2010 QCCQ 11196, 2010 QCCQ 11196
Opinion
Cour du Québec Référence : Sanctuary c. Boder [2010] RL 608 BRYAN SANCTUARY demandeur c. DIRK BODER défendeur C.Q.M. no 500-22-172052-105 6 décembre 2010 Présent: Le juge François Bousquet Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 1399, 1402, 1512, 1617, 2863. —
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3: 178. JURISPRUDENCE — Rouleau c. Poulin, [1965] B.R. 292. — Gutkowski c. Serruya, EYB 2006-112170 (C.S.). — Gutkowski c. Serruya, C.S.M. (QC CS), no 500-17-020047-042, le 4 mars 2005. — Ferme J.C. Labonté inc. c. Ricard, 2009 QCCQ 13945. — L’Espérance (Succession de) c. L’Espérance, EYB 2005-90329 (C.Q.). DOCTRINE — Baudouin, J.-L. et Jobin, P.-G., Les obligations, 5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1998, p. 25 et 26. — Deslauriers, J., La faillite et l’insolvabilité du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, p. 510 à 512.
Faillite et insolvabilité — Libération du débiteur — Survie d’une dette — Prêt d’argent Obligation — Obligation à terme — Prêt d’argent — Reconnaissance de dette Prêt — Prêt d’argent — Faillite du débiteur — Survie dela dette Crée une obligation susceptible d’exécution, la reconnaissance de dette portant sur une obligation naturelle. La crainte qui n’est pas formulée par l’autre
partie mais plutôt par un tiers n’est pas visée par cette disposition. L’engagement de payer, dont la cause est une obligation naturelle, constitue une créance civile valable. • Requête en remboursement d’un prêt d’argent et en dommages, accueillie en partie. Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Dans la requête introductive d’instance, le demandeur réclame le remboursement du solde d’un prêt de même que desdommages-intérêts pour la perte d’un panneau de noyer. [2] Le tribunal traitera distinctement de chacune de ces réclamations. PRÊT Les faits
[ 3 ] En août 2005, les parties signent un contrat de prêt [P-1] dans lequel le défendeur s’engage à rembourser la somme prêtée, soit 20 000 $ plus les intérêts au taux de 6% l’an, par versements mensuels de 1 087,92 $ chacun, à compter du 15 mars 2006. [ 4 ] En raison de difficultés financières, le défendeur effectue seulement une
partie des versements mensuels et, le 20 février 2007, il fait cession de ses biens conformément aux dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 5 ] Le prêt faisant l’objet du litige n’apparaît pas à la liste des dettes [P-6] signée par le défendeur au moment de sa faillite. [ 6 ] Par jugement du tribunal de faillite daté du 3 juillet 2008, le défendeur est libéré de toutes les dettes antérieures à sa cession de biens «sous réserve des droits des créanciers et des obligations du débiteur prévus à l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . [ 7 ] Le 15 juillet 2009, le défendeur signe et remet, au domicile du demandeur, un engagement, pièce P-2, qui se lit comme suit: «This is to inform you that after several discussions with my wife, we both have come to the agreement that we will repay you the balance of monies we had borrowed. Although we have both gone legally bankrupt, the constant harassment, pressure, embarrassment, nagging and at times all done in front of my new clients, has left us totally drained and stressed out.
For those reasons and before my wife’s health deteriorates any further with your pressure and unconventional methods, we have decided to pay you back the balance. However we will not pay you any interest or any fees related to these monies. You also have to understand that I had to issue 18,000.00 of free-bies for this. Did I sell my soul to the devil? I didn’t think so at the time. We also can not and will not give you any dates, time limit or amounts. Being that we were just discharged from our bankruptcy and since I do not work on a weekly salary, it is impossible to predict such.
You should also be aware that since your last conversation about me to my client Mr. Marc, maybe you are already informed that he has cancelled the $20,000.00 – $30,000.00 contract. Therefore, it is more than impossible to predict any amounts or time limits. We will do our utmost best to eliminate this headache. That is all we can offer you. I await your confirmation on the proposal and will than begin repayment of the balance of monies.
Thank you Regards Terry and Derrik Boder Hand-delivered on the 15th of July 2009 Signé par: Dirk Boder» [3] [ 8 ] Le 28 août 2009, les procureurs du demandeur font signifier une lettre mettant le défendeur en demeure de rembourser le solde du prêt et, le 10 juin 2010, ils introduisent la demande en justice faisant l’objet du présent jugement.
