2011 QCCA 1914, 2011 QCCA 1914
Opinion
Montréal (Ville de) c. Péladeau 2011 QCCA 1914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021552-112 ( 500-17-045897-082 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL ROBERTO SFORZA FABIO NICOLA CAVALIERE Me Pierre-Yves Boisvert Me Chantale Beaudin. CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS INTIMÉE AVOCAT(
S) ANNE-MARIE PÉLADEAU Me Nicole Giguère DEBKOSKI, GIGUÈRE, AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 11 mars 2011 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut de plaider Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 42 Argumentation par Me Pierre-Yves Boisvert. 10 h 03 Argumentation par Me Nicole Giguère. 10 h 39 Réplique par Me Pierre-Yves Boisvert. 10 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 45 Suspension de la séance. 11 h 02 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leur requête pour être relevées du défaut et pour autorisation de produire leur défense à la suite d'une inscription pour jugement ex parte par la
partie intimée.
[2] À sa lecture, la défense n'est manifestement pas frivole, dilatoire ou abusive. [3] Il est vrai que l'action de la
partie intimée a été intentée à l'automne 2008 et qu'il est plutôt surprenant qu'il faille attendrejusqu'en mars 2011 pour obtenir la défense des parties appelantes. [4] Il est aussi vrai que les parties appelantes ont semblé peu respectueuses des ententes sur le déroulement de l'instance,notamment quant à la tenue de l'interrogatoire hors cour avant défense de la
partie intimée. [5] Il demeure que le jugement attaqué a pour effet de priver les parties appelantes du droit à une défense. [6] Dans ces circonstances, avant de statuer sur la requête des parties appelantes, la juge de la Cour supérieure devait se rappelerle principe suivant énoncé dans l'arrêt Consoltec inc. c. Structure Laferté inc. 2010 QCCA 1600 Mais avant de refuser de prolonger un délai de 180 jours à l'égard d'un recours autrement prescrit ou de rejeter une déclaration ou unedéfense par défaut de respecter un engagement, les juges ne doivent jamais oublier que derrière l'avocat négligent, se cache souvent unclient qui est la victime et qui mérite rarement le rejet
sommaire de son recours ou de sa défense. C'est pourquoi il est bien établi quel'erreur de l'avocat ne doit pas entraîner la perte du droit de son client lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreursans injustice pour la
partie adverse. [7] Il y a lieu aussi de référer à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Construction Gilles Paquette ltée c. LesEntreprises Vego ltée, (CSC), [1997] 2 RCS 299, par. 21. [8] En l'espèce, la juge aurait dû relever les parties appelantes du défaut et autoriser la production de leur défense, tout endéclarant forclos d'interroger avant défense la
partie intimée et, possiblement, ajouter une condamnation au remboursement de certainshonoraires et débours. [9] L'intérêt de la justice requérait que la défense soit au dossier. [10] En dernier lieu, il y a lieu d'ordonner que les parties mettent le dossier en état puisque la défense y est maintenant déposée. Sila
partie intimée désire interroger les parties appelantes après défense, l'échéancier devra le prévoir. Dans ce cas, les parties appelantespourront interroger la
partie intimée après défense, à moins que cette dernière ne consente à ce que la transcription de son interrogatoirehors cour tenu dans un dossier civil connexe, impliquant les mêmes parties, ne puisse être considérée en lieu de son interrogatoire horscour dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] ACCUEILLE l'appel; [12] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [13] RELÈVE les parties appelantes du défaut; [14] AUTORISE la production de leur défense; [15] ORDONNE aux parties de convenir d'un nouvel échéancier pour la reprise du dossier en Cour supérieure; [16] RENVOIE les parties en Cour supérieure quant à la prolongation du délai d'inscription; [17] Le tout avec dépens contre les parties appelantes tant en Cour supérieure qu'en appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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