2024 QCCQ 63, 2024 QCCQ 63
Opinion
Patel c. Mabi services financiers inc. 2024 QCCQ 63 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-704348-201 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Musa Patel
Partie demanderesse c. MABI Services Financiers inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Musa Patel, a autorisé la défenderesse, Mabi services financiers inc. (« Mabi »), à percevoir, à même son compte bancaire, des sommes qui lui seraient facturées pour la constitution d’une fiducie. [ 2 ] Mabi a perçu ou tenté de percevoir des sommes importantes dans le compte de monsieur Patel bien qu’elle ne paraît pas, dans les faits, avoir fourni des services à ce dernier qui justifieraient les retraits, et ce, alors que monsieur Patel nie avoir reçu quelques services de sa part.
Pour les motifs qui sont plus amplement exposés, le demandeur est bien fondé à demander le remboursement des sommes concernées et sa demande doit être accueillie en partie.
Contexte [ 3 ] Monsieur Patel est, avec sa conjointe, l’une des âmes dirigeantes d’un groupe de sociétés par actions qui exploitent une garderie et assure la gestion d’un immeuble où cette garderie est opérée. [ 4 ] Mabi a proposé ses services à ces sociétés pour que lui soient confiés certains aspects de leur comptabilité ainsi que la gestion de la paie de la garderie. [ 5 ] Ayant été ainsi mis en contact avec monsieur Patel, les représentants de Mabi lui ont recommandé, compte tenu de certains enjeux fiscaux qu’elle affirmait avoir identifiés de constituer une fiducie pour son bénéfice et au bénéfice des membres de sa famille.
L’utilité de cette opération n’est cependant pas expliquée de manière cohérente par Mabi pendant l’audition et sa description des enjeux fiscaux allégués qui justifieraient la constitution de la fiducie est peu convaincante. [ 6 ] Des services de « coaching » ou de conseil à l’égard de l’utilisation de la fiducie devaient être prodigués à monsieur Patel.
À cet égard également, l’ampleur et la nature des services ne sont pas précisées, mais les deux parties conviennent à l’audience qu’ils étaient inclus dans le prix de la constitution de la fiducie. [ 7 ] Les parties concluent une entente verbale prévoyant que la fiducie devait être constituée en contrepartie d’un montant indéterminé qui devait se situer entre 10 000,00 $ et 13 000 $ (les taxes étant comprises dans ces montants).
Monsieur Patel remet au représentant de Mabi un spécimen de chèque pour permettre la perception des honoraires qui seraient encourus à cette fin et qui seraient facturés selon l’avancement des travaux. [ 8 ] Étrangement, alors que le prix demeure ainsi incertain, le représentant de Mabi convient que les parties n’ont pas établi soit un tarif horaire, soit une autre manière d’en déterminer le coût réel. [ 9 ] Mabi effectue les retraits qui sont décrits ci-après pour un total de 21 649,81 $.
Ils sont faits, pour plusieurs, pendant que monsieur Patel est à l’étranger pour un séjour de près de trois mois en Inde et effectués selon la séquence suivante : 17 décembre 2019 2 874,38 $ 17 décembre 2019 2 874,38 $ 13 janvier 2020 2 874,38 $ 9 mars 2020 7 047,97 $ 19 mars 2020 2 989,35 $
23 mars 2020 2 989,35 $ [ 10 ] Monsieur Patel constatant la situation à son retour de voyage obtient l’annulation des retraits des 13 janvier et 9 mars 2020 en s’adressant à son institution financière. Ceux des 19 et 23 mars 2020 ont été refusés par l’institution financière, les fonds au compte étant insuffisants. Mabi a donc tenté de percevoir des montants représentant un total de 24 639,16 $ qui ont été refusés ou annulés à hauteur de 16 016,02 $. Le montant perçu et conservé par Mabi s’élève donc à 8 623,14 $.
Monsieur Patel démontre par ailleurs qu’il a dû acquitter des frais bancaires par suite des retraits non autorisés qui excédaient le solde restant au compte. Ces frais totalisent 101,00 $.
Constats [ 11 ] Le montant des retraits que Mabi a tenté d’effectuer excède donc substantiellement le coût des services annoncés, et ce, même en considérant la possibilité que le dernier versement soit une seconde tentative de retrait suite au refus d’honorer le précédent par la banque. [ 12 ] Mabi ne produit pourtant aucune information qui permettrait de comprendre, et de vérifier soit les services qu’elle aurait fournis, soit les calculs des montants perçus pour ceux-ci.