Position de chacune des parties [ 9 ] Le défendeur reconnaît ne pas avoir payé le solde du prêt mais il conteste la demande pour le motif que son obligation est éteinte par l’effet de sa faillite. [ 10 ] Le demandeur réplique que ce motif de contestation n’est pas fondé parce que le défendeur n’a pas inscrit sa créance dans la liste remise au syndic de faillite et que, de toute façon, il s’est engagé à le rembourser après le jugement de libération du tribunal de faillite. [ 11 ] Le défendeur affirme que la créance du demandeur n’apparaît pas à la liste des créanciers préparée par le syndic en raison d’un oubli de ce dernier. [ 12 ] Quant à l’engagement postérieur à sa libération, le défendeur affirme qu’il n’y a pas consenti valablement parce que son consentement a été vicié par la crainte. [ 13 ] Bien qu’il n’y ait pas de demande reconventionnelle réclamant la nullité de cet engagement, le tribunal disposera de cet argument puisque les parties ont présenté leurs éléments de preuve et exposé leurs arguments sur cette question. [ 14 ] Pour le cas où les arguments précédents ne seraient pas retenus, le défendeur plaide, subsidiairement, que l’engagement du 15 juillet 2009 est limité au solde du prêt en capital.
Analyse et décision [ 15 ] La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que le jugement de libération libère le failli de toutes ses obligations, sauf celles énumérées à l’
article 178 qui se lisent comme suit: 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;
a. 1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile: (
i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, (ii) pour décès découlant de celles-ci;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à g).
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (l)
g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. [ 16 ] Tel que mentionné précédemment, la créance du demandeur n’apparaît pas à la liste des créanciers de la faillite et le défendeur plaide qu’il s’agit d’un oubli du syndic. [ 17 ] Le demandeur plaide qu’il est invraisemblable que le défendeur ne se soit pas aperçu de l’erreur, le cas échéant, puisqu’il a signé la liste préparée par son syndic. Il insiste sur le fait que ce dernier n’a pas été appelé comme témoin au procès pour corroborer la version du défendeur. [ 18 ] Il est inutile de déterminer quelle version doit être retenue. En effet, en pareille circonstance, l’
article 178 (l)
f) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que le créancier peut uniquement réclamer, après la libération du débiteur, le montant du dividende dont il a été privé. [ 19 ] Or, les documents préparés par le syndic [P-6] indiquent que l’actif de la faillite s’élevait à 5 200 $ et les créances totalisaient 77 187 $.
Compte tenu de ces montants et bien que le bordereau de distribution n’ait pas été produit, il est certain que les créanciers ordinaires de la faillite n’ont reçu aucun dividende. [ 20 ] Il n’y a par ailleurs aucun élément de preuve ni argument à l’effet que les obligations prévues au contrat de prêt auraient pu survivre à la faillite en raison de l’une ou l’autre des autres exceptions énoncées à l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le fait que le prêt a été contracté sans fausse représentation et dans le seul but de permettre au défendeur de poursuivre ses activités professionnelles après le vol de ses outils. [ 21 ] La créance résultant du contrat de prêt s’est donc éteinte par l’effet du jugement de libération du tribunal de faillite. [ 22 ] Cela est toutefois insuffisant pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en justice faisant l’objet du présent jugement puisque le demandeur allègue un engagement postérieur à la libération du défendeur. [ 23 ] Dans l’arrêt Rouleau c.
Poulin [4] , la Cour d’appel du Québec était saisie d’un litige mettant en cause la promesse d’un débiteur de payer une dette dont il avait pourtant été libéré par sa faillite et elle a alors émis les principes suivants: «Ici, le billet constitue un nouvel engagement et il est postérieur à la libération. Aucune preuve n’établit qu’il soit le résultat d’une entente clandestine antérieure à la libération. Ce nouvel engagement ne peut donc nuire aux autres créanciers dont la créance s’est trouvée éteinte par le fait de la libération. Le défendeur dit qu’un billet n’opère pas novation.
Il en conclut que l’action du demandeur est en réalité fondée sur la créance dont il a été libéré. Il est vrai que si un billet n’est pas payé à son échéance, le créancier peut baser sa réclamation sur sa créance originaire; mais rien n’empêche le créancier de poursuivre sur l’engagement distinct que constitue le billet. Ici, il ne peut être question d’absence de novation, la dette originale étant civilement éteinte. Il ne peut être question que d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, nonobstant l’extinction de l’obligation civile.»
