur le plan de la nouvelle cuisine, lequel a dû être refait à la demande de madame Potvin, le Tribunal accorde aux demandeurs les 200 $ requis sur cet élément. 10.
Fluorescents rendus inutiles dû aux modifications du plan des armoires: [ 68 ] Les demandeurs requièrent 108,36 $ pour des fluorescents qui se sont avérés inutiles suite au nouvel agencement des armoires dans la cuisine. [ 69 ] À l'audience, monsieur Jacques Demers soutient que cela est demandé près de deux ans après les travaux. [ 70 ] Cela n'est pas exact. [ 71 ] Les demandeurs ont d'abord requis ce montant par leur mise en demeure du 7 juillet 2010 et ensuite, dans leur demande timbrée à la Cour du Québec, Division des petites créances le 19 juillet 2010.
Cela est donc contemporain aux événements. [ 72 ] En conséquence, le Tribunal accorde aux demandeurs ce montant dû par 9113. D'autre part, sur réception du montant, ils devront remettre aux représentants de 9113 les trois fluorescents en leur possession. 11. Retour de l'évier de la salle de bains non remboursé: [ 73 ] Les demandeurs requièrent 237,04 $ pour le crédit qui devait leur être consenti pour le lavabo de la salle de bain. [ 74 ] Ce montant leur a déjà été accordé au point 1. 12.
Surplus de facturation pour la pose de la céramique: [ 75 ] Madame Potvin et monsieur Gagné demandent 603,88 $ parce qu'ils ont pris des mesures sur la céramique posée dans leur résidence qui, selon eux, couvre une superficie de 392 pi.ca. alors qu'ils ont été facturés pour 545.
Ainsi, ils requièrent 143 pi.ca. sur la base du prix unitaire facturé à 3,50 $ sur la facture numéro 148 de DSI datée du 4 février 2010 (pièce P-33). [ 76 ] Le Tribunal n'accorde pas ce montant aux demandeurs, car lorsqu'il y a pose de céramique, il y a toujours un surplus qui est prévu, compte tenu qu'il y a de la perte et également de la céramique qui doit être posée en plus petites dimensions, par exemple aux abords d'un comptoir ou d'un mur. Ainsi, le Tribunal retient l'argument soulevé à l'audience par les représentants de DSI. 13.
Erreur de conception pour des tiroirs des armoires de cuisine: [ 77 ] Les demandeurs requièrent 200 $ sur la facture de 620,81 $ facturée par Xulon Maître Ébéniste inc., mandatée par DSI pour réaliser les modifications aux armoires de cuisine le 31 mai 2010 (pièce P-53). [ 78 ] Lors de la pose des armoires, les 2 et 5 avril 2010, les demandeurs constatent qu'il y a une série de quatre tiroirs qui entrent en contact avec la poignée d'un panneau d'armoire situé de façon perpendiculaire.
Pour corriger cela, l'ébéniste a requis, selon eux, des frais de 200 $, ce qui serait inclus dans la facture de 620,81 $ de Xulon, mentionnée précédemment. [ 79 ] Les demandeurs réclament ce montant de DSI. À l'audience, monsieur Jacques Demers et monsieur Jacques-Olivier Demers
ont précisé que la conception des armoires sur plan, a été faite par 9113 et non DSI. [ 80 ] Le Tribunal constate que les photos produites par les demandeurs sous les cotes P-17.33 à P-17.36 démontrent l'erreur en question. [ 81 ] En conséquence, le Tribunal accorde aux demandeurs les 200 $ réclamés sur ce point et ce, à l'égard de 9113. 9113 et DSI: [ 82 ] Voici la répartition des sommes allouées pour chacun des éléments de la réclamation: 9113: Point 1: 1 610,37 $ Point 4: 473,08 $ Point 9: 200,00 $ Point 10: 108,36 $ (avec remise des fluorescents par les demandeurs) Point 13: 200,00 $ TOTAL: 2 591,81 $ DSI: Point 5: 400,00 $ Point 8: 840,00 $ TOTAL: 1 240,00 $ [ 83 ] Au contrat intervenu entre 9113 et les demandeurs le 9 septembre 2009, il est précisé à la clause 1.9, dans la
section Définitions, que le chargé de projet est une personne, une société ou une personne morale contractant avec le Designer d'intérieur (…). [ 84 ] Le designer d'intérieur est défini à la clause 1.4 comme étant une personne, une société ou une personne morale identifiée comme telle dans ce contrat de même que ses représentants autorisés. [ 85 ] Ainsi, le chargé de projet est lié au designer intérieur qui lui-même, est identifié dans le contrat entre 9113 et les demandeurs.
En conséquence, le total de la somme accordée aux demandeurs est due par leur cocontractant 9113. [ 86 ] Compte tenu que DSI, Jacques Demers et DGU sont toutes des personnes liées, tel qu'il appert des rapports du registraire des entreprises produits par les demandeurs (P-4 à P-6 inclusivement), le Tribunal ne leur accorde aucuns frais judiciaires. [ 87 ] En conséquence, 9113 doit verser aux demandeurs un total de 3 831,81 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse 9113-1193 Québec inc. à payer aux demandeurs 3 831,81 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 juillet 2010, avec l'obligation pour les demandeurs de remettre sur réception du paiement complet des sommes qui leur sont accordées, y incluant les frais judiciaires, aux représentants de 9113-1193 Québec inc. les trois fluorescents T-5,13 pouces mentionnés au point 10 de leur réclamation détaillée (pièce P-3) et à la facture numéro 4143 du 26 novembre 2009 (pièce P-47); LE TOUT avec les frais judiciaires de 159 $; DÉCLARE que Demers Société Immobilière inc., en tant que chargée de projet mandatée par 9113-1193 Québec inc., suivant le contrat intervenu entre celle-ci et les demandeurs (pièce P-8), est liée à cette dernière, à l'égard des points 5 et 8 de la réclamation détaillée (pièce P-3), soit les imperfections sur quelques tuiles de céramique (400 $) et le remboursement d'un montant de 840 $.
REJETTE la demande contre Demers Société Immobilière inc., sous la réserve du paragraphe précédent, le tout sans frais judiciaires; REJETTE la demande contre Jacques Demers, personnellement, sans frais judiciaires;
REJETTE la demande contre Distribution Guest Urbanetti inc., sans frais judiciaires. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2011
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