2018 QCCQ 9704, 2018 QCCQ 9704
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184554 2018 QCCQ 9704 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008052-153 DATE : 31 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse (décédée) -et- B, Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (2) & (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] X est confié à sa grand-mère paternelle, madame C, depuis qu’il a trois mois. [ 2 ] Le 17 août 2017, la mère décède des suites d’un virus contracté alors qu’elle consomme des drogues injectables. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger de neuf mois l’ordonnance rendue le 9 juin 2017, soit le temps d’obtenir un jugement déférant la tutelle de l’enfant à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] Le Directrice demande de procéder par voie accélérée. [ 5 ] Le père signe l’entente de non présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérées.
Il y reconnait avoir pris connaissance de la demande de même que du rapport de la demanderesse et consentir aux mesures recherchées par la Directrice. Contexte et analyse [ 6 ] X continue d’évoluer positivement auprès de sa grand-mère paternelle. Il est décrit comme un enfant curieux, enjoué et taquin. [ 7 ] Il fréquente la garderie à temps plein et se développe normalement dans toutes les sphères de sa vie. [ 8 ] La situation personnelle du père demeure la même depuis les dernières années.
Il travaille de longues heures pour régler ses dettes et s’offrir un logement convenable. [ 9 ] Il lutte toujours contre sa dépendance aux drogues et à l’alcool. Il rechute au cours des dernières semaines et s’endette à nouveau. Il respecte toutefois son engagement d’être sobre lorsqu’il visite X chez sa grand-mère. [ 10 ] Le père nécessite encore l’accompagnement de la grand-mère paternelle pour gérer son budget et effectuer différentes démarches. [ 11 ] Au mois d’août 2017, le père se soumet à une évaluation psychiatrique. Un diagnostic de trouble de personnalité antisociale est émis.
Aucun plan de traitement ne lui est proposé considérant qu’il ressent peu de malaises. [ 12 ] Le père visite son fils une journée par fin de semaine au domicile de la grand-mère paternelle. Il espace ces visites dernièrement en raison de sa rechute de consommation de drogues et d’alcool. [ 13 ] La famille maternelle élargie conserve des liens avec X.
Depuis quelques mois, le père amène l’enfant pour des visites de quelques heures au domicile de son grand-père maternel. [ 14 ] La grand-mère paternelle et le grand-père maternel travaillent de concert pour que X conserve une image positive de sa mère. [ 15 ] Le père reconnait qu’il n’est pas en mesure de prendre charge de son fils en raison de la persistance de ses difficultés personnelles. [ 16 ] Depuis les premiers jours, il souhaite que son fils soit confié à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 17 ] Vu la preuve, le Tribunal convient avec les parties que les mesures recherchées par la Directrice, de même que leur durée, sont dans le meilleur intérêt de X. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2017; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, madame C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 24 ] ORDONNE que le père fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 25 ] ORDONNE que le père participe à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’il s’implique dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois.
Signé le 5 juin 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 31 mai 2018
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