2016 QCCQ 6360, 2016 QCCQ 6360
Opinion
Protection de la jeunesse — 162713 2016 QCCQ 6360 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000012-167 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2001, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2001) au motif qu'il présente des troubles sérieux de comportement.
Elle recommande que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Alors qu'il est sous la garde de sa mère, à la mi-février X se retrouve chez son père à la demande de celle-ci qui est dépassée par les comportements de son fils. [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice se justifie par un signalement d'abus physiques de la part du père sur l'adolescent. X allègue que son père lui a donné des coups de poings. Le père nie avoir battu son fils.
La version que l'adolescent donne aux policiers est parsemée de contradictions et d'incohérences. Aucune plainte n'est portée contre le père. [ 4 ] La Directrice croit que l'adolescent a exagéré les faits pour revenir dans la région où habite sa mère car il s'est retrouvé chez son père contre son gré. [ 5 ] L'évaluation du signalement révèle que si X n'est pas victime d'abus physiques de la part de son père, il présente cependant d'importants problèmes de comportement. L'adolescent est opposant, violent verbalement et harcelant envers sa mère qu'il va jusqu'à menacer.
Il ne respecte pas l'autorité et refuse toute forme d'encadrement, que ce soit dans son milieu maternel ou paternel. [ 6 ] X est hébergé en famille d'accueil depuis la mi-mars et jusqu'à maintenant fonctionne bien. [ 7 ] Au niveau scolaire, il est peu motivé et pas assidu à ses cours. Il refuse de travailler.
Il sera dirigé vers un programme de métier spécialisé à compter de septembre prochain et d'ici là complète des modules en lien avec ce programme. [ 8 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la demande et consent aux mesures proposées. [ 9 ] Il n'a plus de contact avec son père depuis les derniers événements. Ce dernier est prêt à reprendre contact avec son fils s'il s'excuse.
Il vit à Ville A, ce qui rend les contacts entre eux plus difficiles. [ 10 ] Le père est représenté par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la demande et consent aux mesures proposées. [ 11 ] L'intervenante souligne les bonnes capacités parentales de la mère et la stabilité de son milieu de vie. [ 12 ] La mère est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la demande et consent aux mesures proposées.
Elle n'est pas disposée à reprendre son fils tant qu'il ne respectera pas son autorité mais demeure impliquée auprès de lui et l'accompagne dans ses démarches. Elle collabore bien avec les services. [ 13 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 14 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente.
L'adolescent rejetant l'autorité tant de sa mère que de son père, il doit être hébergé dans un milieu alternatif et bénéficier de services afin d'apprendre à respecter les personnes en autorité et à mieux gérer ses émotions. [ 15 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 21 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'adolescent, à ses parents et à son milieu de vie au cours de cette période; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents
au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Manon Côté (adolescent) Me Valérie Audet (mère) Me Nathalie Aubin (père) /ng Date d’audience : 4 mai 2016
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