2018 QCCQ 5693, 2018 QCCQ 5693
Opinion
Starnino Mostovac c. Walia 2018 QCCQ 5693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-232379-167 DATE : Le 8 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ STARNINO MOSTOVAC, S.E.N.C. Demanderesse c. ANEESHA WALIA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, une société en nom collectif exploitant un cabinet d’avocat, poursuit la défenderesse pour la somme de 16 101,32 $ représentant un solde dû pour sur les factures émises pour des services professionnels d’avocat. [ 2 ] Comme moyen de défense, la défenderesse Mme Walia soulève que la somme de plus de 90 000,00 $ qui lui a facturée la demanderesse excède de beaucoup l’estimation du coût des honoraires d’avocat pour la somme de 25 000.00 $ que lui a fourni initialement M e Giuseppe Starnino. [ 3 ] Elle reproche à M e Starnino l’avocat qui était responsable de son dossier et qui l’a représenté, de l’avoir surfacturée. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Mme Walia recherche comme conclusion, une réduction de l’ordre de 60 000,00 $, des montants qui lui ont été facturés. 2.
LES FAITS [ 5 ] En septembre 2010, le comptable de Mme Walia, M. Angello Galerio, la réfère à M e Giuseppe Starnino pour un litige fiscal impliquant Mme Walia à
titre personnel et deux compagnies (« 0813 ») et (« 0722 »). [ 6 ] Maitre Giuseppe Starnino, exerce la profession d’avocat au sein de la société demanderesse. Il est spécialisé en litige fiscal. [ 7 ] Le 15 septembre 2010, il rencontre Mme Walia en consultation initiale. Elle est accompagnée de son mari et de son comptable M. Galerio. [ 8 ] Le même jour, M e Starnino accepte le mandat que lui confie Mme Walia, de la représenter dans un dossier de litige fiscal. [ 9 ] Le litige porte sur une cotisation personnelle contre Mme Walia, pour la somme de 172 000,00 $.
Elle porte sur une cotisation émise au nom des sociétés 0813 et 0722, deux réclamations pour des perceptions de 5 000,00 $ en TPS et 121 000,00 $ par l’Agence du revenu du Québec. [ 10 ] Le 15 septembre 2010, M e Starnino fait signer une convention d’honoraires par Mme Walia, qui prévoit un tarif horaire de 400 $/heure, pour ses services, et un tarif variant de 220 $ à 225$/heure, pour des services rendus par d’autres avocats de la société. Selon l’entente Mme Walia s’est engagé à verser un acompte de 5 000 $ et à payer des intérêts de 1 % par mois, (12% par anné
e) après 30 jours, sur toute facture non acquittée en tout ou en partie. [ 11 ] M e Starnino, affirme qu’il fallait agir d’urgence vu que les dossiers étaient au stade de perception. [ 12 ] Les autorités fiscales ont émis des cotisations «de tiers» pour 300 000,00 $ contre Mme Walia. [ 13 ] Elles lui ont imputé la responsabilité de la dette fiscale de la compagnie 0722 qui lui a transféré 300 000,00 $ [ 14 ] Six à huit avis d’opposition séparés, ont été déposés pour Mme Walia et les deux compagnies 0722 et 0813. [ 15 ] Selon M e Starnino, le dossier était complexe. Les dettes fiscales de 0722 sont reliées au transfert entre cette compagnie et Mme Walia.
[ 16 ] Il est question de transferts de fonds entre les compagnies 0813 et 0722. [ 17 ] Des cotisations arbitraires ont été établies par les autorités fiscales. [ 18 ] Des demandes d’accès à l’information ont dû être effectuées pour obtenir des informations afin de traiter le dossier. [ 19 ] En cours de traitement du dossier, suite aux informations reçues, la gestion du dossier au niveau stratégique, a dû être réajusté. [ 20 ] Le 6 janvier 2011, Revenu Canada émet à l’endroit de Mme Walia un avis d’intention de cotiser dans lequel, il est indiqué : Selon nos dossiers, 9131-0813 Québec Inc. vous a avancé des fonds entre juin 2005, et octobre 2007, s’élevant à $180,000.00.
Un transfert de propriété a donc eu lieu lorsque cette avance vous a été payée. En conséquence, nous prévoyons établir une cotisation de SI 80.000.00 pour ce montant que vous avez reçu.
Toutefois, si vous croyez ne pas être responsable du montant exigible relativement à ce transfert, veuillez nous faire parvenir par écrit une lettre nous expliquant vos raisons tout en prenant soin d’y annexer tout document à l'appui de votre dossier, et ce, d’ici 30 jours. [ 21 ] Cette réclamation n’avait rien à avoir avec les cotisations émises par Revenu Québec, mentionnées précédemment. [ 22 ] Maître Starnino explique qu’il a fallu obtenir de l’information auprès de Revenu Canada pour découvrir qu’il s’agissait de cotisation arbitraire dû au fait que la compagnie n’avait pas produit ses déclarations de revenus. [ 23 ] Le dénouement a pris plusieurs mois.