Elle ne fournit, non plus, aucune explication pour justifier les ponctions supplémentaires qu’elle effectue ou tente d’effectuer. [ 13 ] Elle produit deux factures d’un montant de 2 874,38 $. La première du 17 décembre 2019 fait état de frais d’avocat pour la constitution d’un « holding d’investissement » la seconde du 13 janvier 2020 fait état cette fois de frais de notaire pour la constitution d’un « holding d’investissement ».
Mabi ne produit par les factures des avocats ou notaires et n’explique pas en quoi aurait consisté leur travail et le lien entre ce qui est qualifié de « holding d’investissement » et la fiducie annoncée. [ 14 ] Les documents qui constateraient la constitution de l’un ou de l’autre ne sont pas produits. Il est acquis que la fiducie n’a jamais été constituée. Dans les faits, Mabi ne paraît pas même avoir amorcé la préparation du contrat de constitution de fiducie qui est au cœur de sa mission. Elle n’en propose aucune ébauche à monsieur Patel ou au soutien de sa contestation et de sa demande reconventionnelle.
Elle ne produit à l’audience aucune preuve d’un travail quelconque au bénéfice du demandeur en vue de la constitution de la fiducie. [ 15 ] Alors que son représentant reconnaît que l’objectif du contrat à réaliser était la protection des actifs et la résolution de problématique fiscale par la constitution d’un patrimoine distinct sous l’égide d’une fiducie, le seul projet de contrat que Mabi produit est une ébauche de convention entre actionnaires qui régit les relations entre le demandeur et son épouse et le sort des actions qu’ils détiennent dans certaines circonstances qui sont sans lien avec les objectifs de l’opération convenue avec le demandeur.
Le représentant de Mabi n’explique pas un quelconque lien entre ce document et la fiducie ou les circonstances de sa constitution. [ 16 ] Monsieur Patel fait aussi état de manière convaincante de défaut de Mabi de donner suite à ses demandes de clarification sur l’avancement du travail. Les explications que son représentant fournit à l’audience, quant à l’état d’avancement des travaux, sont vagues et confuses au point où il s’en dégage une impression très nette qu’aucun travail utile n’a été réalisé au bénéfice de monsieur Patel pour la réalisation du mandat convenu.
Il reconnaît que par suite d’une série de difficultés alléguées de santé de ses intervenants, les communications et le déroulement du travail ne correspondaient pas à ce que monsieur Patel était en droit d’attendre. [ 17 ] Mabi n’explique pas, par ailleurs, comment elle se proposait que ses représentants qui ne sont pas avocats effectuent un travail qui paraît pour l’essentiel relever de la fonction de conseil juridique et de préparation de contrat alors qu’aucune interaction directe ne paraît pas ailleurs avoir été prévue entre monsieur Patel et un membre du Barreau. [ 18 ] Mabi produit aussi une facture datée du 23 mars 2020 pour un montant de 2 989,35 $ qui fait état de « Coaching, Mentoring et autres services François » pour un prix unitaire avant taxes de 2 600 $.
Monsieur Patel nie avoir reçu cette facture et avoir reçu de tels services et cette facture paraît contredire les termes de l’entente.
À cet égard aussi, la description proposée par le témoin de Mabi est si vague qu’il faut conclure que de tels services n’ont pas non plus été fournis. [ 19 ] Ainsi et tel qu’indiqué en préambule, monsieur Patel, par une preuve prépondérante, démontre qu’il n’a pas autorisé les prélèvements ou à tout le moins qu’un travail un tant soit peu proportionnel aux sommes perçues a été effectué par Mabi. [ 20 ] La preuve démontre donc que la réclamation de monsieur Patel est bien fondée pour une somme de 8 724,14 $. [ 21 ] La demande reconventionnelle de Mabi qui réclamait le paiement de montant additionnel qu’elle a tenté de percevoir de la même manière, mais dont le versement a pu être annulé avec l’assistance de l’institution financière est rejetée. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Mabi services financiers inc. à payer à la
partie demanderesse, monsieur Musa Patel, la somme de 8 724,14 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure, de même que les frais de justice au montant de 193 $. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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