2015 QCCQ 11443, 2015 QCCQ 11443
Opinion
Rousson c. Thibeault 2015 QCCQ 11443 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 615-32-003848-155 DATE : 5 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC ROUSSON
PARTIE DEMANDERESSE c. CAROLINE THIBEAULT
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 1 371,60$ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , en vertu d’un contrat de prêt survenu le ou vers le 27 février 2014 à Val-d'Or; [ 2 ] ATTENDU que la demande a été signifiée à la
partie défenderesse le 6 octobre 2015 conformément au Code de procédure civile et que la
partie défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ; [ 3 ] ATTENDU que une période de vingt jours à compter de la notification est maintenant écoulée et que la cause est inscrite pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la valeur du litige n'excède pas 1 500$ [2] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande, l'affidavit et les pièces; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la remise d'un bien à une personne permet de présumer une libéralité et qu'il revient à la personne qui réclame d'établir la nature juridique de cette remise de faire valoir qu'il s'agit d'un prêt et non d'une donation [3] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur doit en conséquence démontrer que défenderesse s'est engagée à rembourser le coût du billet [4] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le dossier procède par défaut [5] et que le jugement est rendu "sur le vu de l'affidavit et de pièce sur laquelle l'action est fondée [6] "; [ 9 ] CONSIDÉRANT le paragraphe 8 de la demande et le paragraphe 3 de l'affidavit du demandeur; [ 10 ] CONSIDÉRANT l' art. 2330 du Code civil du Québec prévoyant que le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme d'argent; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la "remise de la somme d'argent" a eu lieu le 27 février 2014; [ 12 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 1 371,60$; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL:
[ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 371,60$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 février 2014, date de la demeure par le seul effet de la loi [7] ; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 107,00$. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. Marc Rousson, […], Val-d'Or, Québec, […]
Partie demanderesse Caroline Thibeault, […], Dolbeau-Mistassini, Québec, […]
Partie défenderesse [3] Dussault c. Jolicoeur (C.A.) (2004-10-22) J.E. 2004-2075 , Archambault c. Godbout 2013 QCCQ 15138 , par. 63
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