2017 QCCQ 1268, 2017 QCCQ 1268
Opinion
Construction et rénovation Denis Guay inc. c. Ville de Lévis 2017 QCCQ 1268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064205-155 DATE : 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DENIS GUAY INC, 659, montée de la Station, St-Vallier (Québec) J0A 4J0 Demanderesse c.
VILLE DE LÉVIS 2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 7W9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction et Rénovation Denis Guay inc. (ci-après : « Construction ») est un entrepreneur spécialisé en construction domiciliaire. Construction fait
partie des entrepreneurs accrédités pour un projet de développement immobilier connu sous le nom de Le Domaine Jacques Dumas inc. à Lévis (ci-après : le « Développement »). [ 2 ] Avec l’autorisation du promoteur du Développement, Construction installe une pancarte sur un terrain situé à l’entrée du Développement, afin d’annoncer les services de son entreprise. [ 3 ] Le ou vers le 7 mars 2015, la Ville de Lévis (ci-après : la « Ville ») endommage cette pancarte lors de ses travaux de déneigement.
Construction réclame à la Ville le coût de remplacement de la pancarte, soit 829,10 $. [ 4 ] La Ville nie responsabilité alléguant que la pancarte contrevient à certains règlements municipaux et que Construction doit donc assumer les conséquences de l’incident. Questions en litige [ 5 ] La Ville est-elle responsable des dommages à la pancarte de Construction? [ 6 ] Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages ? LE CONTEXTE [ 7 ] Construction offre ses services comme entrepreneur dans le cadre du développement du projet le Développement.
Le promoteur l’autorise à placer une pancarte sur un de ses terrains situé à l’entrée du développement. [ 8 ] La pancarte installée par Construction mesure quatre pieds de large par huit pieds de haut incluant la structure de soutien en bois.
La preuve démontre qu’il y a également une pancarte du Mouvement Desjardins et une pancarte annonçant un autre entrepreneur sur le même terrain. [ 9 ] La pancarte de Construction se situe sur un coin de rue, à une distance d’une vingtaine de pieds d’une rue et à une trentaine de pieds de l’autre. [ 10 ] Lors de ses travaux de déneigement, la Ville souffle la neige sur les terrains privés. Elle admet avoir soufflé de la neige sur la pancarte.
Sous l’impact, le support de bois cède et la pancarte tombe. [ 11 ] Une photo prise par la Ville après l’événement, permet de voir le support de bois cassé et la pancarte indemne qui est couchée dans la neige. [ 12 ] Toutefois, lorsque Construction arrive sur les lieux pour constater le bris la pancarte n’est plus là. La Ville affirme ne pas l’avoir ramassée et Construction ne la retrouve jamais.
[ 13 ] Construction réclame donc 707,10 $ pour le remplacement de la pancarte, montant auquel il ajoute 122,00 $ en intérêts et en frais d’ouverture de dossier. [ 14 ] Le coût de réimpression de la pancarte s’élève à 240 $. Le matériel pour réparer le support de bois coute 40 $. Construction évalue le temps consacré à la réparation de la pancarte à 335 $. Le représentant admet que ce montant comprend une heure consacrée par un employé de Construction dans le but de retracer la pancarte. L’ANALYSE A.
La Ville est-elle responsable des dommages causés à la pancarte? [ 15 ] La Ville admet que la pancarte est endommagée en raison de ses travaux de déneigement. [ 16 ] Elle ajoute cependant qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages réclamés par Construction puisque la pancarte installée contrevenait à la règlementation de la Ville. [ 17 ] Le représentant de la Ville réfère premièrement le Tribunal à un extrait du règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement , lequel prévoit à l’article 247 : Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation et à la condition de respecter les dispositions suivantes, selon le cas : […] Une enseigne identifiant l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs et autres partenaires d’un projet de construction et une enseigne annonçant un projet de développement immobilier, pour lequel un permis de construction a été émis, pourvu qu’elle soit localisée sur le terrain du projet, à 1 mètre minimum des lignes de terrain, et qu’elle n’ait pas plus de 10 mètres carrés.
