2022 QCCA 871, 2022 QCCA 871
Opinion
Larose c. Tucker 2022 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030022-222 ( 550-17-011827-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE GILLES LAROSE DORIS FRÉCHETTE Me LAURA ANN WEIR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RONALD TUCKER Me FRANÇOIS SIMARD ( RPGL ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 07 Argumentation de Me Weir. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 26 Reprise de l’audience. 10 h 26 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. [ 2 ] Les appelants demandent qu’il soit ordonné à l’intimé de leur communiquer les photographies sur lesquelles son expert, un arpenteur-géomètre, s’est appuyé lors de son témoignage en première instance, pièces dont la production n’a pas alors été demandée par les parties. [ 3 ] De plus, ils demandent la permission de produire plusieurs photographies qu’ils ont prises des lots en litige après que le jugement ait été rendu, ce qui leur permettrait de contredire le témoignage de l’expert et ainsi affecter sa crédibilité.
Ils précisent que si la juge de première instance avait eu cette preuve en main, elle aurait apprécié différemment les témoignages de l’expert et de l’intimé. [ 4 ] Les critères devant être remplis afin d’appliquer la mesure prévue à l’article 380 C.p.c. sont bien connus : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [Soulignements ajoutés] [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [1] [Renvois omis] [ 5 ] En l’espèce, la requête pour preuve nouvelle doit être rejetée. [ 6 ] Les photographies tant de l’expert que celles des appelants ne peuvent, ni de près ni de loin, être qualifiées d’éléments nouveaux. Les appelants auraient pu et dû demander avant, ou même durant, l’audition en première instance leur communication et les produire, tout comme ils auraient pu produire les leurs. L’appel ne constitue pas le bon moment pour tenter de bonifier la preuve ni pour refaire en appel un procès qui leur a été défavorable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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