La dette fiscale de 0813 est réduite à 4 000,00 $, suite à ses interventions au dossier. [ 24 ] Un an plus tard il apprend l’allégation de Revenu Québec voulant que 0813 aurait participé à un système de « fausse facturation », ce qui était impossible de savoir initialement. [ 25 ] Au stade des oppositions, la dette personnelle de Mme Walia est établie par les autorités fiscales à 172 000,00 $, Elle est par la suite réduite à 82 000,00 $ en 2014. [ 26 ] Les décisions sur opposition sont reçues vers le mois de juillet 2014. [ 27 ] Des avis d’appel pour deux cotisations, visant la TPS et les cotisations personnelles sont déposées en octobre 2014. [ 28 ] Maître Starnino souligne que conformément à l’entente d’honoraire signée le 15 septembre 2010, en cours de mandat, des factures détaillées sont préparées et transmises à Mme Walia. [ 29 ] Quand les factures dépassent 25 000,00 $, Mme Walia n’a pas protestée, elle continue de payer jusqu’à la 7 e facture émise le 29 juillet 2013 pour 18 998,97$. [ 30 ] Mme Walia a émis trois chèque de 3 000,00 $, daté du 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2013, pour acquitter en
partie cette facture. [ 31 ] Le 22 janvier 2014, Mme Walia adresse un courriel promettant d’envoyer des chèques pour acquitter le solde dû sur la facture de juillet 2013, au montant de 9 988,47 $ [ 32 ] Le 26 juin 2014, la demanderesse transmet une correspondance à Mme Walia, dans laquelle elle indique qu’elle doit acquitter le solde et respecter la convention d’honoraires, si elle désire continuer de retenir ses services. [ 33 ] Le 23 juillet 2014, elle transmet une dernière facture à Mme Walia. [ 34 ] Maître Starnino a continué de travailler dans le dossier après la facture du 23 juillet 2014. [ 35 ] Maître Starnino soulève que Mme Walia était satisfaite de ses services et acceptait de continuer de retenir ses services suivant un pourcentage selon la teneur du courriel qu’elle lui transmis, dans lequel elle indique : « As discussed, please go ahead with the contestation for the balance on contengency basis. », ce qu’elle a confirmé lors d’une rencontre subséquente. [ 36 ] Le 12 décembre 2014, M e Starnino transmet une mise en demeure à Mme Walia (Pièce P-8) dans laquelle il résume sa position concernant le solde dû en ces termes : Mrs Walia: […] As you are aware, you currently have two outstanding invoices with our firm, that is:
a) our invoice dated July 29, 2013 (copy of 1-page cover invoice attached); and
b) our invoice dated July 23, 2014 (copy of 1-page cover invoice attached). 2. As you will recall, you made partial payments regarding the aforementioned invoice dated July 29, 2013, but you have made no payments whatsoever regarding our invoice to you dated July 23, 2014. 3. Please note that we have prepared a "Statement of Account” regarding your file, a copy of which Statement is attached hereto, on which you will note that we have, in accordance with the Fees Agreement you signed, applied, on the date of the present letter, the
amount previously held In Trust of $5,000.00 as a partial payment with respect to our invoice dated July 29, 2013, leaving a total balance owing to our firm of $16,101.32 (not including any amount for any services rendered 4. Moreover, we also remind you that the Fees Agreement which you signed at the outset of the file confirms inter alia the following:
a) that all our invoices are payable upon receipt; and
b) that in the event that any invoice should remain unpaid in whole or in part, our firm reserves the right to suspend and/or terminate our services; and
c) finally, that all unpaid accounts bear interest at the rate of 1% per month (12% per annum) after 30 days. 5. Recently, we have had several discussions and other exchanges with yourself (and your husband Manny) regarding our unpaid invoices, as well as regarding “moving forward” with your Appeals. 6. During the meeting held at our offices, it was our clear understanding that you had agreed to pay our previous outstanding invoices (as indicated hereinabove), less a small discount, and that moving forward, you would accept to pay our fees on the basis of a 1/3 Contingency Agreement. 7.
However, in our subsequent discussions with you, it would appear that you would have changed your mind. 8- At a certain point in time, you verbally and expressly mandated the undersigned to discuss this matter with your husband Manny, and you indicated that basically, “Manny speaks for you”. 9- As per your instructions, the undersigned therefore spoke with Manny, and the current understanding of the undersigned, without any admission, is as follows:
a) Manny indicated that you have absolutely no intention of paying the outstanding amount owing to our firm of $16,101.32;
a) in answer to a proposal for settlement which I made, Manny immediately refused, confirming his refusal to pay any further fees to our office for past services rendered (even though I asked Manny to take time to reflect and discuss it with you before answering); and
b) finally, Manny expressly stated to the undersigned that you “would rather spend $25,000.00 to pay another attorney to “fight our firm” rather than pay the amount of $16,101.32 payable to our firm”! 10. Given Manny’s comments, we have therefore concluded that you do not wish to respect the Agreement which we believe was reached verbally at our offices with respect to paying the previous outstanding amounts and accepting a Contingency Fees agreement going forward. 11.
At this point in time, we would like to remind you that our invoice to you dated July 23, 2014 covered services rendered up to and including July 22, 2014 , and consequently, does not include all other services rendered after July 22, 2014, including the preparing and filing of the various Notices of Appeal with the various tribunals, and the incurring of Court costs in that regard, all of which work was done expressly at your request . 12.
We hereby expressly confirm that the only reason that we accepted to prepare and file these Notices of Appeal, and incur these additional costs , was due to our understanding there was an agreement covering both past fees and future fees. 13. In this regard, please take express note of the fact that we expressly reserve the right to issue a further invoice for all services rendered after July 22, 2014 . 14. In the interim, in view of nature of the comments made by Manny, we have assumed that you no longer ’wish to continue utilizing the services of our firm. 15.
Consequently, please consider the present letter as a Formal “Demand for Payment” (“Mise en Demeure”) 16. We thus hereby request that the totality of our outstanding fees totalling $16,101.32 be paid to our firm, by certified cheque, bank draft or money order, no later than December 31, 2014 , failing which we will conclude that our mandate has been terminated, at which time we will undertake the following steps:
a) we will expressly advise the relevant Courts (and opposing attorneys) that we will have ceased to represent you;
b) we will expressly advise all relevant Departments of both taxation authorities that we will have ceased to represent you; and
c) we will prepare and present to you a final Formal “Mise en Demeure” in accordance with relevant procedural rules. 17. Obviously, we did not wish the situation to come to this point, but in view of circumstances over the last several weeks, it appears clear that you (and/or Manny) no longer wish us to continue to represent you. […] [ 37 ] Par la suite, Me Starnino cesse d’occuper le 5 juin 2015 dans le dossier devant la Cour canadienne de l’impôt et le 15 juin 2015 dans le dossier d’appel fiscal devant la cour du Québec.
[ 38 ] Les huit factures transmises à Mme Walia s’élèvent au montant de 90 668,25 $, moins un escompte de 10%, ce qui porte à 94 394,15 $, le montant total des honoraires réclamés, incluant les taxes. [ 39 ] Il est admis que Mme Walia a payé 74 396,25 $ en sus du dépôt de 5 000,00 $, ce qui laisse un solde dû au montant de 16 101,32 $, qui fait l’objet du présent recours. [ 40 ] Contre interrogé par Mme Walia, M e Stanino ne se souvient pas d’avoir discuté des honoraires autres que ce qui est indiqué dans l’entente signée le 15 juin septembre 2010 (pièce P-1). [ 41 ] Lors de la 1 e rencontre, il ne se souvient pas d’avoir été informé qu’elle n’était pas administrateur ou actionnaire des deux compagnies « 0813 » et « 0722 ». [ 42 ] Il ne sait pas quand il a su qu’elle n’était pas personnellement impliquée à
titre d’administrateur et/ou actionnaire des compagnies. [ 43 ] En contre interrogatoire, Mme Walia réfère M e Starnino au courriel qu’elle lui a fait parvenir le 14 octobre 2014, (Pièce D-5) dans lequel elle résume sa position en ces termes : I have had the chance to process all the information that you gave me at the meeting at your office and there are a few things that have completely surprised me . The total balance that was assesed in my name was aproximately $172,000 .
