2015 QCCQ 12586, 2015 QCCQ 12586
Opinion
Khayrallah c. Abdallah 2015 QCCQ 12586 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-022781-156 DATE : Le 3 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WALID KHAYRALLAH Demandeur c. TALLAL ABDALLAH et.
RANA ABDALLAH Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête pour rejet de l’action à l’encontre de la défenderesse, Rana Abdallah) (rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée par la défenderesse Rana Abdallah par laquelle elle demande le rejet de l’action intentée contre elle par le demandeur Walid Khayrallah, requête fondée sur l’article 165 (4) du Code de procédure civile . [ 2 ] Subsidiairement, Rana Abdallah demande le transfert du dossier devant la Division des petites créances, car elle est d’avis que la réclamation à son égard est sous la juridiction exclusive de cette division de la Cour du Québec. [ 3 ] Dans un jugement récent [1] , le juge Georges Massol, J.C.Q., expose le cadre dans lequel le tribunal doit aborder une requête en irrecevabilité fondée sur l'absence de fondement juridique. [ 4 ] Dans ce jugement, qui s’appuie essentiellement sur une décision de la Cour d’appel du Québec rendue dans l’affaire Bohémier c.
Barreau du Québec [2] , le Juge Massol expose ce qui suit : « […] [7] Tout moyen d'irrecevabilité doit être examiné avec beaucoup de réserve, de sorte qu'il faille éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action sans que la demande ne soit examinée au fond [3] . [8] La requête en irrecevabilité doit être reçue dans des situations où la solution est claire, évidente et non équivoque [4] . [9]
En cas de doute dans l'esprit du juge, le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ou référé au juge qui entendra le dossier au fond [5] . [10] Dans tous les cas, les principes suivants s'appliquent : « [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées ; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner
éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. » [6] [ 5 ] Considérant que le Tribunal est d’avis que les faits allégués dans la requête introductive d’instance telle que réamendée en date du 17 novembre 2015, et plus particulièrement les paragraphes 1, 7, 8, 17, 18 et 19, sont suffisants pour donner ouverture aux conclusions recherchées par le demandeur à l’encontre des défendeurs. [ 6 ] Considérant que le droit au rejet de la demande pour ce qui concerne la défenderesse Rana Abdallah n’apparaît pas de façon claire, évidente et non équivoque et que, dans ce contexte, la prudence s’impose. [ 7 ] Considérant que la conclusion subsidiaire visant le transfert du dossier devant la Division des petites créances est mal fondée vu que la requête introductive d’instance telle que réamendée le 17 novembre 2015 a porté au-dessus de 15 000 $ la somme réclamée à la défenderesse Rana Abdallah.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Roger Pilon Avocat du demandeur Me Stacey Douglas (PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER) Avocate des défendeurs Date d’audience : 3 décembre 2015 [3] Cheung c. Borsellino , 2005 QCCA 865 , J.E. 2005-1865 (C.A., 2005-09-22). [4] Entreprises Pro-Sag inc. c. Groupe Oslo Construction inc., 2005 QCCA 1053 , J.E. 2006-115 (C.A., 2005-11-08). [5] Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. , [2013] QCCS 5042 (C.S., 2013-07-12), paragraphe 40.
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