2019 QCCQ 9892, 2019 QCCQ 9892
Opinion
Protection de la jeunesse — 19686 2019 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031529-167 525-41-031528-169 525-41-034419-184 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2006 Y Né le [...] 2012 Z Née le [...] 2017 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR TROIS DEMANDES EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par laquelle les enfants Z et Y, de même que X, étaient confiés à leur mère, à l’exclusion de monsieur A, de même qu’un suivi social, le tout pour neuf mois. [ 2 ] La Directrice demande principalement que Y et Z soient maintenus en famille d’accueil pour une période de six mois, avec possibilité de réintégration chez leur mère après cinq mois, si la situation le permet, ainsi que d’autres mesures accessoires et un suivi social, le pour une année. [ 3 ] La Directrice demande principalement que X soit confié à son père, pour une période maximale de six mois, avec possibilité de réintégration chez sa mère après cinq mois, ainsi que d’autres mesures accessoires, y compris un suivi social, le pour une année. [ 4 ] La mère demande le retour immédiat de ses trois enfants à ses soins.
Elle a maintenant un nouvel appartement et propose que son père puisse habiter avec elle pour rassurer la Directrice et le Tribunal. Elle a changé de numéro de téléphone et n’a plus aucun contact avec monsieur A. [ 5 ] Le père de X, pour sa part, aimerait que les enfants retournent chez leur mère. Il s’inquiète néanmoins des problèmes de consommation de la mère, tant d’alcool que de stupéfiants. Il doute qu’elle ait rompu avec monsieur A. Si cette option n’est pas possible, il est d’accord alors pour prendre à sa charge son fils X.
Il a d’ailleurs déjà fait les arrangements nécessaires avec son employeur pour adapter son horaire de travail. [ 6 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, est bien embarrassée. Ainsi, elle est encline à abonder dans le sens des recommandations de la Directrice, mais hésite, car Y devra changer d’école, alors qu’il est bien connu à l’école qu’il fréquente actuellement et qu’il s’y sent bien. Contexte [ 7 ] Depuis la décision rendue par le Tribunal le 7 septembre dernier, la Directrice a reçu deux nouveaux signalements concernant les enfants.
De plus, cette famille s’est présentée devant le tribunal à cinq reprises entre le 21 septembre et le 20 décembre 2018 [1] dans le cadre de demandes provisoires. [ 8 ] En effet, la Directrice a reçu un signalement à la suite de la dénonciation faite par les deux (2) garçons, X et Y, aux policiers le 16 septembre dernier, concernant la situation chez leur mère [2] . On y indique [3] qu’après la fin de semaine chez le père de X, les deux garçons refusent de retourner chez leur mère, car ils ne s’y sentent pas en sécurité.
Ils déclarent alors que le conjoint de la mère, monsieur A, est violent avec leur mère qui consomme aussi des stupéfiants. Ils ont peur et ne désirent plus retourner dans cet
environnement. [ 9 ] X ajoute que depuis le retour de monsieur A, leur mère ne s’occuperait plus d’eux. Il doit alors subvenir à ses besoins alimentaires ainsi qu’à ceux de son frère. Il ajoute que sa petite sœur, Z, serait régulièrement laissée à elle-même à pleurer pendant des heures, pendant que sa mère consomme. Il ajoute que sa mère le menace de ne plus revoir sa petite sœur s’il parle à la Directrice. [ 10 ] Dès le lendemain, la Directrice reçoit un second signalement puisque la mère est victime d’un incident de violence conjugale.
La Directrice intervient et la mère intègre une maison d’hébergement pour les victimes de violence conjugale. Une première décision provisoire est rendue, confiant les enfants à leur mère, à la condition expresse qu’elle y demeure [4] . [ 11 ] Le 11 octobre 2018, le Tribunal maintient les enfants auprès de leur mère, mais à la condition qu’elle demeure toujours dans la maison d’hébergement, et ce, à l’exclusion de monsieur A.
On ordonne également à la mère de ne pas retourner dans son appartement sur la rue A à Ville A, lieu où a eu lieu le dernier événement de violence conjugale, le 17 septembre dernier, avec monsieur A. [ 12 ] Certaines inquiétudes relativement à la consommation d’alcool de la mère demeurent. X affirme que sa mère change d’attitude lorsqu’elle consomme. En conséquence, le Tribunal ordonne également à la mère de ne pas consommer d’alcool.
On insiste également pour que la mère respecte les règles de la maison d’hébergement, y compris le couvre-feu [5] . [ 13 ] Le 14 novembre 2018, on révise la décision provisoire pour permettre à la mère de demeurer, soit dans la maison d’hébergement ou encore dans un appartement préalablement approuvé et jugé acceptable par la Directrice. [ 14 ] Toutefois, la mère est expulsée de la maison d’hébergement et la Directrice se voit obligée d’appliquer des mesures de protection immédiate le 11 décembre. Les enfants sont hébergés en famille d’accueil dont les coordonnées demeurent confidentielles [6] .