When I met you in 2011 you said to me that it should take around 6-12 months and would cost me approximately $25,000 in legal fees to contest this and that we will definately be able to reduce the amount. I continued to pay you in the last 3 years in good faith. Had I had any inkling the outcome would be this I would have stopped contesting years ago. I have repeatedly asked you where we were at with the balance amount but never got a clear answer. We are 3 yrs. in and I have already paid you $85,000 plus a $5,000 retainer and the amount to pay to the government is still $82,000.
Out of the $172,000, the arbitrary assesments as you told me at the meeting was approximately $35,000 . Three years later I will be paying more than I would have in the begining with all the legal fees and other expenses that I have paid which include Angelo for the tax returns and notary for changing the papers for my house. The biggest chunk of the bill is the amounts that are gst/tvq being disallowed by the govenment and what I find surprising is that you have not even thought about contesting those amounts until now when you are offering to do it on a percentage basis .
I have spent $90,000 in legal fees, and 3 yrs for contesting $172,000 (minus $35,000 arbitary assesment that were removed as soon as we filed the tax returns) and you still have not contested any portion of the $82,000. So to me I paid $90,000 in legal fees to clear $55,000 of the bill. That makes no sense.
So at this point in tíme I am requesting you to contest the balance and try to help me reduce this owed amount as much as possible. [ 44 ] En réponse, M e Starnino réfère au courriel daté du 14 octobre (Pièces P-8 et P-10) et réitère que Mme Walia lui a donné le feu vert de continuer de la représenter et qu’elle acceptait de payer pour le futur suivant un pourcentage et accepte d’acquitter les arrérages. [ 45 ] L’audition de l’appel fixé au 15 juin 2015 devant la Cour canadienne de l’impôt, impliquait un montant de 30 000,00 $, pour l’appel devant la Cour du Québec, le montant impliqué était de 82 000,00 $. [ 46 ] Selon la nouvelle convention d’honoraire proposée par M e Starnino, Mme Walia devrait s’engager à payer en honoraire 40% du montant de 82 000,00 $. [ 47 ] Madame Walia souligne que si elle accepte l’entente (Pièce D-7), proposée par M e Starnino, le montant des honoraires d’avocat s’élèverait à 114 297,00 $ soit : Montant déjà payé 74 396,00 $ Solde dû 16 101,00 $ 40% de 82 000,00 $ 23 800,00 $ TOTAL 114 297,00 $ [ 48 ] Dans la facture du 28 août 2012 au montant de 16 821,42 $, Mme Walia remet en question que 2-3 avocats doivent travailler en même temps dans son dossier. [ 49 ] Monsieur Galerio est le comptable de Mme Walia depuis 25 ans.
Il était présent à la rencontre initiale entre Mme Walia et M e Starnino.
[ 50 ] Monsieur Galerio se rappelle que M e Starnino a mentionné des honoraires de l’ordre de 25 000,00 $. [ 51 ] Il a eu à préparer les déclarations d’impôt qui n’ont pas été produites. [ 52 ] Il a reçu des demandes répétées pour les mêmes documents, D-19 à D-22, qu’il a transmis à trois reprises au bureau de la demanderesse. [ 53 ] En contre interrogatoire, il réitère que lors de la rencontre initiale, le montant des honoraires de l’ordre de 25 000,00 $ a été discuté. [ 54 ] Il n’a pas lu l’entente d’honoraires, son rôle se limitant à présenter Mme Walia à l’avocat. [ 55 ] Il n’a pas eu d’autre rencontre avec M e Starnino. [ 56 ] Monsieur Manmee Walia est l’époux de la défenderesse. [ 57 ] Il était présent lors de la rencontre initiale au bureau du comptable avec Me Starnino. [ 58 ] Il se rappelle que les honoraires discutés étaient de 25 000,00 $ avec un dépôt de 5 000,00 $.
M e Starnino refusait d’accepter d’être payé selon un pourcentage. [ 59 ] À chaque rencontre, il demandait quand on allait passer en cour et combien cela coûterait. [ 60 ] Maître Starnino n’a jamais rencontré son beau-père à qui appartenaient les 2 compagnies (« 0813 ») et (« 0722 »). [ 61 ] À la dernière rencontre au bureau de M e Starnino, il a refusé de payer la balance réclamée. [ 62 ] Aucune stratégie, ni une possibilité de règlement n’a été discutée. [ 63 ] Il avait accepté un pourcentage de continuer selon un pourcentage. [ 64 ] Des factures continuaient d’arriver sans cesse. [ 65 ] Lorsqu’ils ont réalisé qu’ils étaient surfacturés, (« fraudulent billing »), ils ont arrêté de payer. [ 66 ] Ils espéraient que la cause allait passer en Cour et le tout allait être réglé, mais leur bonne foi a été mise à l’épreuve. [ 67 ] Au départ, la réclamation est de l’ordre de 172 000,00 $.
Ils ont payés 79 000,00 $ et ils devaient 82 000,00 $ à la fin, aucun résultat n’a été obtenu. [ 68 ] Madame Walia remet en question les montants facturés pour des communications indiquées dans la facture du 29 juillet 2013, (Pièce P-3) qui couvre les services pour la période allant du 21 décembre 2012 au 26 juillet 2013, pour la somme de 18 260,00 $. [ 69 ] Elle ne se souvient pas avoir reçu en même temps que la facture, les détails annexés à la facture produite en preuve. [ 70 ] Elle admet cependant, les avoir reçues avec les procédures. [ 71 ] C’est dans le cadre du présent recours qu’elle a révisé les factures et a trouvé le « Pattern de facturation ».
Par la suite, elle a révisé les autres factures. [ 72 ] Elle remet en question un montant de l’ordre de 7 900,00 $ facturé pour discussion entre avocats de la même firme.