[ 24 ] Le procureur du défendeur ne présente aucun argument à l’effet que ces principes ne seraient plus applicables. Ils ont d’ailleurs été repris ou appliqués tant par la doctrine que par la jurisprudence. [ 25 ] Le professeur Jacques Deslauriers [5] écrit en effet ce qui suit: «Le débiteur sera libéré des dettes admissibles dans la faillite, mais il ne sera pas libéré des dettes nées postérieurement au jour où il est devenu failli, car ces réclamations ne sont pas admissibles comme réclamations prouvables dans la faillite.
Aucune permission n’est même requise pour intenter les procédures à leur égard, mais le créancier ne peut toutefois exécuter son jugement qu’après la libération du syndic. Tant que le syndic n’est pas libéré, il peut en effet se prévaloir de l’article 99 L.f.i. et demander la remise des biens acquis après la faillite. Enfin, rien n’empêche un failli libéré de payer des dettes antérieures à sa faillite ou de reconnaître devoir certaines d’entre elles. Bien que les recours judiciaires pour les exercer soient éteints, ces obligations peuvent survivre à
titre d’obligations naturelles, et le failli libéré peut souhaiter acquitter certaines d’entre elles avec des ressources acquises après sa faillite. [...] Un créancier de la faillite pourrait également exercer un recours contre le failli libéré, si ce dernier, après avoir obtenu sa libération, s’est engagé à payer cette créance: il ne s’agit pas de novation, puisque la dette originale était civilement éteinte.
Il s’agit d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction de l’obligation civile.» [ 26 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [6] reconnaissent également la validité d’un engagement qui fait renaître une obligation éteinte. L’extrait pertinent de leur ouvrage se lit comme suit: «La jurisprudence reconnaît elle aussi, en dehors de textes précis, l’existence d’obligations naturelles, la plupart du temps dans des cas où ces obligations ont servi de base à une promesse civile subséquente.
Elle sanctionne alors le devoir de conscience en lui donnant certains effets civils. Il en est ainsi de l’obligation de pourvoir à la sépulture d’un proche, même lorsqu’on n’est pas héritier, de l’obligation d’acquitter une dette éteinte par prescription, de l’obligation de celui qui a fait faillite et qui a été libéré de dédommager ses anciens créanciers, de l’obligation d’indemniser autrui d’un préjudice causé alors que la loi n’y contraint pas. [...] Le droit considère que celui qui acquitte volontairement une obligation naturelle paye une véritable dette. L’obligation naturelle emporte une série d’effets.
D’abord, tel que déjà mentionné, le paiement volontaire ne permet pas au débiteur de répéter subséquemment la somme payé. Ensuite, elle peut servir de raison valable ou de cause à un engagement civil. Ainsi, le billet promissoire ou le chèque donné en reconnaissance d’une obligation naturelle constitue une créance civile valable.» [ 27 ] Enfin, le procureur du demandeur cite trois jugements dans lesquels les tribunaux ont appliqué les principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Poulin c. Rouleau mentionné précédemment. [ 28 ] Dans Ferme J.C. Labonté inc. c.
Ricard [7] , l’honorable Patrick Théroux écrivait ce qui suit: «[46] Le Tribunal conclut de l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée par les parties que le défendeur a reconnu, après sa libération de faillite, devoir rembourser le montant de l’emprunt contracté auprès de la demanderesse. Il a contracté, de ce fait, une obligation; il doit légalement en répondre.» [ 29 ] Dans L’Espérance (Succession de) c.
L’Espérance [8] , alors qu’il était saisi d’un litige semblable, le même juge s’exprimait comme suit: «[25] La preuve établit clairement que la défenderesse a manifesté de façon non équivoque son intention de rembourser à la succession le montant de sa dette, et ce, en dépit de sa faillite et de la prescription. [...] [27] La défenderesse est mal fondée d’opposer maintenant des moyens de défense découlant de l’extinction de sa dette par faillite ou prescription. Sa reconnaissance de dette porte sur une considération valable, soit une obligation naturelle ou morale préexistante.
