2012 QCCQ 9413, 2012 QCCQ 9413
Opinion
Protection de la jeunesse — 122026 2012 QCCQ 9413 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003845-105 DATE : 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2009 _____________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse a dont le bureau est situé au […], VILLE A, district A,
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district A, et B , […], ville A, province de Québec, […], district A, Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville C, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réviser l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011, par laquelle ce jeune âgé de 2 ans était maintenu auprès de sa mère. [ 2 ] Dans cette décision, le Tribunal avait émis d'autres ordonnances dont les suivantes : « 3. … • Il ordonnait à la mère de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'elle collabore avec les intervenants et participe activement aux moyens proposés par ces derniers;
• Il recommande à la mère de poursuivre son suivi médical et qu'elle consulte en psychiatrie; […]» [ 3 ] Depuis cette décision du 19 septembre 2011, le directeur allègue que des faits nouveaux sont survenus : « 4. …
a) X, âgé de deux ans, demeure avec sa mère et n'a aucun contact avec son père;
b) La mère est actuellement dépassée par les comportements de son jeune enfant et demande le placement de celui-ci et ce, dans les meilleurs délais;
c) En effet, X s'oppose, provoque, crie et hurle, amenant même les voisins à faire des plaintes de bruit au corps policier;
d) La mère, qui demeurait jusqu'en décembre dernier dans la région A, est revenue s'établir dans la région B. Elle était déménagée à ville D pour suivre son conjoint qui a mis fin à la relation à la fin du mois de novembre dernier;
e) X a vécu de l'instabilité;
f) Il a été proposé à la mère un séjour à la Villa A avec son enfant, ce qu'elle refuse jusqu'à ce jour; » [ 4 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt des documents suivants : « D-2 Rapport de révision rédigé par [intervenant 1] en date du 13 février 2012; D-3 Rapport de suivi du père rédigé par [intervenante 2] en date du 3 février 2012; D-4 Jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendue par l'honorable Johanne Denis en date du 17 avril 2009, dans les situations 450-41003503-092 et 450-41-003504-090; » [ 5 ] À l'audition du 27 février 2012, le directeur demande au Tribunal de confier l'enfant à une famille d'accueil pour une période de six mois et de prendre acte de son intention de procéder à la clarification d'un projet de vie pour cet enfant. [ 6 ] En plus de la preuve documentaire, l'avocate du directeur fait entendre l'intervenant, monsieur [intervenant 1] qui est au dossier de cet enfant depuis 2010.
Il est là, à la demande même de la mère qui voulait que ce soit cet intervenant qui intervienne dans la situation de son fils, puisqu'elle le connaît pour l'avoir eu lorsqu'elle était suivie en protection. [ 7 ] Maintenant, comme l'intervenant n'est pas arrivé aux conclusions que la mère aurait souhaitées, celle-ci demande qu'il soit retiré du dossier. [ 8 ] Monsieur [intervenant 1] explique qu'il voulait que la mère intègre la Villa A, afin de vérifier ses capacités parentales et le lien d'attachement qui l'unit à son fils.
Il dit qu'il voulait procéder ainsi en ajoutant « ça fait très très longtemps que j'ai vu un enfant de cet âge, avec de telles difficultés de comportement » . [ 9 ] Il voulait aussi, par cette mesure, obtenir des pistes de solutions pour aider la mère. Il ne croit pas qu'un suivi en externe soit suffisant compte tenu des difficultés que présente l'enfant. [ 10 ] Il y a donc eu, le 20 février 2012, une rencontre à la Villa A où il était présent avec la mère.
Il devait s'agir d'une rencontre d'accueil, de présentation et il dit que la mère est arrivée là, avec une humeur massacrante. [ 11 ] La mère était prête à aller à la Villa A, mais à ses propres conditions, c'est-à-dire, qu'elle voulait sortir de là, toutes les fins de semaine, pour aller voir ses autres enfants.
Cependant, le programme de la Villa A prévoit que les trois premières semaines, la mère doit rester à la Villa avec son enfant. [ 12 ] Monsieur [intervenant 1] explique que la mère prétextait vouloir aller voir ses autres enfants toutes les fins de semaine, mais il explique que lorsqu'elle était à ville D, elle ne voyait pas ses autres enfants toutes les fins de semaine. [ 13 ] Revenant à la situation de l'enfant, monsieur [intervenant 1] mentionne que le 6 janvier 2012, la mère lui a téléphoné disant être incapable de composer avec son fils.
