2020 QCCA 871, 2020 QCCA 871
Opinion
Proposition de Sols Sportica inc. 2020 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026213-165 ( 755-11-003155-153) DATE : Le 6 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e Kloé Sévigny Greffière adjointe Dans l’affaire de la proposition de Les Sols Sportica inc. : Joint Venture formed of Bouygues Building Canada inc. and Kenaidan Contracting Ltd. APPELANTES – requérantes et Iannitello & Associés inc. INTIMÉE – intimée et Les Sols Sportica inc.
MISE EN CAUSE – personne insolvable JUGEMENT [ 1 ] Suivant l’arrêt de la Cour rendu le 29 mars 2018 dans l’affaire Bouygues Building Canada inc. c. Iannitello & Associés inc . [1] , l’intimée Iannitello & Associés inc. demande la vérification de son mémoire de frais daté du 9 juillet 2019 au montant de 19 954,64 $. La mise en cause Les Sols Sportica inc. demande également la vérification de son mémoire de frais daté du 9 juillet 2019 au montant de 6 112,50 $. [ 2 ] L’appelante s’oppose au mémoire de frais de la mise en cause, car, selon elle, celle-ci n’y a pas droit. Par ailleurs, et de manière
parallèle à cette contestation, l’appelante s’oppose au mémoire de frais de l’intimée au motif que, ajouté au mémoire de frais de la mise en cause, le montant des frais combinés est exagéré.
L’appelante demande donc le rejet du mémoire de frais de la mise en cause ou, subsidiairement si elle y a droit, que les deux mémoires soient évalués globalement pour une vérification ne dépassant pas 16 927,00 $. [ 3 ] Avant tout, il faut disposer de l’argument de l’appelante concernant le droit de la mise en cause à recouvrer des frais de justice en l’espèce puisque l’arrêt de la Cour mentionne seulement « with costs », sans égard à la ou les parties qui peuvent réclamer les frais. [ 4 ] Il convient d’abord de souligner que la mise en cause n’a pas produit de mémoire ni de cahier de sources, quoiqu’elle ait déposé un acte de représentation [2] .
Il appert des correspondances transmises pendant la mise en état du dossier que la mise en cause a informé le greffe de la Cour qu’elle ne produirait pas de mémoire et qu’elle s’en remettait au mémoire de l’intimée. L’avocat de la mise en cause confirme d’ailleurs s’impliquer dans la confection du mémoire de l’intimée, implication qui transparaît de la facturation soumise aux fins de vérification. [ 5 ] De plus, ces mêmes correspondances font état que l’intimée et la mise en cause se partageront le temps d’audience accordé à l’intimée.
Dans les faits, selon le procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2017, il appert que M e Ouimet, avocat de la mise en cause, n’a fait qu’une intervention d’environ une minute à l’audience alors que l’avocat de l’intimée est intervenu durant quelque 25 minutes. [ 6 ] Selon les factures d’honoraires et l’annexe A jointes au mémoire de frais de la mise en cause, cette dernière semble avoir activement participé à la préparation du mémoire de l’intimée et du cahier de sources : l’essentiel des honoraires réclamés vise la préparation de ces documents.
C’est donc dire que cinq avocats (les deux avocats de la mise en cause et les trois avocats de l’intimé
e) se sont investis dans la préparation d’un mémoire et d’un cahier de sources. Pris globalement, les honoraires réclamés par les avocats des parties s’élèvent à 22 939,50 $ (16 927,00 $ pour l’intimée et 6 012,50 $ pour la mise en cause).
Je souligne ici que l’enjeu monétaire en appel est d’environ 25 000,00 $. [ 7 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que les principes énoncés dans la décision Re Helmer trouvent application et qu’en conséquence, la mise en cause n’a pas droit aux frais qu’elle réclame : [34] So far as I can determine, the Bankrupt did not bring any application, and was not technically a party to the appeal, yet he wants his costs. Those costs, from his barrister’s brief, appear to be entirely related to his involvement with the Trustee and its counsel in assisting Ms.
