2021 QCCQ 8036, 2021 QCCQ 8036
Opinion
Anton c. 9097-6036 Québec inc. 2021 QCCQ 8036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704073-202 DATE : 4 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD ANTON Demandeur c. 9097-6036 QUÉBEC INC. MARCEL BROQUET SERGE GABOURY GROUPE WST INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de son éditeur et des personnes qui sont liées, la somme de 15 000 $ composée de dommages-intérêts et de redevances non payées. LA DEMANDE ET LES PROCÉDURES SUBSÉQUENTES [ 2 ] Le demandeur entreprend un recours le 10 septembre 2020 contre son ancien éditeur, la compagnie défenderesse 9097-6036 Québec inc. (ci-après appelé « 9097 »).
Cette dernière était représentée à l’époque par le codéfendeur Marcel Broquet. [ 3 ] Outre une facture de 392,86 $ qu’il prétend qui lui est due, le reste de la demande est constitué de griefs à l’encontre de son ancien éditeur. [ 4 ] À
titre d’exemples, il reproche à ce dernier d’avoir refusé de lui fournir des pièces justificatives demandées, d’avoir répondu d’une façon évasive ou de ne pas répondre à ses doléances et griefs, d’avoir agi de mauvaise foi sur toute la ligne. Il prétend que les droits d’auteur lui sont dus, représentant « des milliers de dollars en droits d’auteur à payer sur les parties manquantes » sans apporter plus de précisions. [ 5 ] Il réclame de même 5 000 $ en dommages-intérêts pour préjudices subis. [ 6 ] Le 4 novembre suivant, il amende une première fois sa procédure pour inclure à
titre de codéfendeur Marcel Broquet personnellement, dirigeant de 9097 ainsi que le Groupe WST inc. (ci-après appelé « WST ») ayant acquis 9097 le 1 er octobre 2020 et le nouvel administrateur de 9097 en remplacement de M. Broquet, soit M. Serge Gaboury. [ 7 ] Quelques jours plus tard, le demandeur se désiste par un acte versé au dossier de son recours contre M. Gaboury et WST (6 novembre 2020). Le 16 décembre suivant, il veut réintroduite les défendeurs Gaboury et WST, envers lesquels il venait de se désister. [ 8 ] Le 8 janvier 2021, la juge Johanne Gagnon permet le dépôt d’un acte de procédure modifié.
Conséquemment, les défenderesses WST et le défendeur Gaboury produisent leurs contestations au dossier. [ 9 ] Le demandeur demande à ce que les défendeurs lui fournissent une liasse de documents et pièces justificatives qu’il collige dans un document séparé en 15 demandes distinctes. Les documents qu'il réclame sont reliés à 5 œuvres littéraires composées par le demandeur et dont 9097 a assuré l’édition. Ci-après, le
titre des œuvres ainsi que leur année de publication : 1. Plaidoyer pour la Terre et les Vivants (2009); 2. Extase cosmique (2012);
3. Oser le biopardon (2016); 4. La nacre des mots (2018); 5. Tant que vie nous habite (2020). [ 10 ] Devant l’abondance des demandes de M. Anton, celles-ci sont référées en Cour de pratique et sont entendues par le juge Jimmy Vallée. [ 11 ] Le 2 février 2021, ce dernier ordonne à 9097 et à M.
Gaboury d’apporter, lors de l’instruction du dossier, l’ensemble des documents mentionnés à la liste préparée par le demandeur et contenant 15 paragraphes. [ 12 ] Insatisfait de cette décision, le demandeur formule une nouvelle demande pour obtenir copie des documents contenus aux 15 paragraphes de son annexe, et ce, avant le début de l’audience.
Le dossier est de nouveau référé à la Cour de pratique et cette fois c’est la juge Johanne Gagnon, qui rend jugement suite à l’audience tenue le 27 avril 2021. [ 13 ] Essentiellement, la juge Gagnon mentionne qu’elle ne remettra pas en question l’étendu du jugement rendu précédemment par le juge Vallée et qu’elle n’ordonnera pas que les documents soient produits avant l’audience, demande qui avait été formulée au juge Vallée. [ 14 ] Elle rejette donc la demande portée devant elle, mais indique au paragraphe 8 de son jugement : « Tout d’abord, la demande de M.
Anton s’apparente à une demande de reddition de compte sur laquelle la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence ». [ 15 ] Outre son témoignage, la preuve du demandeur est complétée par 36 pièces qu’il a déposées au préalable, auxquelles sont venues s’ajouter deux pièces suite à l’envoi d’assignations à comparaître à deux témoins ayant apporté les documents requis.