Elle produit des effets civils en ce qu’elle crée une véritable dette, distincte de la dette éteinte, et constitue une nouvelle obligation dont la demanderesse est en droit de poursuivre l’exécution.» [ 30 ] Dans Gutkowski c. Serruya [9] , l’honorable Louis Crête écrivait ce qui suit: «[38] Vu les engagements pris par M. Serruya après sa libération en rapport avec le remboursement de la dette contractée à l’égard des Gutkowski, il ne fait pas de doute, dans les circonstances, que l’action des demandeurs est bien fondée.
Il s’agit ici d’un cas où un débiteur, après sa faillite et sa libération, a contracté un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction de l’obligation civile.» [ 31 ] Dans le même dossier, l’honorable Paul Chaput [10] avait précédemment écrit ce qui suit alors qu’il était saisi d’une requête en irrecevabilité: «[9] However, though a claim provable in bankruptcy may not be asserted against a bankrupt after his discharge, the bankrupt may be bound to pay directly to the creditor if in some manner he has undertaken to pay it after his discharge.» [ 32 ] En application des principes mentionnés ci-dessus, le tribunal décide que le défendeur a l’obligation, malgré sa faillite, d’exécuter l’engagement du 15 juillet 2009 à la condition, évidemment, qu’il y ait donné un consentement libre et éclairé. [ 33 ] En effet, tel que mentionné précédemment, le défendeur plaide que son consentement à cet engagement n’est pas libre et volontaire parce qu’il a été vicié par la crainte.
[ 34 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les articles 13 99 et 1402 qui se lisent comme suit: 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 35 ] Les témoignages sont contradictoires quant aux faits survenus avant le 15 juillet 2009, date de signature de l’engagement faisant l’objet du litige. [ 36 ] Le défendeur affirme qu’il a signé l’engagement pour mettre fin au harcèlement incessant du demandeur qui s’était manifesté de façon particulièrement violente le 13 juillet 2009.
Son témoignage est partiellement corroboré par un tiers, Walter Massey, quant à l’événement du 13 juillet 2009 que le défendeur considère comme déterminant. [ 37 ] Walter Massey affirme en effet que le demandeur s’est présenté à son domicile le 13 juillet 2009 en lui demandant si le défendeur exécutait des réparations chez lui. Walter Massey lui a alors dit que le défendeur travaillait seul, au sous-sol, et le demandeur est alors entré, sans invitation, pour se diriger à cet endroit.
Selon le témoin, le demandeur criait en s’adressant au défendeur mais il ignore les paroles exactes qu’il a prononcées puisqu’il est resté au rez-de-chaussée de sa résidence. [ 38 ] De son côté, le demandeur nie tout comportement fautif et insiste sur le fait que le défendeur avait déjà l’intention de le rembourser bien avant le 13 juillet 2009. [ 39 ] Il est inutile de déterminer quelle version doit être retenue puisque celle du défendeur, bien qu’elle soit la plus favorable à sa position, ne permet pas de conclure à la nullité de l’engagement du 15 juillet 2009. [ 40 ] Cette version peut être résumée comme suit: Le défendeur avise le demandeur de l’imminence de sa faillite et, lorsque celle-ci survient, il lui en parle à plusieurs reprises.
Le demandeur exige alors d’être remboursé et il formule verbalement des demandes de paiement à au moins deux douzaines de reprises entre 2007 à 2009. À chaque fois, le demandeur l’insulte, lui rappelle qu’il est puissant et affirme qu’il n’hésitera pas à encourir des dépenses pour s’assurer d’être remboursé. Ces scènes surviennent fréquemment sur les chantiers du défendeur et devant ses clients de sorte qu’il craint de perdre sa clientèle, voire même d’être ruiné.
Il continue quand même à adresser au demandeur des cartes de vœux à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An de 2007 et de 2008 parce qu’il espère que celles-ci apaiseront sa colère. En avril 2009, le demandeur lui propose de rembourser le prêt en effectuant des rénovations dans son immeuble à logements. Le défendeur considère cette offre sérieusement mais doit finalement la refuser après une visite qui lui permet de constater qu’il s’agit d’un chantier sur lequel il n’a pas le droit d’exécuter des travaux de construction.
Le 13 juillet 2009, il effectue des rénovations au sous-sol de la résidence voisine de celle du demandeur et, subitement, ce dernier se présente sur le chantier en criant, une fois de plus, qu’il veut être remboursé. Par la suite, le défendeur raconte la scène à son épouse qui est malade et pleinement consciente du harcèlement dont il est victime.
