2017 QCCQ 6983, 2017 QCCQ 6983
Opinion
Lemay c. Librairie Renaud-Bray inc. 2017 QCCQ 6983 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035635-169 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LEMAY . c.
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 et D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Robert Lemay réclame la somme de 10 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 mai 2016 : « Robert Lemay à vendu à Renaud Bray un lot de CD’s, DVDs, et livre contre une somme de $10,000. Cette somme est toujours impayé à cette date du 17 mai 2016 » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Librairie Renaud-Bray inc., représentée à l’audience par monsieur Luc Lavallée, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 juillet 2016 : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : Monsieur Lemay a prétendu détenir un lot de CD en état de revente, et les a proposés à l’acheteur, Librairie Renaud-Bray Inc., en connaissant ses intentions et ses intérêts d’acquérir la marchandise afin de l’écouler pour en tirer profit. La marchandise livrée était abimée et défraîchie, et il était impossible de prétendre à la revente de celle-ci, même à vil prix. 2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Le vendeur, M. Lemay, a prétendu que la marchandise pouvait être revendue et que sa valeur marchande était supérieure au coût d’acquisition, ce qui s’est avéré faux. Les coûts de conditionnement d’une
partie du lot se seraient par ailleurs avérés supérieurs au coût d’acquisition. L’acheteur estime donc avoir été lésé et considère que la marchandise préparée par le vendeur ne correspondait pas à la description faite et ne détient aucune valeur commerciale. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Robert Lemay requiert le paiement de la somme de 10 000 $ résultant de la vente d’un lot de CD, DVD et livres à la
partie défenderesse au cours du mois de mars 2014; [ 5 ] CONSIDÉRANT que monsieur Luc Lavallée ne conteste pas que le demandeur ait fait affaire avec monsieur Blaise Renaud pour cette transaction d’achat d’une somme de 10 000 $ intervenue au mois de mars 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Luc Lavallée allègue que la marchandise était abimée, défraîchie, et impossible à revendre, n’ayant aucune valeur commerciale, contrairement aux représentations du demandeur Robert Lemay; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Robert Lemay a témoigné que c’est une quantité de 27 000 CD et DVD et une centaine de livres qui ont été vendus à la défenderesse, dont au maximum 1 % ou 2 % pouvaient être défectueux, notamment au niveau des boîtiers, et que tout ce qui fut remis était parfaitement revendable; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Luc Lavallée allègue au contraire que 40 % à 60 % de la marchandise était défectueuse, que 10 % étaient des échantillons interdits de revente; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient du témoignage offert par monsieur Luc Lavallée que le nombre de boîtes vérifiées (P-2) dans l’entrepôt n’est pas assez suffisant pour constituer un échantillonnage crédible pour prouver que ces boîtes étaient représentatives de toutes les autres boîtes quant à leur qualité; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le seul témoignage offert par monsieur Luc Lavallée n’est pas suffisant pour conclure que toutes les marchandises vendues par le demandeur étaient avariées et non revendables, son témoignage ayant été nettement contredit par celui du
demandeur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur Luc Lavallée n’a pas offert de preuve documentaire suffisante faisant état du mauvais état de la marchandise destinée à la revente; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis que le demandeur a prouvé avoir remis la marchandise objet du contrat, la
partie défenderesse ayant fait défaut de prouver les allégations de sa défense voulant qu’il s’agisse de CD, DVD et livres impropres à la revente et n’ayant aucune valeur commerciale; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande, [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse Librairie Renaud-Bray inc. à payer au demandeur Robert Lemay la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2015, avec les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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