2023 QCCQ 9130, 2023 QCCQ 9130
Opinion
Savard c. 9049-6530 Québec inc. 2023 QCCQ 9130 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700256-204 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER SAVARD Demandeur c. 9049-6530 QUÉBEC INC. -et- NETTOYAGE G.K. INC.
Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Au début de l’année 2019, la nappe phréatique sous la maison de Roger Savard (Demandeur) a monté et l’eau a envahi le sous-sol. [ 2 ] L’assureur du Demandeur a mandaté Joël Caron, expert en sinistres de Indemnipro pour évaluer les dommages, lesquels ont excédé la couverture de 30 000 $. [ 3 ] L’assureur a confié à 9049-6530 inc. (Défenderesse) représentée par monsieur Stéphane Proulx, les travaux de démolition et de reconstruction dans le sous-sol. [ 4 ] Enfin, c’est Nettoyage G.K. inc. (GK) qui s’est vu confier les travaux de nettoyage et d’asséchage des lieux.
Son président, monsieur Stéphane Gauthier, est décédé quelques jours avant l’audition. [ 5 ] Le Demandeur réclame à la Défenderesse et à GK , 7 513,02 $ pour le motif que son poêle à bois qui a été entreposé à l’extérieur pendant les travaux, a subi de la corrosion et doit être remplacé. À l’audience, il a retiré de sa réclamation la somme de 733,72 $ [1] . [ 6 ] La Défenderesse et GK contestent la demande. [ 7 ] La demande est accueillie partiellement pour les motifs qui suivent. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le Demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme le prévoit l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Pour établir la responsabilité des Défenderesses, le Demandeur doit établir une faute de celle-ci, un préjudice et un lien de causalité entre les deux comme l’exige l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . T oute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 11 ] La preuve prépondérante révèle que c’est GK qui avait la responsabilité de sortir les biens mobiliers du sous-sol de la maison, incluant le poêle à bois. À cause du poids élevé de celui-ci, il n’a pas été entreposé au même endroit que les autres biens.
Il a été placé sous la galerie extérieure et enveloppé d’une bâche pour le protéger des intempéries. [ 12 ] Lorsque les travaux ont été terminés, le poêle à bois a été rapporté dans le sous-sol. Le Demandeur a alors remarqué que certaines parties en fonte du poêle, particulièrement la
partie inférieure, comportaient de la corrosion qui n’existait pas auparavant. [ 13 ] Le Demandeur réclame 5 275,05 $ pour le remplacement de son poêle, par un neuf. [2] Le sien avait trois ans d’âge. Il réclame aussi 400 $ pour des travaux pour la plate-forme, 104 $ pour les frais d’ouverture de son dossier à la Cour des petites créances et 1 000 $ pour perte de jouissance. [ 14 ] La preuve non contredite révèle que le poêle a été réinstallé et qu’il est fonctionnel.
Stéphane Proulx a affirmé qu’il serait possible d’enlever la corrosion du poêle par un brossage et d’appliquer ensuite une peinture, du moins en 2019. La preuve ne révèle cependant pas quels seraient les coûts d’un tel travail. [ 15 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que c’est GK qui avait la responsabilité de l’entreposage du poêle. Elle avait une obligation de résultat selon l’
article 2100 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] Son obligation de résultat consistait à remettre le poêle dans le même état. [ 17 ] Afin de s’exonérer, elle doit prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 du Code civil du Québec : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 18 ] Cette preuve n’a pas été faite. La responsabilité de GK seule est donc établie. [ 19 ] Le Demandeur n’a pris aucune mesure depuis 2019 pour tenter de réparer le poêle et donc de diminuer ses dommages comme le lui impose l’
article 1479 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1479 . La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 20 ] Il est utile de reproduire également l’
article 1607 du C ode civil du Québec qui prévoit que le dommage réclamé doit être immédiat et direct : 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel , moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 21 ] L’indemnisation dans un tel cas ne doit pas avoir pour effet d’enrichir la victime ou de la placer dans une meilleure situation qu’avant.
Accorder au Demandeur le coût d’achat d’un poêle neuf alors que le sien est usagé et est encore fonctionnel depuis 2019 serait lui accorder une forme d’enrichissement. [ 22 ] Le Demandeur a cependant subi un dommage et il a droit d’en être indemnisé selon les critères mentionnés plus haut. Le Tribunal peut procéder à une forme d’arbitrage lorsque le dommage est certain, mais que son évaluation ne l’est pas. Ainsi le Tribunal accorde au Demandeur 750 $ pour la remise en état du poêle.
Le Demandeur a pu subir une perte de jouissance du poêle pendant la période hivernale où est survenu le dégât d’eau, mais ce dommage ne peut être attribué à GK. Le poêle a ensuite été fonctionnel pendant la saison estivale où il ne servait pas. Le Demandeur n’a donc pas subi de perte de jouissance du poêle attribuable à GK . [ 23 ] Le Demandeur a cependant subi quelques inconvénients, notamment les démarches entreprises et à ce
titre le Tribunal lui accorde 250 $. [ 24 ] En résumé le Demandeur a droit à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre Nettoyage G.K. inc.; [ 26 ] CONDAMNE Nettoyage G.K. inc. à payer au Demandeur la somme de 1 000 $ plus les intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 27 ] AVEC les frais de justice. [ 28 ] REJETTE la demande contre 9049-6530 Québec inc., sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2023
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