Le demandeur a également déposé une déclaration pour valoir témoignage de la directrice des relations professionnelles et des services aux écrivains de l’union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). [ 16 ] De leur côté, tous les défendeurs ont produit des contestations et le jour de l’audience 9097 a apporté, tel que requis, l’ensemble des documents contenus aux 15 paragraphes de l’annexe de l’assignation transmise par le demandeur.
Les défendeurs Gaboury et WST formulent également en cours d’instance une demande pour rejet pour abus de procédure. [ 17 ] En début d’audience, le soussigné a, à quelques reprises, demandé à monsieur Anton s’il désirait remettre la cause afin de se préparer d’avantage suite à la documentation qui venait de lui être remise. Ce dernier a alors clairement exprimé vouloir procéder le jour même puisqu’il connaissait globalement l’information qui venait de lui être communiquée et qu’il avait regardé à vol d’oiseau.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Le demandeur a-t-il rempli son fardeau de preuve ? 2) Le recours est-il partiellement prescrit ? 3) Quelle est la nature de la demande formulée au Tribunal ? 4) Les administrateurs peuvent-ils être personnellement responsables ? 5) La demande des défendeurs Gaboury et WST pour faire déclarer la demande abusive est-elle bien fondée ? ANALYSE ET DÉCISION Le recours principal contre 9097-6036 Québec inc. A.
Le fardeau de preuve [ 19 ] Comme mentionné précédemment, le recours du demandeur comporte deux parties : 1) la demande de remboursement de redevances impayées; 2) des dommages pour troubles moraux. [ 20 ] En ce qui concerne la réclamation purement pécuniaire, la procédure n’identifie qu’un seul montant, soit 392,86 $ auquel le demandeur relie la facture 2155. [ 21 ] Le reste de ce qui suit illustre le caractère vague, imprécis et sans fondement de la réclamation du demandeur. [ 22 ] Ainsi, ladite facture 2155 [1] constitue en fait une facture de Marcel Broquet, alors qu’il dirigeait 9097, au montant de 785,93 $ pour la vente au demandeur de 50 exemplaires d’un de ses volumes.
Le demandeur voulait acheter ces copies pour les distribuer lui- même à son entourage. C’est donc lui qui devait payer à M. Broquet ou à 9097 la somme de 785,93 $. Le demandeur modifie une facture qui lui est adressée en une créance en affirmant que la moitié des livres qui lui ont été livrés étaient de mauvaise qualité. Il voulait donc se faire rembourser la moitié de cette somme, soit le montant de 392,86 $. [ 23 ] Or, non seulement la preuve n’a aucunement révélé en quoi les 10 exemplaires n’étaient pas conformes à la qualité voulue, mais
de plus, les défendeurs ont démontré qu’ils étaient disposés à fournir au demandeur d’autres exemplaires pour rencontrer ses exigences, mais que le demandeur avait déjà disposé d’un certain nombre qu’il ne voulait pas remettre à son éditeur. [ 24 ] Ce type de réclamation tordu, tiré par les cheveux, constitue une illustration du type de base juridique employée par le demandeur contre les défendeurs. [ 25 ] Un autre exemple de la distorsion des faits employés par le demandeur se retrouve dans l’étude du document fourni par les défendeurs à la suite de l’envoi de son assignation à comparaitre avec documents, lesquels sont colligés dans 15 paragraphes. [ 26 ] Au paragraphe 3 de cette demande, il était demandé la preuve des paiements annuels versés au demandeur depuis 2009 avec copie des chèques.
Les défendeurs ont transmis d’ailleurs, immédiatement après l’audience devant le juge Vallée, les documents les plus pertinents. [ 27 ] Le jour de l’audience, 9097 a fourni une liasse répondant à la lettre aux 15 exigences du demandeur. S’y trouve le 3 e document réclamé qui comporte des copies de chèques.
Certains chèques ont été gardés par l’institution financière de 9097 sur microfiches et ont été transmis avec d’autres chèques que 9097 a pu émettre à d’autres clients, de sorte que pour préserver la confidentialité des tiers, les chèques qui ne concernent pas le demandeur ont été caviardés et les informations concernant ces tiers ont été rayées. La liasse contient en tout 14 chèques, dont 5 seulement concernent le demandeur. [ 28 ] Dans ses représentations, le demandeur s’insurge du fait que l’information contenue sur les autres chèques a été rayée.
Pour lui, il s’agit encore d’une autre méthode « frauduleuse » de la part des défendeurs.
