2018 QCCQ 7740, 2018 QCCQ 7740
Opinion
Désilets c. Carrefour 40-640 Toyota inc. 2018 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700386-175 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE DÉSILETS Demanderesse c. CARREFOUR 40-640 TOYOTA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] France Désilets (la demanderesse) réclame à Carrefour 40-640 Toyota Inc. (la défenderesse) 5 000 $ à
titre de dommages pour le motif que celle-ci ne lui a pas dévoilé un fait important relativement au véhicule automobile acheté le 21 juin 2017. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité. LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est un concessionnaire de véhicules automobiles de marque Toyota. Elle vend aussi des véhicules d’occasion. [ 4 ] Désirant acheter un véhicule automobile usagé de marque Toyota, modèle Highlander (VUS), du concessionnaire Toyota de Trois- Rivières, la demanderesse et son conjoint ont dû se rendre à l’établissement de la défenderesse situé à Charlemagne dans la région de Montréal.
Celle-ci avait alors, selon M. Jean-Pierre Lévesque, directeur des ventes, cinq véhicules usagés de ce type en inventaire. [ 5 ] C’est le conseiller aux ventes, Naaman Arbach [1] , que la demanderesse et son conjoint ont rencontré le 21 juin 2017 pour l’achat du véhicule Toyota, Highlander LTD de l’année 2013, ayant 108 127 km au compteur. Le prix de vente était de 26 493 $. La demanderesse a donné en échange son véhicule automobile d’une valeur de 7 000 $ et le prix net était de 23 047,34 $ [2] . [ 6 ] Lors de la signature du contrat de vente, M.
Arbach a mentionné à la demanderesse et à son conjoint que le véhicule avait été accidenté à l’arrière et les dommages avaient été de 3 000 $. Il a aussi fait mention d’un dommage de 600 $ dont la demanderesse ne se rappelle pas la nature. M.
Lévesque a précisé qu’il s’agissait d’un bris de verre. [ 7 ] La demanderesse a ensuite apposé ses initiales sur un rapport historique de la firme CarProof sans remarquer que le véhicule avait subi des dommages de 11 543 $ lors d’un accident survenu le 24 janvier 2014 à Montréal [3] . [ 8 ] La demanderesse affirme que si elle avait connu ce fait, elle n’aurait pas acheté ce véhicule, mais un des quatre autres que la défenderesse avait dans son inventaire. [ 9 ] M. Lévesque affirme que la demanderesse a apposé ses initiales sur le rapport historique CarProof en toute connaissance de cause.
Il ajoute que le véhicule avait une valeur de 28 995 $ et que le prix vendu tenait compte de ces dommages de 11 543 $. Il conclut que la défenderesse n’est pas responsable et ne doit rien à la demanderesse. ANALYSE [ 10 ] La
Loi sur la protection du consommateur s’applique [4] . Le contrat de vente était accompagné de l’étiquette prévue aux articles 157 et suivants de la Loi. [ 11 ] La défenderesse ayant repris le véhicule d’un particulier en mars 2017, la mention des réparations antérieures n’est pas exigée par l’article 156, alinéa 1
e) de la Loi. [ 12 ] La défenderesse a-t ’elle commit une pratique de commerce interdite en vertu des articles 215 et suivants de la Loi? [ 13 ] Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :
215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. […] 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. […] 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. […] 253.
Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a , b , c , d , e et g de l’article 221, d , e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. […] 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] La demanderesse et son conjoint affirment que le rapport historique CarProof leur a été présenté après la signature du contrat de vente. Pour sa part, M. Lévesque soutient que ces documents ont été signés en même temps. La preuve est contradictoire à savoir si M. Lévesque était alors présent. Il est certain cependant que c’est Mme Charlène Richard qui a fait signer les documents à la demanderesse en présence de son conjoint. [ 15 ] M.
Arbach a mentionné à la demanderesse, avant ou au moment de la signature du contrat de vente, que le véhicule avait été endommagé à la
partie arrière pour un montant de 3 000 $, plus un autre dommage de 600 $. [ 16 ] La preuve non contredite révèle que M. Arbach n’a pas fait mention de ce qui serait une seconde réparation au véhicule pour un montant de 11 543 $. [ 17 ] La demanderesse admet qu’elle a initialé le rapport historique CarProof sans porter attention au montant de 11 543 $. Elle fait valoir que c’est parce que M. Arbach lui avait dit que les seuls dommages au véhicule étaient de 3 000 $ et de 600 $. [ 18 ] Le rapport historique CarProof est daté du 14 mars 2017, soit la date à laquelle M.