Le 20 décembre, cette décision est maintenue par le Tribunal, car la mère n’a pas d’autres solutions à proposer. [ 15 ] Au cours de la dernière année, la Directrice a reçu au moins cinq signalements différents concernant cette famille. [ 16 ] Dans son témoignage, la mère attribue son expulsion de la maison d’hébergement à la jalousie de deux nouvelles résidantes qui ont dénoncé une situation qui n’existe pas.
Elle affirme que ses fils ont menti aux policiers en septembre dernier et elle nie catégoriquement toutes leurs affirmations. [ 17 ] Le Tribunal a entendu le témoignage d’une femme qui a habité dans la maison d’hébergement durant la même période que la mère. Elle est essentiellement venue dire qu’elle n’a jamais vu la mère consommer en sa présence et qu’elle s’occupait bien de sa fille.
Il est à remarquer que cette résidente a elle-même été « relocalisée » et a dû quitter la maison d’hébergement en novembre dernier. [ 18 ] Le père de X, pour sa part, est d’avis que la mère a eu des contacts beaucoup plus fréquents avec monsieur A que ce qu’elle rapporte. Il croit qu’elle a effectivement des problèmes de consommation. Il estime que les propos tenus par son fils sont véridiques, car il n’a aucun intérêt à mentir, compte tenu de son profond attachement pour son frère et sa sœur. [ 19 ] La mère a loué un nouvel appartement convenable à proximité des écoles des garçons.
Au moment de la visite de l’intervenante sociale, l’appartement n’était pas encore meublé, mais depuis une semaine, elle a obtenu tout ce dont elle a besoin pour les enfants. Elle est donc en mesure de les accueillir. [ 20 ] Le grand-père maternel se dit prêt à habiter avec sa fille le temps nécessaire s’il le faut. Il sera responsable des enfants et s’assurera que monsieur A ne se présente pas à sa résidence. Il accepte de collaborer avec la Directrice, tout en ajoutant du même souffle n’avoir aucune confiance en leurs services.
Analyse [ 21 ] Depuis la décision rendue le 7 septembre dernier, force est de constater que non seulement les préoccupations alors soulevées dans les jugements précédents demeurent, mais que la situation s’est nettement aggravée. [ 22 ] La mère confirme dans son témoigne qu’elle a vu monsieur A à deux occasions entre le 7 septembre et le 17 septembre, date à laquelle elle est de nouveau victime de violence conjugale de sa part. [ 23 ] La mère n’a jamais révélé ces rencontres à la Directrice.
Elle nie catégoriquement la teneur des propos tenus par son fils X qui, en dépit des menaces de sa mère, dévoile aux policiers une situation qu’il juge intolérable, tant pour lui-même que pour son frère et sa sœur. [ 24 ] La mère conteste également les motifs qui ont mis fin à l’offre de services de la maison d’hébergement alors qu’elle est expulsée.
Elle les justifie plutôt par la jalousie de deux autres résidentes qui ont tenu des propos diffamatoires à son endroit, notamment sur le fait qu’elle continuait d’être en relation avec monsieur A et qu’elle consommait de l’alcool sur les lieux. [ 25 ] Or, la maison d’hébergement a expulsé la mère pour sa non-observance de son couvre-feu et aussi parce qu’elle n’a pas envoyé les enfants à l’école pendant quatre jours consécutifs, sans raison valable. Rappelons que l’un des enjeux de la dernière ordonnance était justement la non-fréquentation scolaire des enfants.
À cet égard, les fiches d’assiduité [7] indiquent que X s’est absenté de l’école, entre le début de septembre jusqu’au 18 novembre, plus de vingt jours. Y ne s’est pas présenté à l’école durant dix-huit jours. [ 26 ] Or, Y fréquente une classe d’adaptation et reçoit des services pour son retard langagier. Toute absence ralentit considérablement ses apprentissages. Les absences répétées de X nuisent aussi à son développement.
D’ailleurs, dans le dernier jugement, le Tribunal faisait une sérieuse mise en garde à la mère à ce sujet [8] . [ 27 ] Cela dit, la mère affirme que X a menti aux policiers le 16 septembre dernier. Le père et l’avocate de l’enfant doutent de cette affirmation. Il en est de même du Tribunal.
[ 28 ] X a agi de façon responsable. En effet, lors de l’événement de violence conjugale dont la mère a été victime le 8 juillet dernier, c’est X qui a assumé la responsabilité de son frère et de sa sœur [9] . [ 29 ] X est très attaché à son frère et particulièrement à sa jeune sœur Z. Le Tribunal a pu constater, en septembre 2019, à quel point X se préoccupait et s’occupait de sa sœur.