Le lendemain, soit le 14 juillet 2009, elle rédige l’engagement faisant l’objet du litige et le remet à son mari en lui disant de le signer et d’aller le livrer au domicile du demandeur parce qu’elle est incapable de continuer à supporter les conséquences de son harcèlement. Le même jour, l’épouse du défendeur lui dit qu’elle mettra fin à leur union et déménagera avec l’enfant du couple s’il refuse de lui obéir.
Le défendeur conclut en disant qu’il aurait accepté n’importe quelle contrainte pour éviter que son épouse donne suite à l’ultimatum et qu’il a donc accepté ses conditions. [ 41 ] La crainte résultant, le cas échéant, de la menace de séparation formulée par l’épouse du défendeur n’est pas opposable au demandeur. [ 42 ] En effet, l’
article 1402 du Code civil du Québec prévoit que la crainte est un vice de consentement qui entraîne la nullité d’un engagement seulement si «cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance». Or, il n’y a aucun élément de preuve ou argument permettant de conclure que le demandeur aurait été informé de l’ultimatum formulé par l’épouse du défendeur. [ 43 ] Les autres faits rapportés par le défendeur n’établissent pas un vice de consentement au sens de l’article 1402 C.C.Q. [ 44 ] En effet, le seul préjudice que le défendeur pouvait raisonnablement craindre était que le demandeur continue à lui réclamer, environ une fois par mois, le remboursement du prêt et qu’il lui fasse ainsi perdre une
partie importante de sa clientèle. [ 45 ] Dans cette hypothèse, le défendeur aurait eu droit de s’adresser aux tribunaux pour faire cesser tout comportement fautif et pour être indemnisé du préjudice subi.
[ 46 ] Le tribunal conclut donc que le défendeur a donné un consentement libre et éclairé à l’engagement du 15 juillet 2009. [ 47 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec la conduite antérieure du défendeur. [ 48 ] En effet, après le jugement de libération du tribunal de faillite, le défendeur a manifesté son intention de rembourser le demandeur à au moins deux reprises, soit: «En novembre ou décembre 2008, il lui a transmis une carte de vœux qui précise notamment ce qui suit: “/ will be able to make arrangements with you in January and start with a plan [...] Please don’t worry, I will contact you.
P.S.: I know it is a long time, I will make up for if. [P-8] Tel que mentionné précédemment, en avril 2009, il a accepté de se rendre à l’immeuble à logements du demandeur pour évaluer la possibilité de le rembourser en y exécutant des rénovations.» [ 49 ] Puisque l’engagement de 15 juillet 2009 est valide, le tribunal doit maintenant déterminer le montant dû en vertu de ce document. [ 50 ] Contrairement à ce qu’il allègue dans sa requête introductive d’instance, le demandeur n’a pas droit au remboursement du solde du prêt en capital et intérêts. [ 51 ] En effet, les obligations légales découlant du contrat initial sont éteintes en raison du jugement de libération prononcé en juillet 2008 par le tribunal de faillite. [ 52 ] Tel que mentionné précédemment, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu’un engagement postérieur à la libération du failli constitue une nouvelle obligation.
En l’instance, la nouvelle obligation est décrite comme suit dans l’engagement du 15 juillet 2009: «[...] we will repay you the balance of monies we had borrowed... we have decided to pay you back the balance.
However we will not pay you any interest.» [53] L’expression «balance of monies we had borrowed» indique l’intention de rembourser l’argent reçu, soit le capital du prêt et l’expression «we will not pay you any interest» ne laisse subsister aucun doute sur l’étendue de l’engagement. [ 53 ] Lors de la plaidoirie, le procureur du demandeur admet que les intérêts ont été payés jusqu’au 15 mai 2006 et qu’à cette date le solde en capital s’élevait à 17 688,02 $.
Conformément au 2 e alinéa de l’article 2863 C.C.Q., le défendeur a le fardeau de prouver tout paiement postérieur à cette date. [ 54 ] Le défendeur affirme avoir effectué un paiement de 750 $ le 1 er novembre 2006 mais il n’existe aucun écrit à cet effet et le demandeur contredit ce témoignage. [ 55 ] Le témoignage du demandeur comporte toutefois les affirmations fausses et contradictoires suivantes: «Lors du procès, le demandeur affirme d’abord qu’il a reçu un paiement de 984,63 $ le 15 mars 2006 et un paiement de 989,56 $ le 15 avril 2006.