Lévesque dit avoir repris le véhicule de l’ancien propriétaire. Avant de le reprendre, il voulait obtenir ce rapport CarProof. [ 19 ] Ce rapport ne contient aucune mention d’un dommage de 3 000 $ au véhicule. À la date du 13 mars 2014, soit une date d’estimation, il est indiqué que lors d’un accident survenu à Montréal le 24 janvier 2014, le véhicule a subi des dommages à la
partie centrale arrière pour un montant de 11 543 $. L’odomètre indiquait alors 7 074 km. [ 20 ] Le rapport fait également mention d’un autre incident survenu le 30 août 2016 à Montréal indiqué « non-collision » pour un montant de 600 $. L’odomètre indiquait alors 95 724 km. [ 21 ] Les seuls dommages causés à l’arrière du véhicule selon ce rapport sont donc ceux de 11 543 $ résultant d’un seul accident, soit celui du 24 janvier 2014. D’ailleurs le kilométrage indiqué pour les deux inscriptions est de 7 074 km. [ 22 ] Non seulement M. Arbach a-t’il passé sous silence un fait important au sens de l’article 228 de la Loi, mais il a aussi fait une
représentation fausse ou trompeuse en mentionnant à la demanderesse que le véhicule avait subi des dommages de 3 000 $ à la
partie centrale arrière, alors qu’ils étaient de 11 543 $ [5] . [ 23 ] La demanderesse s’est fiée aux représentations de M. Arbach et a donc porté peu d’attention au rapport historique CarProof. M. Arbach aurait dû donner à la demanderesse plus d’information sur ce rapport. Il a plutôt cherché à cacher le montant réel des dommages. [ 24 ] La présomption prévue à l’article 253 de la Loi s’applique et la défenderesse ne l’a pas repoussée.
De plus, la demanderesse a mentionné à l’audition qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait connu l’ampleur des dommages au véhicule. [ 25 ] L’affaire Lachapelle [6] présente quelques similitudes avec le litige actuel. La Juge Monique Dupuis de la Cour du Québec écrivait : […] [64] Au moment de la vente à M. Lachapelle, M. Santos sait que la voiture a été accidentée deux fois et il connait le montant des réparations. En limitant l’information donnée à M.
Lachapelle à « Véhicule accidenté et réparé côté gauche », le représentant de Auto Max ne se décharge pas des obligations imposées par le législateur en regard de l’article 228 L.p.c. [65] Lors de l’encan, M. Santos obtient des informations sur le véhicule, notamment celles apparaissant au contrat de vente du 8 février 2012, aux chapitres « Exterior condition » et « Annoucements » cités plus haut. [66] M. Santos sait donc qu’il y a eu deux accidents et connait le montant des réparations. Il déclare que c’est ce qu’il résume lorsqu’il inscrit au contrat de vente à M.
Lachapelle « véhicule accidenté et réparé côté gauche ». Il affirme ne pas avoir inscrit de détails additionnels parce qu’il manque de place sur le document. [67] Cette explication n’est pas satisfaisante. M. Santos aurait dû donner plus d’explications à M. Lachapelle, compte tenu des enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Beauchamp c.
Relais Toyota inc . : le vendeur d’un véhicule d’occasion doit non seulement déclarer qu’un véhicule a été accidenté et réparé, mais il doit aussi divulguer la nature et l’ampleur des dommages causés lors de cet accident et ce, même si informés de la survenance d’un accident, les acheteurs ne demandent pas d’informations supplémentaires quant aux réparations effectuées. [Références omises] [ 26 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que la responsabilité de la défenderesse est engagée, ce qui donne ouverture au recours prévu à l’article 272 de la Loi. [ 27 ] La demanderesse réclame 5 000 $ soit la perte de valeur du véhicule résultant du dommage de 11 543 $ par rapport à des dommages de 3 600 $.
La demanderesse n’a produit aucune expertise ou évaluation d’une tierce personne indépendante. La seule preuve dont dispose le Tribunal est l’évaluation de M. Jean-Pierre Lévesque, soit 2 502 $ (289995 $ - 26 493 $). Le Tribunal arrondit la somme à 2 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 28 juin 2017. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de 100 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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