D’ailleurs, tout au long de ses échanges épistolaires avec les défendeurs, le demandeur n’hésite pas à employer ce type de qualificatif ou encore affuble ceux-ci d’être de mauvaise foi. [ 29 ] Ainsi, il compile les montants qu’il peut trouver sur les 9 chèques oblitérés et conclut qu’on lui devrait plus de 3 700 $ qu’il réclame soudainement, bien que non annoncé dans ses missives ou procédures. [ 30 ] De son côté, 9097 donne une explication simple à laquelle le Tribunal adhère, c’est-à-dire que la défenderesse a transmis comme pièces ce qui lui a été fourni par sa banque.
Ces états bancaires contiennent des informations de tiers qui devaient être caviardées. [ 31 ] Le reste de la preuve du demandeur repose sur sensiblement les mêmes bases juridiques. Visiblement, il en a gros sur le cœur.
À preuve, les 61 griefs adressés au procureur de 9097 dans une lettre du 21 août 2020 [2] . [ 32 ] De ces griefs, qui sont finalement la base juridique de son recours, on y traite à plusieurs reprises de l’absence d’envoi de factures, de versions numériques du dernier opus, du non-respect de résolution de 9097 suite à des rencontres, de la négligence du mandat d’éditeur de 9097, du manque d’égard, de considération, de transparence, de l’arrogance, du mépris, du manque flagrant d’esprit d’équipe, des retards à transmettre des rapports, des rapports imprécis, de l’incongruité de certains relevés, de l’incohérence des chiffres, du mystère entourant certains exemplaires, du caractère imprécis de certaines colonnes de chiffres, etc.
Bref, tous ces griefs n’ont aucunement comme finalité la réclamation d’une créance et surtout ne constitue aucunement une base juridique valable pour la réclamation en l’espèce. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal estime que le demandeur ne s’est pas déchargé de prouver par prépondérance de preuve la justesse de ses prétentions, conformément aux exigences des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 34 ] Mais il y a plus. B. La prescription [ 35 ] Qui plus est, une grande
partie de la réclamation du demandeur est prescrite. En effet, il a introduit son recours le 10 septembre 2020. Ainsi, toute créance antérieure au 10 septembre 2017 serait prescrite. [ 36 ] Le demandeur a fait le choix de revoir l’histoire et de reconstituer ni plus ni moins une commission d’enquête sur la façon d’agir de son éditeur. Il est allé aussi loin que 2009 et a même transmis des assignations à comparaitre au distributeur de ses livres pour la première œuvre et a demandé des chiffres pour les années 2009 à 2012. Tout cet exercice était non seulement inutile, mais futile. C.
La nature du recours [ 37 ] Visiblement, le demandeur cherche par son recours à obtenir de l’information afin de constituer un dossier pour pouvoir assouvir son besoin de donner une correction aux défendeurs suite à un litige né au cours de l’année 2020. Il a alors fait flèche de tout bois et s’est livré à une véritable expédition de pêche. [ 38 ] Dans son jugement du 29 avril 2021, notre collègue la juge Johanne Gagnon mentionnait, comme dit précédemment, que la demande de M. Anton s’apparente à une demande de reddition de compte. [ 39 ] La preuve administrée devant le soussigné a confirmé cette impression.
Celle-ci est également partagée par un témoin du demandeur, Mme Geneviève Lauzon, directrice des relations professionnelles pour l’UNEQ qui, bien que prenant la peine de mentionner que sa déclaration pour valoir témoignage ne constitue pas un avis juridique, indique dans les 4 pages qui complètent son témoignage, et ce, à plus de 5 reprises, que l’UNEQ a accompagné M.
Anton dans sa demande de reddition de compte. [ 40 ] À l’audience, monsieur Anton a d’ailleurs explicitement reconnu que son recours constituait d’abord une reddition de compte. [ 41 ] Il s’agit donc réellement de la réelle nature du recours du demandeur. Or, il a de tout temps été décidé par notre Cour que la procédure en reddition de compte est irrecevable à la Division des petites créances [3] . Le recours contre Marcel Broquet
[ 42 ] 9097 est une société commerciale dont l’administrateur à l’époque était le défendeur Broquet. [ 43 ] Aucune allégation et aucune preuve n’a démontré une raison de s’éloigner du principe posé à l’
article 309 du Code civil du Québec : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 44 ] Le demandeur n’a fait aucune preuve valable permettant de soulever le voile corporatif en vertu de l’article 317 du même Code ou de rendre responsables les administrateurs pour un acte engageant leur responsabilité extracontractuelle en vertu de l’article 1457, toujours du même Code . [ 45 ] Finalement, le demandeur lui a transmis un courriel en 2020, avant la bisbille, lui affichant sa satisfaction pour le travail accompli en harmonie, ce qui contraste avec sa position postérieure. [4] [ 46 ] Conséquemment, le recours contre Marcel Broquet sera rejeté.