Ainsi que les montants facturés à répétition pour des appels téléphoniques. [ 73 ] Quant à la facture émise le 28 août 2012, pour la somme de 16 150,00 $, (Pièce D-23) Mme Walia remet en question un montant de 7 500,00 $ facturé pour rencontrer, « receiving e-mail », « review mémorandum to client » et pour discussion à l’interne. [ 74 ] Elle soulève qu’elle n’a pas été informée des augmentations du taux horaire de 400 à 475 $/heure. [ 75 ] Madame Walia souligne qu’en ce qui concerne la facture du 23 juillet 2014, (Pièce P-7) émise pour le montant de 9 597,00 $, on retrouve où le même modus operandi dans le mode de facturation. [ 76 ] Elle attire l’attention du Tribunal sur le fait que 65% des montants facturés portent sur des discussions à l’interne, au bureau de la société demanderesse. [ 77 ] Des informations sont demandées au même comptable par différents avocats du bureau et elle est facturée pour ces interventions répétitives et inutiles. [ 78 ] Les compagnies en questions étaient fermées depuis des années, elles n’avaient pas de biens, ni de revenu à déclarer. [ 79 ] Quand la demanderesse a décidé de cesser d’occuper, elle a tenté d’obtenir ses documents. [ 80 ] Elle a dû écrire à la Cour pour demander de reporter la date d’audition à la Cour canadienne de l’impôt. [ 81 ] Elle a envoyé une correspondance à la Cour ainsi qu’une correspondance à l’avocat de la
partie adverse.
[ 82 ] Madame Walia a rencontré l’avocat de l’Agence du Revenu du Québec avec son mari.
Elle lui a expliqué leur situation et elle a demandé de faire une offre. [ 83 ] Elle a fait une offre de 10 000,00 $ et elle a réglé le dossier de l’Agence du Revenu du Québec pour un montant de 5 000,00 $ et a aussi réglé pour un montant de 5 000,00 $ avec l’Agence du Revenu du Canada. [ 84 ] Durant les 5 ans, il y avait une hypothèque légale sur sa maison qu’elle a réussi à faire enlever par une simple rencontre de 20 minutes. [ 85 ] Elle avait un salaire de 50 000,00 $ par année, elle a pris arrangement pour effectuer des paiements par de petits montants. [ 86 ] Elle s’est adressée au Barreau du Québec en dehors du délai.
Elle demande à cette Cour de que soit réduit de 60 000,00 $ le montant qu’elle a payé. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 87 ] Ce litige porte sur la réclamation de 16 101,32 $, représentant le solde impayé sur la somme totale somme totale de l’ordre de 90 000,00 $, par la société demanderesse, en honoraires pour des services professionnels d’avocat dans le cadre du mandat confié à M e Giuseppe Starnino qui a été l’avocat en charge du dossier de Mme Walia. [ 88 ] Madame Walia conteste les montants facturés pour des honoraires d’avocat essentiellement pour le motif de surfacturation.
Elle remet aussi en question l’utilité des services juridiques qui ont été fournis. Elle demande que soit réduits de 60 000,00 $ les montants facturés. [ 89 ] Il est utile de reproduire un extrait du jugement, dans la cause Borden Ladner Gervais, c . M.R.
Tremblay et Associés inc. [1] , qui résume les principes de droit applicables en matière de contestation d’honoraires d’avocat : [69] En présence d’une action sur compte d’honoraires d’avocat contestée pour des motifs de surfacturation et manquements aux obligations de renseignements, les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] sont les suivantes: « 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l’expérience;
b) le temps consacré à l’affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l’importance de l’affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituelle ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04.
L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. » [70] Qu’en est-il de l’interprétation de ces dispositions par les tribunaux ? [71] L’extrait suivant d’un jugement de la Cour du Québec, rendu dans Gelber c.
Heimann [2] par l’honorable Michael Sheehan, résume les principes d’interprétation et d’application de ces dispositions : « [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees. The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs. [10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. » [Références de bas de pages omises] [72] Dans Gelber c.
Heimann, le juge Sheehan a réduit les honoraires réclamés au montant de 6 026 $ à 1 974 $ en concluant : « [14] […] the Court finds that the amount charged in legal fees in this case is neither fair nor reasonable; that it is not justified by the
circumstances nor proportionate to services rendered. It does not take into consideration the relative difficulty of the client's problem, norits relative importance, nor the liability assumed nor the result obtained. Finally, the client's right to be informed as to the approximateand foreseeable cost of services rendered was not complied with. » [73] Dans la cause Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c.
Empress Jewellery Canada Inc.[3], le juge Hilton, jadis de la Coursupérieure, reconnaît que les services professionnels rendus par les avocats au dossier étaient non seulement nécessaires, maisindispensables pour le résultat obtenu. Il a cependant réduit les honoraires réclamés de 179 810,21 $ à 135 000 $ en tenant compte, entreautres, que la facturation pour les honoraires réclamés ne reflétait pas plus qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombred’heures par le tarif horaire. [74] Dans l’affaire Blanchet c.
Shimoda[4], la Cour du Québec rappelle que, selon le Code de déontologie, l’avocat a envers son clientune obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarifhoraire, le demandeur se devait en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [75] Dans l’arrêt Mathieu c. Marchand (QC CA), [1986] R.D.J. 296 (C.A.)[5], la Cour d’appel enseigne que lesdispositions du Code de déontologie à cet égard sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client a intérêt à connaître de façon assezconcrète ce à quoi il doit s’engager.
Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusionque le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soitplacé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ontpour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignements. [76] La Cour d’appel, dans l’arrêt Mathieu[6], la Cour supérieure, dans Robinson & Associés c.Golberg[7], la Cour du Québec dansGelber c.
Heimann[8] enseignent que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour un manquement à l’obligation derenseignement. [77] Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code. Ces principes établis par la jurisprudence ont été appliqués dans Ogilvy, Renaud c.