Day to prepare for the appeal , and for him to attend as a witness thereat. [35] Those are costs of the Trustee, and not reasonably to be expected by a losing appellant to be borne by her . I so no propriety in ordering the Bankrupt to receive any costs for this appeal, from Ms. Robinson or the Trustee. [ … ] [36] I find this, despite my agreement that Ms. Robinson’s conduct has been less than exemplary, and have no doubt that the Bankrupt and his counsel are entirely frustrated with her and the process. That did not, however, entitle him to insert himself as a party to the appeal, and expect to obtain costs.
This was not his application to expunge her Proof of Claim, and properly so as it had been disallowed by the Trustee. Any assistance he has rendered to the Trustee is only what he is statutorily obligated to do – see s. 158 BIA. His costs of so doing are his and his alone . [3] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 8 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Duguay (Syndic de) [4] , rendu en 1988 par la Cour, le droit de l’avocat d’un failli de recouvrer ses frais de justice (auparavant dépens) a été reconnu en première instance et alors que le failli avait participé à
titre de
partie au dossier, en plus d’avoir été désigné comme telle, comparu, fait entendre des témoins et lui-même témoigné. Le litige en appel visait le droit de l’avocat du failli de recouvrer ses frais taxés en première instance. Cette situation diffère de la nôtre. [ 9 ] Par analogie, en matière civile, bien que les honoraires des avocats ne puissent être réclamés en vertu de l’article 339 C.p.c ., lorsque le mis en cause n’apparaît pas comme une véritable
partie au litige, notamment en raison de son inaction sur le plan procédural, il n’a pas droit à ses frais de justice [5] . Dans l’affaire Raymond Chabot inc. c. Grondin , la greffière M e Claire Roberge, décrit le rôle d’un mis en cause actif comme suit : [ 6 ] Contrairement au mis en cause Vachon, le mis en cause Roberge a comparu, produit un mémoire et plaidé ses arguments devant la formation chargée de décider du sort du pourvoi. Le mis en cause Roberge était un véritable mis en cause ,
partie au litige (par opposition au mis en cause « d’information [ … ] . Le fait d’être
partie au litige, comme en l’espèce, donne droit au mis en cause de réclamer les dépens [ … ] ou le fardeau de les subir en cas d’échec [ … ] . [6] [ Renvois omis ] [ 10 ] J’ajoute que, même si écrit en 1993, les propos du protonotaire Gaétan Corbeil dans l’affaire Duclos c. Carignan sont toujours applicables : La mise en cause est effectivement une
partie au dossier, mais elle ne devient
partie au litige que dans la mesure où elle fait valoir des arguments à l'encontre de la demande où elle est impliquée . [ … ] Ce qui permet à une
partie mise en cause le subir ou réclamer des frais, c'est l'acte par lequel elle intervient spécifiquement aux débats comme cela est son droit, mais non une obligation de sa part . [ … ] Il y a lieu de distinguer entre véritable mis en cause et le mise en cause "d'information" contre lequel on ne demande aucune conclusion spécifique n'étant
partie à l'action que pour être informé de la situation. [ … ] [7]
[Soulignements ajoutés] [ 11 ] La situation ici est tout autre : la mise en cause n’a pas participé au litige en appel, quoiqu’en première instance elle ait fait des représentations [8] , elle n’a pas produit de mémoire ou encore de sources, elle n’est intervenue qu’une minute à l’audience et a consacré l’essentiel des frais qu’elle réclame à supporter la position de l’intimée par le biais de sa participation à la préparation du mémoire. Je rappelle qu’il s’agissait d’un litige entre l’intimée et l’appelante concernant la recevabilité d’une preuve de réclamation dans le cadre d’une proposition.
