2013 QCCQ 9552, 2013 QCCQ 9552
Opinion
Larocque c. Coteau-du-Lac (Ville de) 2013 QCCQ 9552 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015016-126 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MARIO LAROCQUE Demandeur c.
VILLE DE COTEAU-DU-LAC ET CLUB DE MOTONEIGE HARFANG DES NEIGES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en responsabilité civile, réclamant compensation pour des dommages corporels subis lors d'un accident de motoneige. LES FAITS : [ 2 ] Le 14 janvier 2012, Mario Larocque, en compagnie de son conjoint et de ses deux voisins, fait de la motoneige à Coteau-du- Lac sur un sentier entretenu par le Club de Motoneige Harfang des Neiges (le Club).
Cette journée est la première de la saison hivernale où il peut faire de la motoneige, grâce à une récente chute de neige survenue dans les jours précédents. Monsieur Larocque et ses amis s'arrêtent au restaurant Subway de Coteau-du-Lac vers 20h00 pour prendre un café, et se remettent en route pour revenir à leur domicile par la piste qui longe la route 338 à Coteau-du-Lac.
Les quatre personnes circulent en file, à une vitesse d'environ 50km/heure, selon les déclarations fournies à l'expert en sinistres. [ 3 ] Selon les représentants du Club, toutefois, il s'agissait d'une zone où la vitesse permise était de 30 km/heure, puisqu'elle se trouve en secteur résidentiel. L'une des photographies déposées en preuve démontre d'ailleurs la présence d'un panneau de signalisation de vitesse à 30 km/heure à proximité. [ 4 ] Tout à coup, la motoneige de M. Larocque culbute; celui-ci est éjecté et se retrouve face contre terre.
Tous vont à son secours, et une voiture qui roule sur la route 338 s'arrête, la conductrice ayant été témoin de l'accident. Celle-ci est infirmière et prodigue les premiers soins à M. Larocque. Le rapport de police indique que l'accident est survenu à 20h48 et mentionne qu'un poteau de fer se trouve près du sentier et du lieu de l'accident, à droite. [ 5 ] Il s'avère effectivement qu'à l'endroit de l'accident, se trouve une tige de fer installée par la Ville de Coteau-du-Lac afin d'indiquer la localisation des vannes reliées aux bornes-fontaines du secteur.
La présence de cette tige de métal peinte en rouge est signalée par une balise de bois surmontée d'un réflecteur. Il semble que le ski avant de la motoneige de M. Larocque ait touché cette tige de fer, ce qui a occasionné l'accident. [ 6 ] Monsieur Larocque est transporté à l'hôpital de Valleyfield, gravement blessé. Il a en effet subi sept fractures de l'épaule. Il réclame 7000 $ à la Ville et au Club en compensation de ses blessures. Le montant réclamé n'est certes pas exagéré. [ 7 ] Quant à l'accident, dans sa déclaration faite à l'expert en sinistres, M. Larocque indique qu'après avoir parcouru 1000 pieds sur
la piste, il y a eu de la buée dans la visière de son casque. Sans arrêter ni ralentir, il a décidé de relever sa visière. Son dernier souvenir se situe à ce moment où il relève sa visière; il s'est ensuite réveillé à l'hôpital sans avoir eu conscience de ce qui avait pu se passer entretemps. [ 8 ] Dans la mise en demeure qu'il transmet ensuite à municipalité, M. Larocque indique que le poteau de métal est situé à 22 pouces à droite de la piste de motoneige, ce qui est confirmé par les témoins du Club et de la Ville.
Le directeur des travaux publics de la municipalité s'est rendu sur les lieux quelques jours après avoir reçu la mise en demeure et a retrouvé, à 30 pieds du lieu de l'accident, le poteau de bois qui marquait la présence de la tige de fer. Ce morceau cadrait parfaitement avec une autre pièce de bois qui était resté plantée à côté de la tige de fer, laquelle était pliée. [ 9 ] Le représentant du Club a déposé comme pièce D-11 le rapport d'activité des surfaceuses, qui démontre que le sentier avait été entretenu le jour même de l'accident entre 18h00 et 20h00. L'opérateur de la surfaceuse, M.
Sylvain Charlebois, a indiqué que lorsqu'il est passé sur la piste, la tige de métal n'était pas croche, et que l'état dans lequel on la voit sur les photographies découle du contact avec la motoneige. [ 10 ] On ne peut certes pas reprocher au Club un défaut dans l'entretien de la piste. La question en la présente instance est plutôt de savoir si le fait pour la Ville d'avoir installé une balise pour repérer la vanne d'eau constitue une faute, et si le balisage de la piste a été fait adéquatement par le Club pour avertir les motoneigistes de sa présence.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Pour réussir dans une action en responsabilité civile, un demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Ce n'est pas parce qu'un accident survient, aussi grave soit-il, que le Tribunal peut présumer qu'il est survenu à cause d'une faute commise soit par le Club ou par la municipalité. [ 12 ] La
Loi sur les véhicule hors route, tout comme le Règlement sur les véhicules hors route, prévoient qu'un Club d'utilisateurs de véhicules hors route doit, pendant toute la période d'utilisation d'un sentier qu'il exploite, le baliser et maintenir en bon état les panneaux de signalisation qu'il y a installés. [1] [ 13 ] Après avoir entendu les témoignages des représentants du Club, François Gravel et Sylvain Charlebois, le Tribunal est satisfait que le sentier de motoneige est balisé conformément aux exigences du Règlement précité.
A l'automne, avant le début de la saison, le sentier est balisé pour en déterminer le tracé et en permettre le surfaçage futur. [ 14 ] Une balise a été placée vers la piste, juste à côté de la tige de fer pour en indiquer la présence; cette balise est plus haute que la tige, et munie d'un réflecteur. [ 15 ] Le Tribunal ne croit pas que la balise ait été la cause de l'accident. En effet, celle-ci était située à l'extérieur de la piste, et il semble plutôt qu'elle a été l'occasion de l'accident, alors que M.
Larocque, en réajustant sa visière, a dû faire un mouvement qui a légèrement dévié sa motoneige, qui a ainsi heurté la tige de fer. [2] [ 16 ] Monsieur Larocque devait démontrer la commission d'une faute par la Ville ou par le Club, soit dans le balisage du sentier, soit dans l'entretien de la piste. Pour les motifs précédemment expliqués, ce fardeau de preuve n'a pas été rencontré. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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