Beauce, Société Mutuelle d’Assurance Générale[9], le juge Sheehan, de la Courdu Québec, écrit : « Un professionnel ne peut s’autoriser de la simple réception d’un mandat pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire,même dévoilé à l’avance, par le nombre des heures ajoutées les unes après les autres. Le fait que ces heures ont été consacrées au dossierne peut bonifier la situation. »
Ayant conclu que les avocats ont manqué à leur obligation d’informer la cliente du coût approximatif et prévisible des services rendus etque les honoraires demandés ne sont donc ni justifiés, ni proportionnels aux services rendus, le juge Sheehan a accordé une diminutiondes honoraires et déboursés réclamés, qui sont réduits de 17 554,86 $ à 5 162,21 $. [Renvois omis] [90] C'est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse la preuve afin de disposer de ce litige. [91] Essentiellement, la preuve en demande repose sur les factures émises et les feuilles de temps correspondantes, les échanges de courriel entre Me Starnino et Mme Walia, la convention d’honoraire initiale, un projet de convention d’honoraire à pourcentage et sur le témoignage de Me Starnino. [92] Maître Starnino s’en remet à la convention d’honoraire signée par Mme Walia lors de l’entrevue initiale, suivant laquelle elles’est engagée à payer ses honoraires selon un tarif horaire.
Il nie catégoriquement avoir accepté le mandat de représenter Mme Waliapour une somme forfaitaire de 25 000,00 $. [93] Madame Walia met l’accent sur le fait que son mari et son comptable qui étaient présents à la rencontre initiale entre elle et Me Starnino corroborent sa version voulant que Me Starnino a accepté le mandat de la représenter pour la somme de 25 000,00 $ dans lelitige l’opposant aux autorités fiscales du Québec et du Canada. [94] La signature d’une convention d’honoraire par Mme Walia lors de la rencontre initiale suivant laquelle elle s’engage à défrayerles coûts des honoraires d’avocat selon un tarif horaire affaiblit la position de Mme Walia et rend invraisemblable sa position quant à la conclusion d’une entente forfaitaire de 25 000,00 $ pour les services devant être rendus par Me Starnino. [95] Il est par ailleurs vraisemblable que c’est dans un contexte d’estimation ou d’évaluation prévisible du coût des honoraires que lemontant de 25 000,00 $ est annoncé par Me Starnino, qui a l’obligation d’informer la cliente du cout approximatif et prévisible de sesservices. [96] Maître Starnino affirme que tous les services indiqués dans les feuilles de temps couverts par les 8 factures émises ont étérendus. [97] La demanderesse produit un tableau, (Pièce P-8), qui fait état du
sommaire des factures émises des paiements reçus pour établirle solde du :
SUMMARY OF INVOICING LESS NET TOTAL LESS DATE TOTAL 10% FEES DISB'TS & AMOUNT BALANCE FEES DISCOUNTINVOICED TXSINCLUDED PAID OWING
10/01/2011 10, 2011 14 740,00 $ 1 474,00 $ 13 266,00 $ 15 304,12 $ 15 304,12 $ Nil 04/25/2011 5 685,00 $ 568,50 $ 5 116,50 $ 5 897,04 $ 5 897,04 $ Nil 08/25/2011 6 487,50 $ 648,75 $ 5 838,75 $ 6 768,57 $ 6 768,57 $ Nil 01/05/2012 2012 6 776,25 $ 677,63 $ 6 098,62 $ 7 080,59 $ 7 080,59 $ Nil 08/28/2012 16 150,00 $ 1 615,00 $ 14 535,00 $ 16 821,42 $ 16 821,42 $ Nil 01/02/2013 2013 12 972,50 $ 1 297,25 $ 11 675,25 $ 13 524,51 $ 13 524,51 $ Nil 07/29/2013 2013 18 260,00 $ 1826,00 $ 16 434,00 $ 18 998,47 $ 9 000,00 $ 9 998,47 $ 07/23/2014* 9 597,00 $ 959,70 $ 8 637,30 $ 9 999,43 $ Nil 9 999,43 $ Total: 90 668,25 $ 9 066,83 $ 81 601,42 $ 94 394,15 $ 74 396,25 $ 19 997,90 $ *10% discount on July 23, 2014 invoice to be granted upon payment in full. [ 98 ] En défense, Mme Walia reproche à M e Starnino de l’avoir surfacturé et de ne pas l’avoir donné l’heure juste tant pour l’estimation du coût prévisible de ses services que sur les démarches prises en temps utile dans le traitement de son dossier. [ 99 ] Elle lui reproche de ne pas avoir obtenu de résultat en ayant choisi de ne pas utiliser de stratégie pour trouver un règlement, mais plutôt d’avoir préféré étirer le travail « work stretch out » afin de continuer de la facturer. [ 100 ] Madame Walia attire l’attention du Tribunal sur le fait que dans les 5 factures couvrant la période du 25 janvier 2012 au 23 juillet 2014, elle a répertorié de multiples entrées d’honoraires facturées pour la somme de 10 917,75 $, pour des discussions (« Inter Lawyers discussions ») portant sur son dossier entre les avocats, de la société demanderesse. [ 101 ] Elle produit en preuve, (Pièce D-35) un extrait des détails (Pre-bill worhsheet) correspondant à la facture du 5 janvier 2012 au montant de 7 080,59 $, dont voici la teneur : Date Timekeeper Task Rate Mark up% Hours DNB Time Amount DNB Amt 2011-12-06 STARNINO, Joe Work Done: Preparing memo to fil re: additional arguments (dictatin, reviewing,finalizing). 425,00 0.35 148,75 2011-12-06 STARNINO, Joe Work Done: Detailed review of amended version Letter of Representations. 425,00 0,35 148,75 2011-12-06 STARNINO, Joe Work Done: Final review of letter to Revenue Qeubec Oppositons (0.2); finalizing letter (0.1); fax to Revenue Quebec (0.1); e-mail to client (0.1) 425,00 0,50 212,50 2011-12-07 FALARDEAU, Virginie Word Done: Phone call to L.
Leroux; drafting letter to L. Leroux. 250,00 0,40 100,00 2011-12-07 FALARDEAU, Virginie Word Done: Discussion with Joe Starnino re: follow-up with Revenue Quebec 250,00 0,20 50,00
2011-12-07 STARNINO, Joe Work Done: Discussion with Virginie Falardeau re: follow-up to be done with Revenue Quebec Objections Department. 425,00 0,20 85,00 2011-12-07 STARNINO, Joe Work Done: Reviewing letter prepared by Virginie Falardeau to Revenue Quebec Oppositions. 425,00 0,10 42,50 2011-12-08 FALARDEAU, Virginie Word Done: Finalizing letter to I.