Le recours contre Serge Gaboury et le Groupe WST [ 47 ] Là aussi, le recours contre Serge Gaboury, nouvel administrateur de 9097 sera rejeté pour les mêmes raisons que celles énoncées au sujet de M. Marcel Broquet. [ 48 ] Quant au Groupe WST qui a acheté 9097, il n’existe aucun lien juridique avec le demandeur.
De plus, le demandeur s’était désisté contre ces défendeurs le 6 novembre 2020. [ 49 ] Le Tribunal ne se sent pas lié par la décision rendue par notre collègue Johanne Gagnon le 8 janvier 2021, par laquelle elle accueillait la procédure ré-amendée du demandeur, faisant en sorte que les deux défendeurs Gaboury et WST étaient réintroduits au dossier. Il appartient, en définitive, au juge du fond de décider de cette question. [ 50 ] Le soussigné estime que le désistement met fin à l’instance à l’encontre des personnes qui sont visées, le tout conformément à l’
article 213 du Code civil du Québec . L’article spécifie que le désistement remet les choses en état. Ainsi, les défendeurs visés par le désistement acquièrent la paix judiciaire dans ce dossier. [ 51 ] Certes, le demandeur peut de nouveau poursuivre ces personnes, si les règles de la prescription le permettent, mais dans un autre dossier.
Le fait de réintroduire ces défendeurs dans un si court laps de temps constitue ni plus ni moins un « jeu de yoyo » inadmissible dans notre système judiciaire et particulièrement à la Division des petites créances où la célérité des procédures constitue la règle. [ 52 ] On peut y voir là le germe d’un abus caractérisé par les gestes du demandeur. La demande contre les défendeurs Gaboury et WST sera donc rejetée.
La demande des défendeurs Gaboury et Groupe WST pour faire déclarer la demande abusive [ 53 ] En plus de demander le rejet de la procédure, les défendeurs Gaboury et WST demandent l’attribution de dommages qu’ils chiffrent à 10 000 $ pour abus de procédure. [ 54 ] Un regard prospectif sur les demandes du demandeur peut faire conclure au caractère frivole du recours et à l’absence de base juridique et même d’un certain acharnement. [ 55 ] D’ailleurs, depuis la mise en délibéré du dossier, le demandeur a transmis au soussigné trois documents dont un de plus de 23 pages qui se veut un rapport préliminaire dans l’attente d’un autre plus complet.
Est-il nécessaire de mentionner que le Tribunal ne peut tenir compte de ces documents qui n’ont pas été versés en preuve lors ou avant l’audience. [ 56 ] Le Tribunal ne croit pas que malgré cet acharnement, les audiences interlocutoires ayant été tenues dans le présent dossier et les difficultés de communication entre les parties, qu’il faille généralement condamner un justiciable qui a outrepassé les règles juridiques, à des dommages. [ 57 ] La Division des petites créances est un Tribunal d’accès à la justice pour les personnes se représentant seules.
Il peut donc arriver que certains justiciables errent, même grandement, sur les limites de leur recours. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où il est démontré que la
partie demanderesse a utilisé le système judiciaire de mauvaise foi que des dommages et intérêts peuvent être attribués. [ 58 ] Certes, comme mentionné précédemment, la bisbille née entre les parties en 2020 a sûrement contribué à motiver le demandeur à poursuivre son éditeur et même à refaire l’histoire du tout début de leur relation. [ 59 ] En ce sens, il n’y a qu’un pas à faire pour déclarer la procédure du demandeur abusive, puisqu’elle l’était. Il a fait fi des limites de son droit.
Le Tribunal n’attribuera cependant pas de dommages à caractère punitif, outre l’attribution des frais de justice aux défendeurs les ayant réclamés. L’attribution des frais de justice [ 60 ] Le recours étant rejeté, le demandeur devra rembourser aux défendeurs les frais de justice suivants : a) 9097-6036 Québec inc. : 313 $
b) Marcel Broquet : 209 $
c) Serge Gaboury : 211 $
d) Groupe WST : 317 $ Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur à rembourser aux défendeurs les frais de justice suivants : a) 9097-6036 Québec inc. : 313 $
b) Marcel Broquet : 209 $
c) Serge Gaboury : 211 $
d) Groupe WST : 317 $ __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 4 août 2021
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