2013 QCCQ 7957, 2013 QCCQ 7957
Opinion
9003-5007 Québec inc. (Fontaine Diamant) c. Entreprises électricité Léo Robert inc. 2013 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058507-137 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9003-5007 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de «Fontaine Diamant» Demanderesse c.
LES ENTREPRISES ÉLECTRICITÉ LÉO ROBERT INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse un mauvais branchement électrique ayant endommagé les pompes d'une fontaine qu'elle a vendue à une tierce personne. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité en faisant valoir que les dommages aux pompes sont survenus par les défectuosités des condensateurs que lui a fournis la demanderesse.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de fontaines. [ 4 ] En 2011, elle vend à Groupe EBI inc. une fontaine comprenant deux pompes, deux moteurs, quatre lumières et un panneau électrique. [ 5 ] Groupe EBI s'occupe elle-même de la mise en place de ces composantes, mais confie le raccordement électrique de la fontaine à la défenderesse, Les Entreprises Électricité Léo Robert inc. [1] [ 6 ] Le 16 novembre 2011, la demanderesse procède au démarrage de la fontaine.
C'est une opération délicate qui nécessite un contrôle de qualité, puisque toutes les composantes électriques baignent dans l'eau. [ 7 ] Au démarrage il est vite constaté que l'ampérage des pompes est inadéquat et l'arrêt des pompes est ordonné. [ 8 ] La demanderesse suspecte alors un mauvais branchement électrique, puisque les fils utilisés sont de couleur noire, alors qu'ils devaient être de couleur différente afin de bien les identifier et éviter d'inverser le courant. [ 9 ] En 2012, les pompes de la fontaine ne fonctionnent toujours pas et une vérification subséquente démontre qu'il y a une déficience d'ampérage sur certains fils et que le moteur de la pompe numéro 2 a fait brûler les fusibles du panneau électrique. [ 10 ] Dès lors, la demanderesse recourt à une entreprise spécialisée (Les Pompes Industrielles Launier inc.), pour l'informer de la cause du problème.
Dans son rapport du 28 septembre 2012, Marc Launier écrit: «P. 43: Selon le résultat obtenu, il est anormal que le fil rouge soit égal ou supérieur à l'un des deux autres fils, cela peut endommager le moteur à long terme. Ceci est probablement dû que le voltage est supérieur à 230 volts. Pour corriger ce problème, j'ai changé les condensateurs pour obtenir 60 MFD au lieu de 80 MFD.» [ 11 ] Pour la demanderesse cette situation est l'unique conséquence d'un mauvais branchement électrique réalisé par la défenderesse.
[ 12 ] Conséquemment, elle lui réclame 7 000 $ pour tous les inconvénients subis. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse est en complet désaccord avec cette prétention. [ 14 ] Il affirme qu'il n'a jamais inversé le courant des fils électriques. Bien qu'il ait utilisé des fils de couleur noire, il s'est assuré préalablement de les identifier, afin de ne pas les inverser.
Aussi, il affirme que tous les branchements sont adéquats et que la seule cause possible du mauvais fonctionnement des pompes et des dommages qui leur ont été occasionnés est due à la défectuosité des condensateurs que lui a fournis la demanderesse. [ 15 ] À cet égard, il fait entendre Philippe Boucher, qui est électricien et répondant pour la Ville de La Prairie là où la fontaine doit servir. [ 16 ] Celui-ci a examiné les branchements en compagnie de Marc Launier et confirme que le mauvais fonctionnement et les dommages aux pompes ne sont dus qu'aux mauvais condensateurs qu'a fournis la demanderesse.
ANALYSE [ 17 ] La demanderesse reproche à la défenderesse son mauvais branchement électrique. [ 18 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer, par prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute qui a occasionné les dommages. [ 19 ] Le représentant de la demanderesse est ingénieur de formation et œuvre dans le domaine des pompes depuis plus de 40 ans. Son expérience l'amène à croire à un mauvais raccordement.
Cependant, il n'est pas électricien et n'est pas habilité à discuter de la qualité des branchements. [ 20 ] D'autre part, le rapport de l'entreprise Les Pompes Industrielles Launier qu'il produit à l'audience ne semble pas appuyer sa thèse, puisque les conclusions du rapport ne font jamais état d'un mauvais branchement.
Bien au contraire, dès que Marc Laulnier remplace les condensateurs, les pompes se mettent à fonctionner normalement. [ 21 ] Le Tribunal accorde plutôt foi aux propos du représentant de la défenderesse qui est maître électricien et qui œuvre dans le domaine depuis plus de 20 ans et qui sont corroborés par le témoignage de Philippe Boucher, répondant électricien pour la Ville de Valleyfield. [ 22 ] Le Tribunal retient donc de la preuve prépondérante que le mauvais fonctionnement des pompes et les dommages qui leur ont été occasionnés ne sont dus qu'aux mauvais condensateurs qu'a fournis la demanderesse. [ 23 ] En l'absence d'une faute de la défenderesse, il n'est pas utile de discuter des dommages occasionnés. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] REJETTE la réclamation; [ 26 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 17 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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