Leroux et fax to Leroux (Revenue Quebec). 250,00 0,20 50,00 2011-12-13 OTIS, Philippe Alexandre Word Done: Réception courriel cliente re: cotisation 2008 + 2009 de 9131- 0813 Québec Inc 225,00 0,20 45,00 2011-12-22 STARNINO, Joe Work Done: discussion/meeting with Philippe Otis + Virginie Falardeau to go over current status of files after new corporate RQ Assessments 425,00 1,00 425,00 2011-12-22 FALARDEAU, Virginie Word Done: Meeting with Joe Starnlno + P.
Otis to go over current status of file following new corporate assessments issued by RQ 250,00 1,00 250,00 2011-12-22 OTIS, Philippe Alexandre Word Done: Discussion/meeting with Joe Stamino + Virginie Falardeau to go over amounts status subsequent to new corporate assessments (1.0); discussion avec cliente (0.2) 225,00 1,20 270,00 2011-12-30 OTIS, Philippe Alexandre Word Done: Réception correspondance cliente (0.2); message à la cliente (0.1) 225,00 0,30 67,50 [ 102 ] Elle soulève qu’avant de cesser d’occuper, suite à son refus de continuer de payer les honoraires réclamés, elle a été facturée pour une multitude de mémorandums préparés à son attention par M e Strarnino, dont un de moins de 5 pages (Pièce D-32) pour lequel un montant de 1 705,00 $ lui est facturé. [ 103 ] Elle produit en preuve, (Pièce, D-33), un extrait des détails (Pre-bill worhsheet) correspondant à la facture du 28 aout 2012 au montant de 16 821.42 $, dont voici la teneur : Date Timekeeper Rate Hours Amount Task Markup % DNB Time DNB Amt 2/21/2012 OTIS, Philippe Alexandre Work Done: Réception courriel cliente 250.00 0.20 50.00
2/22/2012 OTIS, Philippe Alexandre 250.00 0.50 , 125.00 Work Done: Meeting with Joe Starnino to go over new assessments 9131- 0813 QC Inc. + strategy 2/22/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 2.25 1,012.50 Meeting with Philippe Otis to go over new assessments/strategy (0.5); dictating detailed Memorandum to client (1.25); noting delays to contest 2003 + 2004 provincial corporation tax assessments re: 9131- 0813 (0.2); organizing documents in file (0.3). 2/22/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 0.50 225.00 First review of detailed Memorandum to client re: 9131-0813. 2/22/2012 STARNINO, Joe Work Done: 2nd review of detailed Memorandum to client. 450.00 0.25 112.50 2/23/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 0.40 180.00 Final review of Memorandum (0,1) + finalizing (0,1) + preparing and sending e-mail package to client (0,2) 2/24/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 025 112.50 Phone call client (as per request) (message) (0.1); e-mail to client (0.15). 3/13/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 0.30 135.00 Exchange of messages with client re: follow-up (x3). 3/14/2012 STARNINO, Joe Work Done: 450.00 1.20 540.00 Phone call client (0.3); phone call Galerio (accountant) (0.35); renewing file (0.2); 2nd phone call Galerio (0.15); preparing/sending e- mail to Galerio (0.2). 3/14/2012 STARNINO, Joe Work Done: Receiving e-mail/documents from A.
Galerio. 450.00 0.20 90.00 3/15/2012 STARNINO, Joe Work Done: Receiving e-mail from client. 450.00 0.10 45.00 3/16/2012 STARNINO, Joe 450.00 0.15 67.50 [ 104 ] Madame Walia plaide que ce même pattern de facturation se répète dans les autres factures. Ce n’est qu’après que la demanderesse l’a poursuivi qu’elle a constaté ce fait en passant en revue les factures. Obligation d’informer [ 105 ] L’obligation de renseignement ou d’informer a-t-elle été remplie par M e Stranino? Si la réponse à cette question est négative,
quelle est le remède approprié? [ 106 ] Maître Stranino affirme que le dossier qui lui a confié Mme Walia était beaucoup plus compliqué qu’elle le prétend. [ 107 ] Il soulève qu’initialement, il n’avait pas tous les éléments factuels et que d’autres décisions et d’autres faits sont découverts par la suite. [ 108 ] Dans le courriel daté du 15 octobre 2014 que M e Starnino transmet à Mme Walia en réponse à son courriel du 14 octobre 2014, il indique : Mrs Walia: I acknowledge receipt of your e-mail of October 14, 2014 received at 5:32 P.M.
Please rest assured, Mrs Walia, that had we been able to settle your file within 12 months, for much lower fees, nothing would have made us happier. When we first met, I hope you will agree that we were very far from having "complete information" in hand. Moreover, as at that first meeting, it was impossible for us to know just how complex your file would turn out to be, given that it involved three separate taxpayers (including the two companies), several taxation laws (GST, QST, Deductions at Source, corporate taxes, etc.), which taxes were payable over severa l years and many different periods.
We also remind you that there were two different and distinct sets of transfers of funds - firstly, those made from the first company into the second company, and then those made by the second company into your hands personally. We also faced many unexpected surprises during the file. For example, the fact that there were several and unexpected arbitrary assessments was obviously not our fault . In fact, when we first became involved, we had no idea that there were so many arbitrary assessments, given that the various "failures to file" had occurred many years before our involvement, and were ongoing.
Had we known "Day 1" that there were so many arbitrary assessments involved, then perhaps we might have approached the file differently, but we were as surprised as you were to learn that so many different returns had not been filed when they were supposed to have been, "back in the day". In terms of the "remaining claim of $82,000", eventually cancelling this amount is far from being guaranteed, especially as this relates to various negative allegations involving the companies (which allegations, unfortunately, are almost akin to "fraud" allegations).
We also remind you that your personal and potential "total exposure" was upwards of $300,000, that is, the total amount of the transfers which you received from the second company.
In this context, we remind you that during the course of the file (unknown at the start), several additional and new arbitrary assessments were issued and/or came to light and we did, of course, deal with the contestation of these, and did numerous follow-ups with yourself as well as with Angelo Galerio in order to ensure that the missing returns were filed. it should be very clear to you that had we not undertaken all of these follow-ups, filed all of the contestations as we did, etc., then the government claims against the first company and/or the second company could have increased, which could certainly have had a direct result of i ncreasing the claims against you (up to the said maximum of $300,000, representing the funds which you received from the second company).
In that vein, we do believe that our involvement was extremely beneficial to you . In that not only did we deal with reducing the existing assessments but moreover, we also avoided a series of additional nasty consequences which could have happened to you personally. Consequently, we believe that as a result of our involvement, not only have you saved funds, but you also avoided several other potential claims. Of course, it Is our intention to help you as much as possible and in that context, we put forth a very reasonable proposal during our meeting with you, which proposal you have not yet accepted.
