2015 QCCQ 8195, 2015 QCCQ 8195
Opinion
Domaine du Château Langelier inc. c. Desjardins 2015 QCCQ 8195 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004465-143 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMAINE DU CHÂTEAU LANGELIER INC. Demanderesse c.
LYNE DESJARDINS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 / D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Domaine du Château Langelier inc., représentée par madame Suzie Richard, amende sa réclamation à la baisse à la somme de 574,88 $, pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 6 août 2014 :
«1. La demanderesse est une société légalement constituée qui exploite une résidence pour personnes âgées, le tout tel qu’il appert de l’état de renseignements du Registraire des Entreprises du Québec, communiqué au soutien des présentes comme pièce P-1 ; 2. Le 1er novembre 2012, les parties ont signé un bail commercial par lequel la demanderesse s’est engagée à fournir à la défenderesse un local dans son établissement du 1000, chemin des Patriotes à Sorel-Tracy, pour un loyer mensuel de 574.88$, le tout tel qu’il appert du bail communiqué au soutien des présentes comme pièce P-2 ; 3.
Dans les faits, la défenderesse exerce le métier de coiffeuse et devait assurer le service pour les résidents de la demanderesse; 4. Le bail P-2, d’une durée initiale d’un an, fut renouvelé automatiquement le 1 er novembre 2013 pour une durée supplémentaire d’une année, soit jusqu’au 31 octobre2014; 5. En avril 2014, la défenderesse a informé la demanderesse de son intention de quitter les lieux loués et ce, malgré l’existence du bail qui était toujours en vigueur; 6.
Le 10 mai 2014, la demanderesse a constaté que la défenderesse avait effectivement quitté les lieux loués et ce, sans acquitter le loyer du mois courant; 7. En effet, la défenderesse a procédé à un arrêt de paiement pour le chèque représentant le loyer du mois de mai 2014; 8. Dans le but de limiter ses dommages, la demanderesse s’est donc vue dans l’obligation de rechercher activement une autre coiffeuse pour assurer le service aux résidents de son établissement; 9.
En effet, la demanderesse s’engage à fournir à ses résidents un service de coiffure sur place, ce qui représente une condition essentielle pour plusieurs d’entre eux, étant donné leur condition et leur état de santé; 10. Or, malgré les efforts de la demanderesse, le service de coiffure n’a pu reprendre qu’au milieu du mois de juin 2014, privant les résidents de ce service pour une durée de plus d’un (1) mois; 11. La demanderesse est en droit de réclamer de la défenderesse la somme de 1149.76$ représentant les loyers des mois de mai et juin 2014; 12.
De plus, la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 000.00$ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients; 13. Bien que dûment mise en demeure, la défenderesse refuse et/ou néglige d’acquitter les sommes dues à la demanderesse, le tout tel qu’il appert de la mise en demeure, communiquée au soutien des présentes comme pièce P-3 ;.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Lyne Desjardins refuse de payer la somme réclamée pour les motifs principaux ainsi énoncés à sa contestation datée du 29 septembre 2014 : « … 10.
Le ou vers le début de l’année 2014, la défenderesse devait intégrer de nouveaux locaux chez la demanderesse pour l’exercice de son salon de coiffure, lesquels locaux devaient être plus grands pour lui permettre d’engager une assistante coiffeuse; 11. Le ou vers le 26 mars 2014, la défenderesse a été visiter les nouveaux locaux qu’elle devait aménager pour l’exercice de ses fonctions; 12.
Après ladite visite, la défenderesse a rencontré les propriétaires de la demanderesse le 7 avril 2014 pour leur indiquer que le nouveau local était trop petit pour son installation et celle de son assistante et il a alors été convenu entre les parties qu’elle quitterait pour le 1 er juin 2014 sans aucune pénalité; 13.
Le 23 avril 2014, Monsieur Langelier a rencontré la défenderesse et lui a demandé de quitter les lieux pour le 15 mai 2014 et après discussion il a été convenu que la défenderesse quitte pour le 17 mai 2014 étant donné que la demanderesse entendait démanteler le salon de coiffure situé au premier endroit pour l’installation dans les nouveaux locaux; 14. La défenderesse payait son loyer du 10 de chaque mois au 10 de l’autre mois, et ce, depuis le début de son bail; 15.
Le 24 avril 2014, le représentant de la demanderesse a acheté à la défenderesse les meubles de son salon de coiffure afin de les installer dans les nouveaux locaux, ce qui démontre que les parties avaient convenu du départ de la défenderesse, et de fait, une nouvelle coiffeuse avait été engagée, soit Madame Brigitte Leith, laquelle devait débuter ses fonctions le 1 er juin 2014 et les parties avaient convenu de façon verbale qu’il devait y avoir annulation verbale du bail; 16.
Comme la demanderesse lui demandait de quitter le 17 mai 2014, la défenderesse lui a demandé de lui remettre le chèque du mois de mai 2014 et qu’elle lui paierait les 7 jours de mai du 10 au 17 mai 2014; 17. Devant le refus de la demanderesse, la défenderesse a cancellé son chèque et a quitté pour le 10 mai 2014; 18.
La demanderesse était tellement au fait de ce départ pour ladite date, qu’elle a fait parvenir à la défenderesse des fleurs et une note pour lui souhaiter bonne chance dans le futur, le tout tel qu’il appert de ladite note produite au soutien des présentes sous la cote D-1 ;» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 1 er novembre 2012 (P-1), les parties signaient un bail commercial pour un salon
de coiffure, que ce bail a été renouvelé du 1 er novembre 2013 au 31 octobre 2014, moyennant la somme mensuelle de 574,88 $ incluant les taxes; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que la défenderesse a quitté les lieux avant l'échéance du 31 octobre 2014 et a demandé un arrêt de paiement du chèque du loyer pour le mois de mai 2014, la réclamation de la demanderesse portant sur le paiement de ce mois de mai 2014 uniquement; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties étaient d'accord pour que la défenderesse quitte les lieux avant l'échéance du bail, soit pour le 1 er juin 2014, sans pénalité; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que le représentant de la demanderesse, monsieur Michel Langelier, a demandé à la défenderesse si elle pouvait quitter avant le 1 er juin 2014 parce qu'il devait faire certains travaux dans les locaux; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Michel Langelier a témoigné avoir accepté que la défenderesse quitte le 17 mai 2014, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, considérant qu'elle indique cette date du 17 mai 2014 au paragraphe 16 de sa défense; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas prouvé que monsieur Michel Langelier avait consenti à lui faire une gratuité d'un mois de loyer de mai 2014, et qu'elle doit donc assumer le paiement du loyer pour les jours du 1 er au 17 mai 2014; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse doit donc assumer le paiement de la somme de 315,35 $, soit 17 jours au tarif journalier de 18,55 $ incluant les taxes; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse Lyne Desjardins à payer à la demanderesse Domaine du Château Langelier inc. la somme de 315,35 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la mise en demeure le 14 juillet 2014, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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