Elle n’a pas non plus demandé l’octroi de frais de justice en sa faveur puisqu’elle n’a pas produit de mémoire. La seule procédure qu’elle ait produite consiste en un acte de représentation et de facto , cette seule procédure n’ouvre pas nécessairement la porte à une réclamation pour frais de justice en faveur d’un mis en cause. [ 12 ] À ce sujet, les auteurs Houlden et Morawetz soulignent que l’article 197 L.F.I. autorise le tribunal à octroyer des frais « à la
partie qui en fait la demande » [9] , demande qui n’a pas été faite par la mise en cause en raison de l’absence de procédure déposée à son initiative. En conséquence, le mémoire de frais de la mise en cause est rejeté. *** [ 13 ] Quant au mémoire de frais de l’intimée, il en sera disposé en tenant compte des décisions Biron c. Caisse populaire Desjardins de Buckhingham [10] , Plachcinski (Syndic de) [11] , et 9092-8953 Québec inc. (Syndic de) [12] . [ 14 ] L ’arrêt rendu le 29 mars 2018 [13] ne se prononce pas sur le montant des frais de justice à être accordé.
Il y a donc lieu de taxer les frais « entre les parties », soit une indemnisation partielle de la valeur réelle des services rendus [14] .
Dans ces circonstances, l'officier taxateur doit notamment prendre en considération les critères suivants afin d'établir les honoraires judiciaires qui seront accordés : la nature et la valeur du litige, la conduite générale des procédures, l’importance du litige et sa complexité, la compétence démontrée des avocats, le nombre d’années d’expérience des avocats et la valeur raisonnable des services rendus. [ 15 ] Sur le premier critère, l'appel visait à infirmer le jugement de la Cour supérieure rendu le 3 mai 2016, lequel a rejeté la demande de l’appelante visant à faire annuler le rejet par le syndic de sa preuve de réclamation dans l’affaire de la proposition de Les Sols Sportica inc.
Il ne s’agissait pas d’une question de droit nouveau ou contradictoire en jurisprudence. Quant à la conduite générale des procédures, il appert du dossier qu’un avis d’appel de douze pages a été déposé. Le dossier a procédé avec mémoires et il n’y a eu aucune requête incidente. L'audition du pourvoi a duré deux heures et la cause a été mise en délibéré. L’arrêt a été prononcé quelque trois mois plus tard.
La mise en cause Les Sols Sportica inc. n’a pas produit de mémoire ou de cahier de sources et a partagé avec l’intimée Iannitello & Associés inc. le temps d’audience accordé à cette dernière. [ 16 ] Quant à l’importance du litige et sa complexité, je suis d’avis que, sans être d’une grande complexité, le fait que le pourvoi ait été mis en délibéré indique qu’il ne s’agissait probablement pas d’un dossier simple [15] . Sur le plan monétaire, l’enjeu était d’environ 25 000,00 $. L’appel soulevait trois questions, dont une concernant la norme d’intervention, et les argumentations des parties excédaient quinze pages.
Je suis donc d’avis que l’enjeu était d’une certaine importance, l’appelante ayant d’ailleurs demandé, mais pas obtenu, la permission de se pourvoir devant la Cour suprême [16] . [ 17 ] En ce qui concerne les heures réclamées par les avocats de l’intimée et considérant la décision 9092-8953 Québec inc. (Syndic de) [17] , j e retranche trois heures du mémoire de frais [18] pour tenir compte des éléments qui relèvent en
partie de l’exécution du mandat de services envers le client, plutôt que des procédures judiciaires.
Quant au reste, je reprends les propos du juge Guy Gagnon dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) : En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [19] [ 18 ] J’accorde donc 109,60 des 111,60 heures réclamées. [ 19 ] Les avocats impliqués, M e Warin, M e Bich-Carrière et M e Mandilaras, possédaient au moment de l’arrêt respectivement onze, neuf et quatre ans d’expérience.
L’intimée réclame un taux horaire de 175,00 $ pour M e Warin, 140,00 $ pour M e Bich-Carrière et 100,00 $ pour M e Mandilaras.
L’appelante ne conteste pas ces taux et ils m’apparaissent raisonnables dans les circonstances [20] . [ 20 ] Après examen du droit applicable, des circonstances de la présente affaire et tenant compte de l’absence de contestation de l’appelante quant aux taux horaires suggérés par l’intimée, je suis d’avis d’accorder les honoraires suivants : Heures Taux horaire Montant M e Jonathan Warin 39 175,00 $ 6 825,00 $ M e Laurence Bich-Carrièr e 65,60 140,00 $ 9 184,00 $ M e Despina Mandilaras 4 100,00 $ 400,00 $ Total : 16 409,00 $ [ 21 ] Les honoraires étant vérifiés à 16 409,00 $ , il reste à déterminer les montants des autres frais réclamés.