The proposal deals not only with the past fees, but also with future fees. Once again, I would like to remind you that our firm practically never accepts mandates on a contingency basis. As such, in this context, we are removing the "risk for future fees" from you regarding the Appeals, and our firm is taking all of the risks regarding our future fees, that Is, if we obtain no result for you, then we will not be entitled to any fees.
In this context, we would simply like to remind you that we have a delay terminating on October 23, 2014 In order to file Appeals to die Court of Quebec and Tax Court of Canada, which delay arises next week. Consequently, could you please respond within the next day or two with respect to our propose made during meeting, which proposal was to the following effect: 1. for the past, our fees would be paid as follows:
a) we will withdraw an amount of $4,000 from Trust (leaving $1,000 In Trust for disbursements, including Court fees) to partially pay for outstanding invoices; and
b) the balance of $17,101.32 would be payable by you forthwith (If by way of postdated cheques, then they would have to be provided to us immediately, and all be cashable no later than December 19,2014); and 2. future fees would be established purely on a contingency basis, equivalent to 1/3 of all amounts which will be saved for you. It would thus be greatly appreciated if you could confirm your position to us within the next day or two, so that we could commence preparing the required Notices of Appeal.
We apologize if this is putting pressure on you, but as you will recall, we met with you on October 2, 2014 , that is, 12 days before you sent your e-mail. Unfortunately, "time Is now of the essence". We therefore await your communication as soon as possible . Very best regards, Mtre Joe Starnino [ 109 ] Madame Walia plaide qu’elle a fait l’objet de cotisations arbitraires, par les autorités fiscales en rapport avec une compagnie qui n’a pas produit de rapport et qui a cessé ses opérations. Elle n’a jamais été actionnaire ni administratrice de cette société qui appartenait à son beau-père.
Elle n’était qu’une employée de la société en question.
Cette information est disponible dès la rencontre initiale avec Me Starnino. [ 110 ] Maître Starnino souligne qu’un montant de 300 000,00 $ transféré à Mme Walia par la société a attiré l’attention des autorités fiscales. [ 111 ] Une intervention était requise afin de traiter la question d’hypothèque légale pratiquée sur la maison de Mme Walia. [ 112 ] Il ressort de la preuve que hormis la mention d’un montant de 25 000,00 $ lors de la rencontre initiale, M e Starnino n’a pas fourni à Mme Walia d’estimation des coûts prévisibles pour ses services. [ 113 ] Ce n’est qu’après que les honoraires facturés ont dépassé 90 000,00 $ et que la cliente proteste et cesse de payer que M e Starnino lui transmet un mémorandum de convention d’honoraires (Pièce D-7), dans lequel il est question de coût prévisible selon un pourcentage pour des services à venir, qui selon Mme Walia, porterait au montant de 23 800,00 $, le coût des services à venir, ce qui établirait à 114 297,00 $ la somme totale en honoraires d’avocats. [ 114 ] Le témoignage de Mme Walia, l’échange de correspondances entre elle et M e Starnino, plus particulièrement les courriels du 14 et 15 octobre 2014( Pièce D-5), le contexte de la préparation de la Pièce D-7, supportent la version de Mme Walia et permet d’établir par prépondérance de preuve que l’obligation d’informer à l’avance du coût des services n’est pas remplie par M e Starnino, en ce qui concerne les services couverts par les factures en litige pour la période allant de 10 janvier 2011 au 23 juillet 2014, ce qui inclut le solde réclamé en l’instance. [ 115 ] Maître Starnino soulève que lors de l’entrevue initiale, il ne disposait pas de tous les éléments factuels et que le dossier s’est révélé plus complexe. [ 116 ] La preuve ne permet pas d’établir que le dossier était complexe au point qu’un avocat spécialisé en droit fiscal ne pouvait pas donner une estimation prévisible du cout de ses services en l’espèce, en regard de la nature du litige fiscal en question, portant essentiellement sur des cotisations arbitraires dans le contexte mentionné précédemment.
Les recours se limitant essentiellement en des avis d’opposition et des procédures d’appel. [ 117 ] Le fait que Mme Walia ait pu régler elle-même pour un montant de 5 000 $ avec l’Agence revenu du Québec et 5 000 $ avec l’Agence de revenu du Canada, après que la défenderesse ait cessé d’occuper peu de temps avant la date fixée pour l’adjudication des appels fixés devant la Cour Canadienne de l’impôt et la Cour du Québec, affaiblit la position mis de l’avant par Me Starnino et supporte la position de Mme Walia. [ 118 ] Maître Starnino plaide que Mme Walia a reçu les factures qui contenaient les informations et les détails pour les services rendus et qu’elle était satisfaite et a payé sauf pour le solde en question, ces faits ne bonifient en rien la position de M e Starnino et ne peuvent pas l’exonérer de son obligation d’informer. [ 119 ] De plus, les griefs soulevés par Mme Walia qui remet en question les montants facturés pour un grand nombre de mémorandums préparés à son attention, ainsi que les rencontres répétitives entre avocat du bureau pour discuter de son dossier, trouvent assise dans la preuve et ne sont pas dénués de fondement. [ 120 ] Elle soulève avec justesse qu’il aurait été moins onéreux et plus pratique que M e Starnino la convoque à son bureau et lui transmet de vive voix les mêmes informations que celles contenues dans les mémorandums pour lesquelles elle est facturée à répétition pour :« préparation, révision et envois ». [ 121 ] Elle plaide aussi que c’est exagéré et abusif qu’elle soit facturée pour de multiples rencontres entre avocats du même bureau pour discuter de son dossier.
[ 122 ] En regard de la nature du dossier et de l’expertise de l’avocat chargé du dossier, il est difficile de soutenir que la cliente doit être facturée chaque fois que l’avocat chargé du dossier doit discuter du dossier ce, pour les honoraires de chacun des avocats du participant à la même discussion. [ 123 ] De plus, la répétition de telles rencontres et les montants réclamés sur 5 factures posent problème. [ 124 ] Maître Starnino plaide que les factures couvrent une période de 4 ans et que le dossier était complexe.