Elle doit être enlevée au plus tard 30 jours après la date de la fin des travaux de construction ou de la vente du dernier terrain du projet. Un maximum de 3 enseignes est autorisé pour un projet; […] [ 18 ] Construction explique que le promoteur du projet lui a permis d’installer la pancarte sur son terrain comme il est d’usage dans des développements immobiliers.
Le représentant de la Ville ignore s’il existe une entente particulière entre la Ville et le promoteur relativement à ce projet. [ 19 ] Le représentant de la Ville n’est pas en mesure d’expliquer en quoi la pancarte installée par Construction contrevient au Règlement sur le zonage et le lotissement. [ 20 ] La possibilité pour un entrepreneur, partenaire d’un projet immobilier, d’installer une enseigne sur un terrain du développement est spécifiquement prévue au règlement.
La preuve révèle que la pancarte installée par Construction n’excède pas les dimensions permises et se situe au-delà de la distance minimale indiquée au règlement. [ 21 ] La Ville invoque également le règlement RV-2004-03-13 sur le service de déneigement , lequel prévoit au
Chapitre IV – Soufflage sur les terrains privé ce qui suit : 20. Soufflage sur les terrains privés La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au moyen de la machinerie normalement employée en pareil cas, en autant qu’elle ne soit pas soufflée ou déposée directement sur un bâtiment ou un abri d’auto.
Le propriétaire ou l’occupant de tout terrain privé, sur lequel la neige est déposée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autre matériaux suffisamment robuste afin de protéger, notamment, les arbres, les arbustes, et autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs, des dommages causés par la neige ainsi déposée ou soufflée. [ 22 ] Le règlement impose à l’occupant ou propriétaire d’un terrain privé de protéger les arbres, arbustes et autres éléments décoratifs.
Il ne s’applique toutefois pas à Construction qui est un tiers par rapport au terrain. [ 23 ] Le Tribunal ne peut interpréter le règlement comme exigeant que Construction protège par une clôture à neige sa pancarte. [ 24 ] Une telle interprétation implique que la pancarte n’est plus visible.
Or, rien n’interdit de conserver une pancarte en hiver. [ 25 ] La pancarte de Construction semble solide, elle est facilement visible pour les équipes de déneigement et elle est située à une bonne distance de la rue. [ 26 ] Le Tribunal ne retient donc aucune négligence de la part de Construction en ce qui a trait à l’installation de la pancarte. [ 27 ] D’ailleurs, la Ville doit, dans ses opérations de déneigement, faire preuve d’une certaine prudence et éviter de souffler la neige directement sur la pancarte.
Les photos produites démontrent que la quantité de neige sur le terrain n’est pas importante et la Ville dispose de tout l’espace nécessaire pour souffler la neige sur le terrain. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que la Ville doit être tenue responsable du bris de la pancarte. B. Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages?
[ 29 ] Construction réclame premièrement le remboursement du coût de la pancarte, soit 240 $. À cet égard, la preuve démontre que la pancarte n’est pas endommagée lors de l’opération de déneigement et qu’elle est toujours sur place lorsque la Ville prend une photo suite à l’événement [ 30 ] La Ville ne ramasse pas la pancarte. Construction affirme que la pancarte n’est plus sur place à son arrivée sur les lieux.
Le Tribunal ignore le sort de la pancarte, mais la Ville n’est pas responsable de sa disparition et n’a pas à assumer les frais de remplacement de celle-ci. [ 31 ] La Ville doit par contre assumer les coûts de réparation du support de bois de la pancarte, lesquels s’élèvent à 375 $ plus taxes en temps et matériel. Ces dommages étant la conséquence directe des travaux de déneigement de la Ville. [ 32 ] Le Tribunal n’accorde pas les frais d’ouverture de dossier réclamés par Construction.
Il s’agit de frais administratifs internes à Construction. [ 33 ] En ce qui a trait à la réclamation pour les intérêts, le Tribunal accorde à Construction l’intérêt légal de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à partir de la demeure, soit 10 jours après la date de la mise en demeure du 27 juillet 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la Ville de Lévis à verser à Construction et Rénovation Denis Guay inc. la somme 431,16 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir du 6 août 2015; CONDAMNE la Ville de Lévis à verser à Construction et Rénovation Denis Guay inc. la somme de 127 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Dates d’audience : 10 janvier 2017
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