La demande du père de X au Tribunal de prévoir des contacts de son fils avec son frère et sa sœur, même s’il est hébergé chez lui, témoigne de l’attachement de l’enfant pour sa fratrie. [ 30 ] X a dénoncé la situation de sa mère parce qu’il n’en pouvait plus, et ce, malgré les menaces clairement formulées par cette dernière qu’il ne pourrait plus revoir sa petite sœur qu’il aime et protège tant.
Sa démarche était audacieuse et demandait une dose de courage assez exceptionnelle pour une enfant de son âge qui a toujours tenté de protéger sa mère et sa fratrie. [ 31 ] Déjà en septembre 2018, le Tribunal ne retenait pas la proposition du suivi social de neuf mois avancée par la Directrice, la jugeant insuffisante. La négligence constatée, l’intensité du dernier incident de violence conjugale et le manque de transparence de la mère amenaient le Tribunal à ordonner un suivi social d’une année. [ 32 ] Or, force est de constater que la situation n’a absolument pas changé.
La scolarisation des enfants demeure un défi. La mère n’est pas transparente avec la Directrice, alors qu’elle avait vu monsieur A à deux occasions entre le 7 et le 17 septembre et ne l’a jamais dénoncé. Elle attribue la responsabilité de sa situation, soit à son ancien propriétaire, aux nouvelles résidentes de la maison d’hébergement, à la Directrice et à monsieur A. [ 33 ] La mère propose que son père habite avec elle pour rassurer le Tribunal et la Directrice. Le Tribunal n’a aucun doute que son père a de bonnes intentions et veut véritablement aider sa fille.
Cependant, il manifeste encore beaucoup de récriminations envers la Directrice en raison de son histoire passée de prise en charge de sa fille durant son adolescence à cause de ses problèmes de comportement. Il se méfie de la Directrice et en conséquence, sa collaboration réelle est incertaine. Cette option ne peut donc être retenue. [ 34 ] Naturellement, le changement inévitable d’école de Y, s’il est maintenu en famille d’accueil, est en fait le seul fait qui pourrait militer pour le retour des enfants auprès de leur mère. [ 35 ] Notons que monsieur A est toujours en liberté.
De plus, le témoignage de la mère ne rassure aucunement le Tribunal sur sa rupture définitive avec ce dernier. La sécurité des enfants devient donc une priorité. [ 36 ] La mère n’a pas respecté les ordonnances rendues depuis le 18 août 2016, notamment l’interdiction de contact avec son ancien conjoint, monsieur A. La preuve amène le Tribunal à faire le constat navrant que la situation n’a pas évolué, y compris en ce qui concerne la fréquentation scolaire des enfants.
Même si le changement d’école d’Élias est désolant, notons que sa fréquentation scolaire demeurait critique avant son placement, et ce, en dépit de l’appui des intervenants et des règles de la maison d’hébergement. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal croit que les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt et surtout aux besoins des enfants à ce moment-ci. La période de placement réclamée est de courte durée. Le Tribunal espère que la mère cheminera véritablement afin de remédier à ses difficultés personnelles pour parvenir protéger ses enfants et les assumer pleinement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] GRANTS the applications; [ 39 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 40 ] REVISES the decision rendered on September 7, 2018; AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED : [ 41 ] ENTRUSTS X to the care of his father for a period of six months with integration to the care of his mother after five months, if the situation allows it; [ 42 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that X will be supervised by his paternal grandmother while Mr.
B is at work; [ 43 ] ORDERS that Y and Z remain in a confidential foster home for a period of six months with integration in the care of his mother after five months, if the situation allows it; [ 44 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their mother be determined by the Director of Youth Protection and RECOMMENDS that the contacts be encouraged; [ 45 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between Mr.
B and Y be determined by the Director of Youth Protection, after agreement among the parties; [ 46 ] ORDERS that the mother ensure that the children have no contact with Mr. A; [ 47 ] RECOMMENDS that the mother and Mr. B ensure that the children are not exposed to any forms of violence; [ 48 ] RECOMMENDS the mother and Mr.
B to refrain from denigrating one another and from sharing inappropriate adult subjects in the presence of the children; [ 49 ] ORDERS that the mother and the father follow through with the recommendations of the X’s psycho educational and neuropsychological assessments (including individual therapeutic intervention to address his personal issues, such as ADHD and anxiety);
[ 50 ] ORDERS the mother to ensure that Y undergo a speech and language assessment and to follow through with the recommendations of treating professionals; [ 51 ] ORDERS that the X and Y attend school on a regular basis unless justified by a medical reason; [ 52 ] ORDERS that Z attend a childcare establishment; [ 53 ] RECOMMENDS that the mother receives services for her personal issues, including services for survivors of conjugal violence; [ 54 ] RECOMMENDS that the mother and Mr.
B participate in random alcohol/drug testing when requested by the Director of Youth Protection; [ 55 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 56 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 57 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 58 ] ORDERS the execution of any peace officer, if needed.
Fait et signé à Ville A Le 7 février 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Dominique Douglas Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire Avocate des enfants Me Marc Morin Avocat de la mère Date d’audience : 28 janvier 2019
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