Frais de signification [ 22 ] Les frais de signification du mémoire (43,45 $) et du cahier de sources (13,47 $) aux avocats sont vérifiés à 0 $ . En effet, l’article 50 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) [21] n’impose pas la notification du mémoire par huissier, il en va de même de l’article 373 C.p.c . Le cahier de sources n’a pas non plus à être signifié (art. 58 du Règlement ). Par ailleurs, la Directive G-1 émise par les greffiers des appels des divisions de Montréal et Québec le 22 avril 2016 proscrit la seule notification par courriel entre avocats pour les
mémoires/exposés, sauf entente entre les parties, mais n’impose pas, à l’inverse, la notification par le biais d’un huissier. Ce qu’impose la Directive G-1 est la remise, en format papier, de deux exemplaires du mémoire/exposé à chacune des parties. Cette notification peut donc s’effectuer via la poste ou encore par service de messagerie. Il en va de même du cahier de sources. En l’absence de la preuve du coût qu’aurait pu avoir une telle notification, la réclamation est vérifiée à 0 $ .
Mémoire de l’intimée [ 23 ] L’intimée réclame 419,87 $ [22] pour la confection en 13 exemplaires de son mémoire, ce qui équivaut à 0,42 $/page (1 001 pages). Le montant de 0,42 $/page ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ). Dans ces circonstances, l’officier vérificateur accorde un montant qui paraît juste et qui respecte le critère de modération [23] .
En conséquence, je suis d’avis qu’il est juste et raisonnable d’accorder un montant de 390,00 $ (0,39 $/page) pour la confection du mémoire de l’intimée. [ 24 ] Quant aux frais de livraison (11,25 $), inclus dans la facture au soutien de la réclamation pour le mémoire de l’intimée, ils sont vérifiés à 11,25 $ [24] . En ce qui concerne les frais pour le formulaire de directives à l’huissier (10,00 $), je suis d’avis qu’il s’agit de frais extrajudiciaires. Ils sont donc vérifiés à 0 $ . Les frais de dépôt à la Cour sont toutefois vérifiés à 15,00 $ [25] .
Cahier de sources [ 25 ] L’intimée réclame 1 954,50 $ [26] pour la confection de son cahier de sources en sept copies (5 500 pages), ce qui équivaut à 0,36 $/page. Le cahier de sources de l’intimée a été confectionné « maison », les coûts réclamés doivent donc se conformer à la Directive de la juge en chef émise à ce sujet le 8 mai 2013. Le montant de 0,36 $/page ne respecte pas ladite directive, laquelle prévoit des frais de 0,31 $/page pour la confection « maison » d’un cahier de sources.
Il y a donc lieu de réduire la réclamation en tenant compte de ladite directive. [ 26 ] En conséquence, je suis d’avis qu’il est juste et raisonnable d’accorder un montant de 1 705,00 $ pour la confection du cahier de sources.
Timbre judiciaire [ 27 ] Le timbre judiciaire pour l’acte de représentation est vérifié à 100,00 $ ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] REJETTE le mémoire de frais de la mise en cause Les Sols Sportica inc.; [ 29 ] VÉRIFIE le mémoire de frais de l’intimée Iannitello & Associés inc. au montant de 18 937,47 $, répartis de la manière suivante : Descriptif Montant accordé Déboursés Acte de représentation 100,00 $ Cahier de sources et reliures 1 960,32 $ [27] Préparation du mémoire de l’intimée par Thémis Multifactum inc. 448,40 $ [28] Huissiers 0,00 $ Honoraires 16 409,00 $ Total : 18 937,47 $ [ 30 ] LE TOUT sans frais.
M e Kloé Sévigny, g.a.c.a M e Nicholas Sheib Pour l’appelante
M e Jonathan Warin M e Laurence Bich-Carrière Lavery de Billy s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée M e Éric Ouimet BCF s.e.n.c.r.l. Pour la mise en cause [15] Barnabé (Syndic de) , 2014 QCCA 1263 , paragr. 13 .
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