2023 QCCA 1395, 2023 QCCA 1395
Opinion
Coutu c. Gestion Roland Sauriol inc. 2023 QCCA 1395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030688-238 ( 540-17-014202-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN COUTU Me ROBERT LALONDE ( Robert Lalonde avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION ROLAND SAURIOL INC. Me JACQUES RENAUD ( LJT avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT VILLE DE LAVAL Me BÉNÉDICT GAUVIN-MORIN ( Services des affaires juridiques de la Ville de Laval ) Absent
STÉPHANE GAGNON GUILLAUME DESROSIERS HELEN KATSOULIS PIERRE DE LA DURANTAYE KOM PHANG MARCEL LALIBERTÉ FRANCINE PAQUIN MONIQUE ROCHELEAU 9120-4677 QUÉBEC INC. HYDRO-QUÉBEC L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 14 juin 2023 par l’honorable Marie-Eve Bélanger de la Cour supérieure , district de Laval. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel. (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 05 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 06 Argumentation de Me Lalonde. 12 h 12 Question de la Cour et réponse de Me Lalonde (élément matériel). 12 h 14 Me Lalonde poursuit son argumentation. 12 h 20 Question de la Cour et réponse de Me Lalonde (date). 12 h 23 Me Lalonde poursuit son argumentation. 12 h 25 Argumentation de Me Renaud. 12 h 36 Réplique de Me Lalonde. 12 h 38 Suspension de l’audience. 12 h 40 Reprise de l’audience. 12 h 41 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 12 h 42 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel d’un jugement du 14 juin 2023 de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marie- Ève Bélanger), lequel rejette la demande introductive d’instance en déclaration de propriété par prescription acquisitive de l’appelant et accueille partiellement la demande reconventionnelle de l’intimée. [ 2 ] L’appelant prétendait avoir acquis par prescription l’intégralité d’un lot ainsi qu’une
partie d’un deuxième lot (les lots), propriétés de l’intimée. [ 3 ] Après une revue des principes de droit applicable, laquelle n’est pas remise en question par l’appelant, la juge conclut en l’absence de preuve des éléments matériel et intentionnel au soutien de la possession utile par l’appelant. Elle considère également que la preuve établit la tolérance de l’intimée de l’utilisation des lots par l’appelant.
Pour ces raisons, elle conclut que l’appelant n’a pas acquis les lots en litige par prescription et lui ordonne de retirer tous les biens meubles qu’il entreposait sur un des lots et d’enlever la portion de son garage qui empiète sur ce même lot. [ 4 ] La déclaration d’appel soulève des erreurs que l’appelant qualifie de droit, ainsi que des erreurs de fait manifestes et déterminantes. [ 5 ] L’intimée soutient que l’appel est abusif et ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] Sans qu’il soit nécessaire de nous prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens invoqués, la Cour constate que l’appelant n’identifie aucune erreur révisable dans la conclusion de la juge que sa possession n’était pas non équivoque parce que non exclusive.
Or, cette conclusion de l’absence de preuve établissant l’élément matériel suffit à conclure en l’absence d’une acquisition par prescription. [ 7 ] Par conséquent, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, quoique ce n’est pas pour autant qu’il soit abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
Loading document…