Pour les motifs déjà exprimés, cet argument n’est pas retenu. [ 125 ] Faut-il rappeler que suivant les principes dégagés par la jurisprudence, même si les heures facturées ont été consacrées au dossier et que lors des rencontres entre avocats, les discussions du dossier de Mme Walia ont eu lieu, cela ne justifie pas l’opération de calcul mathématique pour ajouter ces heures, les unes après les autres et facturer la cliente. [ 126 ] Ce même raisonnement s’applique à la répétition de préparation et d’envoi de Mémorandum à la cliente. [ 127 ] L’étude attentive de l’ensemble des factures permet de constater en sus de ces griefs, une répétition des montants facturés pour des téléphones, réception de documents et transmission de documents. [ 128 ] La trame factuelle dont il dispose amène le Tribunal à conclure qu’il y a preuve suffisante pour établir que l’obligation de renseignement/information sur le coût prévisible des honoraires n’a pas été remplie.
Il y a aussi preuve suffisante pour repousser la présomption simple voulant que les honoraires professionnels réclamés sont justes et raisonnables en l'espèce. [ 129 ] Quant au redressement approprié, il est utile de se pencher sur l’approche retenue par les tribunaux sur ces questions. [ 130 ] Dans la cause Dupuis Paquin Avocats et conseillers d'affaires inc. c.
Bourgeois [2] , la juge Marie-Anne Paquette, de la Cour supérieure rejette la demande en révision judiciaire du jugement de la Cour du Québec qui a réduit d’environ 75 % le montant des honoraires professionnels réclamés pour services professionnels rendus à
titre d’avocat, elle écrit : [9] […], soulignons qu’il existe une présomption simple selon laquelle les honoraires professionnels réclamés par un avocat sont justes et raisonnables. Cette présomption peut cependant être repoussée par une preuve contraire [4] ; [10] Ici, le jugement dont la révision est demandée retient de nombreux éléments qui repoussent [5] cette présomption; [Renvois omis] [ 131 ] Dans la cause Greene c . Mills [3] — Entre le mois de novembre 2001 et mai 2002, les parties dans le dossier de divorce se confrontent à quatre reprises devant la Cour.
Le dossier est au stade des mesures intérimaires. Au cours de cette période, l'avocate a facturé le client le montant de 21 800 $ qu’il a acquitté. Elle poursuit le client pour le montant de 6 317 $. Ce montant est réduit de 3 043,50 $ par la Cour, qui a retenu qu’il y a eu manquement à l’obligation de renseignements de la part de l'avocate et que la facturation ne reflète qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de l'avocate. [ 132 ] Dans la cause Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l . c.
Halperin [4] — L'avocat réclamait des honoraires pour la somme de 26 470,82 $, la juge Suzanne Handman a, en outre, retenu que des heures excessives ont été consacrées à la recherche et à la préparation des mises en demeure et applique l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats pour réduire les honoraires de 10 654 $. [ 133 ] Dans la cause Fallu c.
R.L . [5] — Le Juge André Prévost a retenu, bien que son taux horaire soit raisonnable et qu'elle ait consacré au dossier le temps facturé, les honoraires exigés du défendeur par l'avocate, qui a facturé plus de 151 000 $, ne paraissent pas justes et raisonnables, compte tenu des circonstances de ce dossier, il a réduit les honoraires réclamés de 40 %. [ 134 ] Dans l'affaire De Grandpré Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l. c.
Maxant [6] — Le juge Cameron indique que le fait que la défenderesse soit elle-même avocate ne dispensait pas le cabinet d'avocats demandeur de suivre les bonnes pratiques en matière de facturation (art. 3.08.04 du Code de déontologie des avocats ), il réduit de 6 000 $ les honoraires réclamés par le cabinet d'avocats demandeur, ce, en raison du non-respect de son obligation de renseignement quant à ceux-ci. Il rejette la requête en réclamation d'honoraires d'avocats pour le montant de 2 743 $ et accueille en
partie pour 3 236 $, la demande reconventionnelle. [ 135 ] Dans l'affaire Joseph c. Palnick J.E. [7] — Le cabinet d'avocats qui a facturé un total de 80 000 $ en honoraires d'avocats à sa cliente, la poursuivait pour le solde impayé de 48 487 $. La Cour a accueillie en
partie la réclamation seulement pour le montant de 3 753 $ et a réduit la facture de 80 000 $ en honoraires à 39 059 $. Elle rejette la demande reconventionnelle en réclamation de dommages moraux. [ 136 ] Dans la cause Wolofsky & Associés c.
Godin [8] , 2010 QCCQ — La Cour ayant entre autres retenu que le cabinet d'avocats avait manqué à son obligation d'informer sa cliente du fait que les honoraires initialement prévus seraient dépassés en raison de la complexification du dossier, elle réduit de plus de 14 000 $ la réclamation pour des honoraires facturés pour la somme de 34 834 $. [ 137 ] Il ressort de cette revue de la jurisprudence que la réduction des honoraires réclamés constitue le remède approprié au manquement de l'avocat à son obligation de renseignement sur les couts de ses honoraires.
Il en est de même lorsque les honoraires réclamés sont établis par un simple exercice mathématique, soit multiplier le tarif horaire par un nombre d’heures ajoutées les unes après les autres. [ 138 ] L’avocat a le droit légitime d’être payé pour les services professionnels qu’il rend et le client est tenu de payer les honoraires les frais et dépenses actuelles, ainsi que la valeur actuelle des travaux exécutés avant la fin du contrat ou la résiliation du contrat [9] .
Ce droit ne doit pas être exercé de manière excessive et déraisonnable [10] ; il est balisé par les dispositions du code de déontologie et des principes traités précédemment qui visent à maintenir un certain équilibre et protéger le public.
[ 139 ] Appliquant à la trame factuelle, les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le Tribunal estime raisonnable de réduire de 16 101,32 $, le montant des honoraires facturés, ce qui réduit d’autant le solde réclamé en l’instance. [ 140 ] En conséquence, la défense et demande reconventionnelle doit être partiellement accueillie, la demande principale doit échouer. [ 141 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 142 ] ACCUEILLE la défense; [ 143 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle et RÉDUIT de 16 101,32 $, les honoraires facturés; [ 144 ] REJETTE la demande principale; [ 145 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de la défenderesse. _______________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Philippe Alexandre Otis Étude légale : STARNINO, MOSTOVAC S.E.N.C. Avocat de la demanderesse Mme Aneesha Walia Non représentée par avocat
Partie défenderesse Dates d’audience : 15 novembre 2017 et 27 juin 2018
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