2021 QCCA 1945, 2021 QCCA 1945
Opinion
Hydro-Québec c. Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ) 2021 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029743-218 ( 500-17-107118-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Hydro-Québec Me Simon-Pierre Hébert M e marc-andré groulx ( BCF ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat professionnel des ingénieurs d'hydro- Québec (spihq) Me CLAUDE TARDIF ( Rivest Schmidt ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Syndicat de spécialistes et professionnels d'hydro-Québec (ssphq) (scfp 4250) Me Colin Lefebvre Bouchard ( SCFP Syndicat canadien de la fonction publique ) Absent André Rousseau, en sa qualité d'arbitre de grief Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 septembre 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 13 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 15 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Marc St-Pierre), accueillant une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue par le mis en cause, André Rousseau.
La sentence arbitrale rejette le grief que l’intimé, le Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (le SPIHQ ), avait déposé au nom d’un de ses membres, monsieur Xavier Martin. * * * [ 2 ] M. Martin, ingénieur de profession, travaille pour la requérante depuis plusieurs années lorsque, à la suite d'une réorganisation en 2016, il est embauché en tant que conseiller gestion de contrat sur une base temporaire pour une période d'environ 2,5 ans. [ 3 ] En novembre 2017, la requérante met fin à l'emploi de M. Martin. [ 4 ] Le SPIHQ dépose un grief au nom de M. Martin contestant la fin de son emploi.
Devant l'arbitre, le SPIHQ soutient qu’en tant qu'ingénieur, M. Martin est visé par la convention collective entre la requérante et le SPIHQ (la convention SPIHQ/HQ ) et qu’en l’espèce les critères de licenciement pour motif économique ne sont pas satisfaits. La requérante, quant à elle, soutient que parce que M.
Martin a été affecté temporairement à un poste régi par une autre convention collective, à savoir celle conclue entre elle et le mis en cause, Syndicat de spécialistes et de professionnels d’Hydro-Québec ( SSPHQ ), ce sont les termes de cette convention (la convention SSPHQ HQ ) qui s'appliquent à l'abolition du poste de M. Martin. [ 5 ] L'arbitre reconnaît qu'en principe, un salarié est couvert par une seule unité d'accréditation et une seule convention collective.
Cependant, il conclut néanmoins qu'en vertu de la clause 2.17 de la convention SPIHQ/HQ, un salarié peut être affecté temporairement à un poste relevant d'une autre « juridiction syndicale ». Il conclut que c'est le cas en l’espèce et qu'au moment où la requérante a mis fin à son emploi, M. Martin était couvert par la convention SSPHQ HQ. Appliquant les termes de cette convention, il rejette le grief. [ 6 ] La Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale présentée par le SPIHQ.
Le juge estime qu'un ingénieur est automatiquement inclus dans l'accréditation du SPIHQ peu importe le poste qu'il occupe chez la requérante. Comme un employé ne peut être couvert que par une seule convention collective, le juge conclut que l'arbitre a erré en rejetant le grief et qu'une telle erreur fondamentale est nécessairement déraisonnable. Il annule donc la sentence arbitrale et renvoie le dossier pour être jugé par un autre arbitre. [ 7 ] En appel, la requérante soulève les moyens suivants :
a) le juge n'a pas tenu compte du fait que le SPIHQ n'a jamais contesté l'attribution initiale du poste temporaire occupé par M. Martin et était donc forclos de le faire;
b) le juge a exercé un pouvoir en vertu de la loi, l'
article 39 du Code du travail [1] , attribué exclusivement au Tribunal administratif du travail ; et
c) le juge a erré en concluant que l'arbitre a appliqué la mauvaise convention alors qu’en fait, il s'est basé sur le libellé non équivoque de la clause 2.17 de la convention SPIHQ/HQ, laquelle réfère à une autre juridiction syndicale, en l’espèce, le SSPHQ.
* * * [ 8 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2 (5) du Code de procédure civile qui est ainsi rédigé : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : […] 5.
Les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; […] 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: […] 5. Judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; […] [ 9 ] Pour que la permission soit accordée, la requérante doit établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement. Elle doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] .
La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [3] . [ 10 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 11 ] Selon la requérante, la question de déterminer les conditions de travail d’un salarié assujetti à une convention collective qui n’a pas été négociée par le syndicat dont il est membre en est une de principe, laquelle est applicable à de nombreuses entreprises et organisations. [ 12 ] De plus, la requérante soutient que l’appel met en cause les pouvoirs de la Cour supérieure siégeant en contrôle judiciaire de statuer sur des questions qui, selon elle, relèvent exclusivement du Tribunal administratif du Québec, conformément à l’
article 39 du Code du travail . [ 13 ] Selon la requérante, les critères applicables sont donc satisfaits et il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 14 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 15 ] L'appel ne soulève aucune question nouvelle ni aucune question de principe. En fait, les enjeux sont propres à l'application de la convention SPIHQ HQ dans le cadre d’une situation bien particulière.
Rien ne permet de penser que l'appel présente un intérêt général en droit du travail. [ 16 ] En outre, la requérante n'a pas réussi à me convaincre qu'il y a une erreur flagrante dans le jugement ou qu'il crée une grave injustice pour elle, en tant qu'employeur de M. Martin. Le principe sur lequel se fonde le juge, celui de l'unicité de la convention collective, est bien établi en jurisprudence et en doctrine [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice; PETER KALICHMAN, J.C.A.
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