2023 QCCQ 7299, 2023 QCCQ 7299
Opinion
Protection de la jeunesse — 231285 2023 QCCQ 7299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015604-184 DATE : 14 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 juillet 2022, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. [ 2 ] L’adolescent est alors confié à son père pour une durée d’une année, de même que diverses autres mesures d’aide. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) demande la fermeture du dossier, en raison du fait que la situation stagne, que l’intervention sociale est plus néfaste qu’autre chose, et que malgré certaines difficultés encore présentes, la situation n’est plus compromise. [ 4 ] Cette demande n’est pas contestée et est même souhaitée des parties. [ 5 ] À la suite de l’ordonnance de juillet 2022, l’adolescent résiste et s’oppose à être confié à son père, mais il finit par accepter de tenter un retour chez ce dernier.
Un suivi éducatif est mis en place afin de faciliter la transition, mais les résultats ne se maintiennent pas dans le temps.
[ 6 ] Le père est autoritaire et très encadrant. Il s’agit d’une grande force chez ce dernier qui a profité à l’adolescent. En effet, une amélioration significative des résultats scolaires de l’adolescent est observée, ce qui a un impact direct sur son estime de lui. [ 7 ] L’adolescent mentionne que, somme toute, son intégration chez son père se déroule bien. [ 8 ] Vers la fin novembre, le climat familial chez le père se détériore.
L’adolescent reproche à son père certains comportements agressifs, alors que ce dernier explique que l’adolescent adopte de mauvaises attitudes et refuse de faire ses tâches. [ 9 ] L’adolescent souhaite retourner chez sa mère. Il refuse de collaborer avec la directrice pour trouver une solution et il invoque qu’à son âge, il peut faire ce qu’il veut et décider avec quel parent il souhaite vivre. [ 10 ] Quelques jours plus tard, l’adolescent provoque son père et ce dernier tient des propos malencontreux à l’endroit de son fils.
Ce dernier téléphone à sa mère qui le ramène chez elle, sans en parler au père. [ 11 ] Le 22 décembre 2022, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent à sa mère. [ 12 ] Cette dernière a un style parental bien différent du père. D’ailleurs, il est remarqué que l’adolescent reproduit l’approche autoritaire de son père, lorsqu’il est chez sa mère. [ 13 ] L’adolescent reproche à sa mère le manque de règles chez sa mère. Un suivi éducatif est mis en place dans le milieu maternel. [ 14 ] Il est indéniable que l’encadrement parental est fort différent dans les milieux du père et de la mère.
L’adolescent ne manque pas de le faire remarquer. [ 15 ] Les rencontres de médiation pour améliorer la relation entre les parents se sont soldées par des échecs. Néanmoins, la communication est généralement adéquate, mais succincte. [ 16 ] Depuis le retour de l’adolescent chez sa mère, tous deux demandent la fermeture du dossier.
L’adolescent est tanné de l’intervention de la directrice depuis autant d’années, alors que la mère se dit épuisée des services reçus et des démarches au Tribunal. [ 17 ] Le père est également d’avis que l’intervention de la directrice a été plus néfaste que bénéfique. [ 18 ] Ce constat était sans doute prévisible, à la lumière du passage suivant de l’ordonnance [1] dont la révision est demandée ce jour : « [22] Au fil des années, plusieurs choses ont été mises en place pour essayer d’améliorer la situation familiale.
L’intervenant de la DPJ constate que la situation s’est plutôt détériorée. » [ 19 ] L’adolescent est âgé de 17 ans. Bien qu’il présente des difficultés académiques, il continue de fréquenter l’école et a un projet de carrière en tête. Il occupe un emploi durant l’été. Sa vulnérabilité est faible. [ 20 ]
Malgré certaines difficultés comportementales, l’adolescent évolue et se développe bien. De l’avis du père, il est en âge de prendre ses propres décisions. [ 21 ] Après un épisode de cinq années de services, cette famille est saturée et la situation stagne. L’intervention sociale ne porte plus les effets escomptés, au contraire. [ 22 ] Le Tribunal partage l’avis de la directrice et de la famille à l’effet que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est plus compromis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance du 5 juillet 2022; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est plus compromis; [ 25 ] ORDONNE la fermeture du dossier. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Diane Blondeau pour la DPJ M e Émilie Genest, pour l’adolescent
Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 14 mars 2023 /ci
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