2017 QCCA 1490, 2017 QCCA 1490
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Raymond Chabot Grant Thornton 2017 QCCA 1490 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009578-177 (200-17-021795-158) DATE : 29 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC REQUÉRANT – défendeur c. RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON INTIMÉE – demanderesse et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – intervenante et PIERRE BERNARD, JEAN DEMERS ET PIERRE JONES MIS EN CAUSE – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire qui rejette en
partie sa demande en irrecevabilité partielle d’un pourvoi en contrôle judiciaire déposé par l’intimée et les mis en cause, demandeurs en première instance [1] . [ 2 ] Il convient de noter que le requérant a eu partiellement gain de cause en première instance et que la demande d’autorisation ne porte que sur la
partie du jugement qui lui est défavorable. Je précise également que la requête en irrecevabilité partielle présentée en première instance [2] ne visait pas les arguments constitutionnels soulevés dans le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 3 ] L’essentiel de la proposition du requérant aux fins d’obtenir l’autorisation recherchée tient à sa prétention selon laquelle le pourvoi en contrôle judiciaire serait prématuré alors que les enquêtes sont en cours.
Il ajoute que la contestation de son pouvoir d’enquête soulève une véritable question de compétence qui devrait être tranchée immédiatement. [ 4 ] Avec égards, je vois une certaine contradiction entre l’idée qu’un recours discutant de la compétence d’un organisme puisse être prématuré et celle selon laquelle cette question doit être tranchée à la première occasion. Pour qu’un tribunal soit en mesure de se prononcer sur une question de compétence, encore faut-il que le recours porteur de cet argument soit lancé.
Or le requérant soutient que la possibilité d’un pourvoi en contrôle judiciaire remettant en question sa compétence à conduire des enquêtes ne devrait pas être envisagée durant leur exécution. J‘y vois là une forme d’immunité dont le fondement ne saute pas aux yeux. [ 5 ] Cela dit, il existe deux bonnes raisons pour rejeter la requête du requérant. [ 6 ] La première réside dans le fait que l’aspect du jugement porté en appel ne décide pas du fond du litige.
Il est reconnu que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’entraîne pas de conséquences irrémédiables [3] et que le juge du fond n’est pas lié par des considérations contenues dans le jugement interlocutoire. [ 7 ] En pareille circonstance, il ne convient pas de court-circuiter l’instance qui demeure saisie de l’affaire au fond [4] . [ 8 ] Aussi, le requérant a tort de soutenir que les moyens d’appel envisagés sont de véritables questions de droit et que notre Cour pourrait s’en saisir avant même que le débat n’ait lieu en première instance. [ 9 ]
Les paragraphes suivants du jugement entrepris présumé valide démontrent que les questions avancées par le requérant ne peuvent être désincarnées de leur contexte : [82] Le Tribunal conclut plutôt que l’examen du bien-fondé de la demande requiert l’analyse de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit.
Même si la question de la validité de l’enquête administrative en litige implique évidemment l’examen de la compétence du DGE pour l’instituer, elle est aussi intimement liée, d’une part, compte tenu de l’absence de définition de ce type d’enquête dans la loi habilitante, à certaines questions de fait concernant la façon dont elle serait effectuée, et, d’autre part, aux questions et demandes d’ordre constitutionnel soulevées par les demandeurs et dont, faut-il le rappeler à nouveau, le DGE ne recherche pas l’irrecevabilité.
[83] Incidemment, il serait contraire à une saine administration de la justice de déclarer irrecevables comme non fondées en droit à ce stade préliminaire du dossier les demandes d’annulation de l’enquête et des assignations formulées par les demandeurs, si le juge du mérite devait leur donner raison sur les questions et demandes de nature constitutionnelle qu’ils soulèvent, et qu’ils devraient en conséquence réintroduire ultérieurement une nouvelle demande d’annulation de l’enquête et des assignations. [84] De plus, les allégations de fait des demandeurs, qui ne sont pas prouvées mais que l’on doit tenir pour avérées, et les pièces à leur soutien, permettent à ce stade-ci à certains égards d’inférer de la part du DGE et de ses représentants de la confusion, des va-et-vient dans la conduite de l’enquête, incluant une «réorientation », de même qu’une incertitude, voire une méprise, quant aux droits dont bénéficiaient les demandeurs dans le cadre de l’enquête.
À ce stade préliminaire, ces valse-hésitation, soubresauts et changement de cap peuvent légitimement laisser perplexes et peuvent supporter les prétentions des demandeurs que le DGE a à un moment donné confondu ses pouvoirs de vérification et d’enquête.
C’est l’épreuve du débat contradictoire au mérite qui permettra de tester les allégations des demandeurs, de trancher les questions de fait ou mixte de droit et de fait qu’elles soulèvent et de déterminer si la demande d’annulation de l’enquête en litige est bien fondée. [85] Il ne s’agit évidemment pas pour le Tribunal de donner ici son aval à une commission d’enquête élargie sur les pratiques et façons de faire du DGE.
Il s’agit plutôt d’appliquer les enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel, de constater qu’il n’est pas « clair et évident » ou « manifeste » à la lecture de la demande introductive d'instance et des pièces qu’elle est mal fondée en droit à sa face-même et vouée à l’échec, de faire preuve de prudence et de ne pas anticiper les difficultés que les demandeurs pourraient avoir à faire leur preuve. [Référence omise] [ 10 ] Je ne puis voir d’erreur dans l’affirmation du juge selon laquelle il est préférable de débattre en même temps des questions de compétence et celles de nature constitutionnelle qui, en l’espèce, semblent être inextricablement liées. [ 11 ] De plus, comme le font voir les passages ci-devant cités, le juge s’est bien gardé de décider du fond du litige. [ 12 ] La seconde raison pour rejeter la demande d’autorisation réside dans cette ordonnance obtenue lors du dépôt du pourvoi en contrôle judiciaire : ORDONNE au défendeur [Le Directeur général des élections du Québec] de surseoir à son enquête à l’endroit des demandeurs jusqu’à jugement final au fond sur la requête en révision judiciaire; [5] [ 13 ] Le requérant a beau se plaindre que son mécanisme d’enquête est paralysé par le recours de l’intimée et des mis en cause, mais il néglige de considérer qu’un jugement de la Cour supérieure du 26 février 2015, à l’égard duquel il ne s’est jamais pourvu, a décrété le sursis de son enquête.
Difficile en pareille circonstance de parler de préjudice irrémédiable et de situation véritablement urgente. [ 14 ] En somme, le requérant ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que l’autorisation soit accordée. Cette fin sera de toute façon atteinte en Cour supérieure, instance devant laquelle toutes les parties dans le cadre d’un débat contradictoire pourront faire valoir leurs arguments sur le fond.
En cas d’insatisfaction de l’une des parties, le dossier d’appel n’en sera que plus complet et les moyens d’appel encore plus convaincants. [ 15 ] En définitive, je considère que la requête ne satisfait à aucune des exceptions qui auraient pu permettre l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire [6] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Olivier Cournoyer Boutin Me Sophie Vézina Directeur général des élections Pour le requérant Me Raymond Doray Me Guillaume Laberge Lavery, De Billy Pour l’intimée et les mis en cause Bernard, Demers et Jones Me Sébastien Rochette (absent) Lavoie Rousseau Pour la mise en cause PGQ Date d’audience : 28 septembre 2017
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