2018 QCCA 2098, 2018 QCCA 2098
Opinion
Arrangement relatif à Szeptynska 2018 QCCA 2098 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027808-187 (500-11-054762-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE : Me ANNICK NGUYEN, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT Raja Szeptynska ( alias Rita Rubin) Me SIMON GRANT (ABSENT) (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉS AVOCAT JORGE FERREIRA LORIANA FIORI Me Guy R. Sirois (ABSENT) MIS EN CAUSE LE SURINTENDANT DES FAILLITES RONALD GAGNON DODICK LANDAU INC. ABSENTS DESCRIPTION : Requête intitulée : « Application of the appellant for an appeal management conference. » (Art. 367 C.p.c. )
Clerk: Lory Beauregard Courtroom: —— AUDITION Suite de l’audition du 4 décembre 2018. Jugement – Voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête présentée par la
partie appelante qui me demande de prolonger le délai de dépôt de son mémoire jusqu’au 18 février 2019. Cette demande est contestée. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’avocat de l’appelante explique, qu’une requête pour preuve nouvelle sera présentée le 14 janvier 2019 devant une formation de la Cour. De plus, une demande pour transférer le dossier de faillite à Toronto devrait être présentée à la Cour supérieure et dans l’éventualité où ladite demande de transfert est accueillie, l’appelante se désisterait de son appel. [ 3 ] L’avocat des intimés conteste la demande de prolongation.
Il considère, entre autre, que les requêtes en prolongation de délai et pour preuve nouvelle sont tardives et injustifiées et qui n’ont que pour objectif de retarder la mise en état du dossier. [ 4 ] Comme je n’ai pas compétence pour statuer sur la requête pour preuve nouvelle, je ne me prononcerai ni sur la tardivité de sa présentation ni sur ses chances de succès. Je dois, toutefois, évaluer si la présentation de la requête pour preuve nouvelle justifie la prolongation demandée.
Il a été décidé à plusieurs reprises que la présentation d’une requête pour preuve nouvelle peut justifier la prolongation de délai pour le dépôt d’un exposé ou d’un mémoire [1] .
Vu ces décisions et les circonstances du dossier, je suis d’avis qu’une prolongation de délai peut être accordée pour ce motif. [ 5 ] Considérant que l’avocat de l’appelante m’informe à l’audience que la confection du mémoire est à peine commencée, mais que si sa demande de prolongation est refusée, comme il s’agit d’un dossier peu complexe, il serait en mesure de le déposer dans un court délai. [ 6 ] Je suis donc d’avis que la demande de prolongation est justifiée, mais qu’un délai moindre devrait être accordé, soit un délai de 15 jours de la date de l’arrêt de la Cour à intervenir sur la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 8 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’appelante au 15 e jour suivant l'arrêt de la Cour sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 9 ] Le tout, frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
Me ANNICK NGUYEN , Greffière-adjointe
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