2017 QCCQ 9033, 2017 QCCQ 9033
Opinion
Protection de la jeunesse — 173698 2017 QCCQ 9033 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004682-166 DATE : 31 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2000 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 25 octobre 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le Tribunal avait confié l'adolescent à ses parents avec que diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance.
Le Directeur recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois tout en autorisant la réintégration familiale si la situation le permet. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations du Directeur. [ 4 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, se montre en accord avec la demande du Directeur.
LE CONTEXTE [ 5 ] X présente toujours des troubles de comportement sérieux marqués notamment, par l'agressivité verbale et physique. [ 6 ] Le 29 mars 2017, l’adolescent a été suspendu du milieu scolaire en raison de ses comportements difficiles. [ 7 ] Le 30 mars 2017, un conflit a dégénéré entre l’adolescent et sa mère alors que celui-ci s'en est pris physiquement à cette dernière. [ 8 ] L’intervention policière fut requise afin de calmer les comportements agressifs et intimidants de l'adolescent. [ 9 ] À ce moment, les parents se sont dits dépassés par les comportements de l'adolescent. [ 10 ] Ce faisant, le 3 avril 2017, le juge Antoine Cloutier, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a ordonné son hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 11 ] Le 3 mai 2017, la cause a été remise à la demande du Directeur et du consentement de toutes les parties, l’adolescent a été maintenu en centre de réadaptation. [ 12 ] Par ailleurs, il est constaté que l'adolescent répond généralement positivement à l'encadrement qui lui est fourni au centre de réadaptation, bien qu’il puisse parfois se montrer impoli, arrogant et intimidant. [ 13 ] Par ailleurs, la mère souhaite le retour de son fils à la maison. [ 14 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, les sorties familiales ont repris après que les parents et l'adolescent ont convenu des règles que celui-ci devait respecter à la maison.
[ 15 ] Il faut souligner que les parents sont actuellement en instance de divorce. Cependant, cette démarche, selon le père, s’effectue sans conflit. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve démontre amplement que la sécurité le développement de X sont toujours compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente.
D’ailleurs, tant l’adolescent que ses parents, le reconnaissait. [ 17 ] Cependant, le Tribunal est satisfait que X se soit engagé à participer activement à son suivi psychologique et suivre son suivi au CRDI et de manière générale, au suivi avec le Directeur. [ 18 ] En effet, sans un tel encadrement, il est fort probable que le retour de l'adolescent dans son milieu familial présente encore des défis difficilement surmontables. [ 19 ] D’ailleurs, les événements survenus au mois de mars dernier qui ont donné lieu à son hébergement provisoire, en sont une démonstration éloquente. [ 20 ] La poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation sur une plus longue période aurait probablement été une mesure plus opportune considérant ses difficultés et ses besoins, tout comme semble le mentionner son psychiatre. [1] [ 21 ] Toutefois, le succès d’une éventuelle réintégration repose sur la capacité de l’adolescent à maintenir ses engagements et à collaborer avec les intervenants. [ 22 ] Vu les engagements de l'adolescent et vu que toutes les parties en conviennent, malgré ses réserves, le Tribunal entend donner suite aux recommandations du Directeur. [ 23 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période 3 mois et AUTORISE son intégration progressive dans le milieu familial dès que la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents collaborent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et respecter les engagements des rencontres prévues avec les professionnels impliqués dans sa situation; [ 28 ] ORDONNE que tous les soins et services de santé soient offerts à l’adolescent; [ 29 ] RECOMMANDE à l’adolescent de maintenir sa participation dans les services spécialisés et plus spécifiquement, dans les suivis psychologiques; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE la traduction en anglais du présent jugement. __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Marie-Joêlle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescent A Procureur de la mère
B Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement le 31 mai 2017
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