2013 QCCQ 8630, 2013 QCCQ 8630
Opinion
Protection de la jeunesse — 131497 2013 QCCQ 8630 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001542-122 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X, née le […] 1997, L'ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non reconnu); -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 MARS 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision et en prolongation d'ordonnance concernant cette adolescente née le […] 1997. [ 2 ] La mère est présente et n'est pas représentée par avocat.
L'adolescente est présente et représentée par Me Charlène Perron. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt du rapport psychosocial daté du 12 mars 2013 et signé par M. [intervenant 2]. [ 4 ] Le 20 novembre 2012, le Tribunal accueillait une requête en protection concernant cette adolescente. [ 5 ] Pour bien comprendre la situation qui prévalait à cette époque, il apparaît utile de reproduire les passages suivants de cette décision: "L'adolescente vivait avec sa mère et son frère cadet jusqu'à tout récemment.
La famille bénéficie des services du CSSS en raison des problèmes relationnels de l'adolescente avec sa mère et celle-ci a vécu deux placements par le passé. Les différents rapports décrivent l'état de la situation concernant la relation de la mère et sa fille. L'adolescente subit du dénigrement de la part de sa mère. Tout en reconnaissant que la relation est difficile entre elle et sa fille, la mère soutient que sa fille ne la respecte pas et tient également à son endroit des propos non convenables.
À cet effet, lors des signalements précédents, il avait été permis de constater la présence d'un important climat de violence verbale dans le milieu familial. L'adolescente faisait preuve de violence verbale de façon courante. Elle était agressive verbalement et essentiellement dans son milieu familial et plus particulièrement avec sa mère, son frère et le conjoint de sa mère. Elle tentait d'intimider les autres, les insultait et injuriait les personnes en autorité. À cette époque, on notait que la mère tenait également des propos agressifs envers sa fille. Elle nie cependant cette situation de fait.
Le 16 septembre dernier, lors d'une crise familiale, l'adolescente a décidé d'aller vivre chez son oncle maternel monsieur B. La mère ne s'est pas opposée au départ de sa fille et l'a laissée partir avec son oncle le même jour. Cependant le 21 septembre dernier, elle a communiqué avec les policiers afin de signaler la disparition de sa fille. Ayant constaté que la jeune n'était pas en danger, les policiers ont décidé de ne pas intervenir. La mère a mentionné qu'elle détestait son frère et qu'elle n'avait aucun contact avec lui depuis six ans.
Elle est en conflit avec tout son entourage et démontre des signes d'impulsivité. Dernièrement, l'adolescente a pris l'initiative de rencontrer une intervenante [du centre A] pour une agression sexuelle dont elle aurait été victime. Le milieu de vie de monsieur B est considéré comme adéquat. À l'audience, lui et sa conjointe ont d'ailleurs tenu à faire part de leur volonté de continuer à s'impliquer auprès de l'adolescente. Bien que son travail l'amène à de longues absences de son domicile, madame C est toujours présente et entend s'occuper de la jeune fille. Elle a elle-même des enfants qui vivent avec eux.
De son côté, la mère offre présentement une collaboration satisfaisante. Elle a cependant tendance à minimiser les faits. Elle tend à atténuer la situation. Elle admet cependant que cette situation est problématique et que cela place l'adolescente en besoin de protection. Elle a mentionné en entrevue ne plus être disposée à assumer ses responsabilités face à la correction du problème. Elle a affirmé vouloir se dégager envers l'adolescente mais continue à s'opposer à ce qu'elle soit hébergée chez son oncle. Pour sa part, l'adolescente n'envisage pas le retour dans le milieu familial maternel.
Elle s'y oppose catégoriquement. Manifestement, nous sommes en présence d'une situation où la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis dans un tel contexte.
Il est de plus indéniable que la preuve établit clairement qu'elle est en sécurité chez son oncle et que lui et sa conjointe sont des personnes significatives dans sa vie actuellement." [ 6 ] La situation de l'adolescente a cependant évolué puisque des événements se sont produits qui ont eu pour effet qu'elle a été confiée à une famille d'accueil le 22 janvier 2013 suite à des événements qui se sont produits au domicile de son oncle B. [ 7 ] Dans son rapport psychosocial, M. [intervenant 2] relate que la mère de l'adolescente a choisi de consulter un psychologue au privé au cours de la mesure.
Elle a d'ailleurs vu la psychologue à trois reprises au cours des derniers mois. Ce suivi est d'ailleurs toujours en cours. [ 8 ] Différents programmes ont été offerts à l'adolescente et à la mère mais elles ont refusé d'y adhérer jusqu'à présent. À l'audience, la mère a d'ailleurs tenu à exprimer qu'elle n'avait pas le goût de participer à des rencontres de groupe. Elle préfère les rencontres
individuelles. [ 9 ] Il relate que l'adolescente s'est bien intégrée à la famille d'accueil où elle se trouve depuis janvier 2013. Bien qu'il y ait eu quelques conflits avec d'autres jeunes présents dans la ressource, le tout a cependant été bien géré par la responsable de la famille d'accueil.
L'adolescente respecte les heures d'entrées et fait preuve d'une certaine autonomie dans ses déplacements. [ 10 ] Elle participe également à son suivi en psychologie qui vise principalement à améliorer sa capacité de gestion de ses émotions ainsi que la qualité de la communication avec sa mère. [ 11 ] M. [intervenant 2] relate également que les contacts de l'adolescente avec la mère se sont bien déroulés dans l'ensemble. L'adolescente démontre une belle ouverture d'esprit et profite de chacun des contacts pour créer des rapprochements avec sa mère. [ 12 ] Sa mère présente une situation stable.
Elle a d'ailleurs un emploi régulier. [ 13 ] D'ailleurs, la psychologue qui supervise son suivi estime que l'état mental général de madame est bon pour assurer son rôle parental. [ 14 ] Conséquemment, on rapporte que la relation entre la mère et sa fille est positive actuellement.
Elles estiment d'ailleurs que le retour à une vie commune est envisageable. [ 15 ] L'intervenant est d'ailleurs d'avis que les efforts fournis et les intentions clairement établies, font en sorte qu'il y a lieu de donner suite à leur projet de reprendre la vie commune. [ 16 ] Il appert également que de l'aide éducative n'est pas nécessaire puisque les objectifs recherchés seront atteint par d'autres services. [ 17 ] Tous sont cependant conscients que la situation est toujours fragile et qu'il y a lieu de maintenir les services pour une certaine période. [ 18 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 novembre 2012; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 22 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi psychologique entamé par celle-ci tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté et prend acte de on engagement à s'y soumettre; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescente de poursuivre son suivi en psychologie tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté et prend acte de on engagement à s'y soumettre; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
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Me Charlène Perron (adolescente) La mère Me Kathy Beaumont (DPJ) /jg Date d’audience: 19 mars 2013
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