En contre-interrogatoire, il maintient cette version mais reconnaît finalement s’être trompé lorsqu’il est confronté à des documents [D-1, D-2 et D-3] qui prouvent que le montant de chacun de ces deux paiements est plutôt de 1 087,92 $. Lors du procès, le demandeur affirme d’abord qu’il n’a reçu aucun autre paiement.
En contre-interrogatoire, il maintient cette version mais reconnaît finalement s’être trompé lorsqu’il est confronté à des documents [D-3 et D-4] qui prouvent deux paiements additionnels de 1 087,92 $ chacun, les 15 avril et 15 mai 2006.» [ 56 ] Les fausses affirmations du demandeur ne portent pas sur des détails mais bien sur des éléments majeurs du litige.
Pour cette raison, le tribunal écarte son témoignage et retient celui du défendeur quant au paiement de 750 $ fait le 1 er novembre 2006. [ 57 ] Ce versement doit d’abord être imputé au paiement des intérêts échus entre le 15 mai 2006 et le 1 er novembre 2006, soit 488,48 $ [11] La différence, soit 261,52 $ représente un remboursement du capital ce qui réduit le solde à 17 426,50 $ [12] . [ 58 ] Le tribunal conclut donc que l’obligation prévue à l’engagement du 15 juillet 2009 consiste à rembourser 17 426,50 $ sans intérêts. Dans cet engagement, le défendeur ne précise pas la date d’exigibilité de son obligation.
Il y écrit plutôt qu’il «can not and will not give you any dates, time limit or amounts [...] it is more than impossible to predict any amounts or time limits.
We will do our utmost best to eliminate this headache.» [13] [ 59 ] Comme on peut le constater, le défendeur s’est réservé le droit de déterminer ultérieurement la date d’exigibilité de son obligation. [ 60 ] Bien qu’il se soit écoulé plus de 16 mois depuis la signature de l’engagement du 15 juillet 2009, le défendeur n’a toujours pas exécuté son obligation ni proposé une date d’exigibilité. [ 61 ] En pareilles circonstances, le tribunal doit appliquer la règle énoncée à l’
article 1512 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par
laquelle on puisse le déterminer. [ 62 ] Le délai de 16 mois depuis la signature de l’engagement est un «délai raisonnable» au sens de l’article 1512 C.C.Q. Puisque le défendeur n’a proposé aucune date d’échéance, le tribunal déclare que l’obligation est exigible à compter de la date du présent jugement. [ 63 ] Le défendeur sera donc condamné à payer 17 426,50 $. [ 64 ] La condamnation ne portera pas intérêts ni indemnité additionnelle. En effet, l’
article 1617 du Code civil du Québec prévoit que «les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu» et, en l’instance, ce taux est nul vu la stipulation expresse apparaissant à l’engagement du 15 juillet 2009.
PANNEAU DE NOYER [ 65 ] Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur réclame 500 $ pour le motif suivant: «6 – Additionally Plaintiff paid five hundred dollars ($500) for a piece of walnut for Defendant to affect a repair on a dresser owned by Plaintiff which repair was never done nor was the walnut limited or the amount reimbursed.» [ 66 ] Lors du procès, les parties ont admis que la valeur du panneau de noyer s’élève à 300 $. [ 67 ] Le demandeur plaide qu’il a droit à une indemnité de 300 $ parce que le défendeur n’a pas inscrit son nom dans la liste des créanciers au moment de la faillite et que cette omission l’a privé de la possibilité de faire une réclamation de biens entre les mains du syndic. [ 68 ] Le tribunal ne retient pas cet argument. [ 69 ] En effet, il n’y a aucun élément de preuve à l’effet que le panneau de noyer ait encore été en possession du défendeur au moment de sa faillite. [ 70 ] Il faut plutôt conclure que le défendeur devait, au moment de sa faillite, 300 $ au demandeur à
titre de dommages-intérêts pour la perte du panneau de noyer. [ 71 ] Il s’agissait donc d’une réclamation prouvable au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, conséquemment, les droits du demandeur relativement au panneau de noyer se sont éteints lors du jugement de libération. [ 72 ] La réclamation de 300 $ pour la perte du panneau de noyer sera donc rejetée. Par ces motifs, le tribunal: [ 73 ] Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 17 426,50 $ sans intérêts ni indemnité additionnelle; [ 74 ] Le tout avec dépens contre le défendeur. M e Gregory Azancot, pour le demandeur M e David Rosenzveig, pour le défendeur
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