Le 9 janvier 2012, il est allé chez la mère et a vu l'enfant en état de désorganisation et la mère être incapable de gérer la situation. Dans le temps des fêtes, la police est aussi venue au domicile de la mère suite à une plainte d'un voisin et aussi, du concierge. [ 14 ] Monsieur [intervenant 1] mentionne que la mère disait elle-même qu'elle n'était pas capable de garder un « chum » à cause des comportements de son fils. [ 15 ] Maintenant que l'enfant est en famille d'accueil, ça va mieux, sauf que depuis une dizaine de jours, l'enfant présente des comportements difficiles entre 9 h et 11 h.
Mais là, la situation semble vouloir se résorber. Les siestes se déroulent bien. [ 16 ] Monsieur [intervenant 1] dit s'être assuré que l'enfant ne soit pas placé dans une famille d'accueil de dépannage, mais qu'il est dans une famille d'accueil qui est prête à s'en occuper à long terme. Cette famille n'a pas de désir d'adoption, mais plutôt de le garder à long terme, si nécessaire et ordonné par le Tribunal. [ 17 ] L'intervenant mentionne que madame C, de la Villa A, est ouverte et pourrait reprendre la mère si elle décidait de refaire la demande elle-même.
Il ajoute « c'est un privilège qu'elle puisse aller là, parce que le but c'est de l'aider, de l'outiller. Il y a de l'ouverture,
mais si elle se présente avec la même attitude que la semaine dernière, ça ne sera pas accepté » . [ 18 ] L'intervenant s'inquiète de la situation, car le temps pour un enfant n'est pas neutre; en plus, il connaît la mère depuis longtemps et il lui a déjà suggéré de faire une démarche en psychiatrie.
Elle lui a dit qu'elle le ferait prochainement, mais quand il l'a revue, elle ne l'avait pas fait. [ 19 ] Il dit lui avoir suggéré aussi d'aller à une maison pour femmes à ville A où elle pourrait recevoir de l'aide. [ 20 ] La mère disait que son médecin de famille ne lui recommandait pas d'aller voir un psychiatre : l'intervenant mentionne que ça dépend de ce que la mère a dit au psychiatre.
Elle n'est pas d'accord non plus qu'il communique avec son médecin. [ 21 ] Cet intervenant qui connaît la situation de la mère depuis longtemps mentionne que X a les mêmes difficultés que la fratrie antérieure, c'est-à-dire Y qui criait, qui hurlait tout comme X. [ 22 ] Actuellement, les contacts sont établis à une fois par semaine d'une durée de quatre heures. Après deux contacts de cette nature, ils ont été prolongés à six heures. Cependant, l'intervenant mentionne qu'il faudra revoir la situation parce que lorsque l'enfant revient dans la famille d'accueil, ils sont deux jours à travailler à le replacer.
L'enfant n'écoute pas les consignes, crie, hurle et il faut le recadrer constamment. [ 23 ] La mère témoigne et reconnaît qu'elle a fait appel à la protection de la jeunesse, mais c'était pour avoir une garderie parce qu'elle avait besoin de répit. En janvier, elle dit qu'elle était épuisée. Elle a demandé le placement pour trente jours. [ 24 ] La mère prétend que ce n'est pas exact que la famille d'accueil doit prendre deux jours pour replacer l'enfant après les visites. [ 25 ] Toutefois, elle reconnaît que son fils fait des crises.
Elle reconnaît aussi que la rencontre du 20 février 2012, à la Villa A, ne s'est pas bien passée. Elle dit : « Je suis allée à reculons, je voulais sortir et il m'avait dit que c'était possible que ça dure plus longtemps.
J'ai une maison à m'occuper, mon chat et je veux retourner à l'école ». [ 26 ] Au sujet d'une démarche en psychiatrie, elle dit qu'elle a vu un psychiatre à ville B, ce dernier lui a parlé un peu, « a remonté » sa médication et c'est tout. [ 27 ] Elle dit avoir discuté avec son médecin de famille de la possibilité de retourner en psychiatrie, mais son médecin de famille lui a dit non. [ 28 ] Quand l'avocate du directeur la contre-interroge, elle lui demande si elle accepte que monsieur [intervenant 1] communique avec son médecin de famille pour connaître sa situation, elle répond « non, je ne le veux plus dans le dossier » . [ 29 ] Elle reconnaît aussi qu'elle a demandé le retrait d'une intervenante avant lui, madame [intervenante 3]. [ 30 ] Interrogée par l'avocate de l'enfant, elle reconnaît que son fils a vécu beaucoup d'instabilité.
Pour elle, le placement est dû au fait qu'elle était épuisée et que son fils est difficile. ANALYSE [ 31 ] La preuve est faite que X n'est pas un enfant facile et la mère le reconnaît d'emblée dans son témoignage et aussi par le fait qu'elle a demandé son placement pour une période trente jours. [ 32 ] Comme on le voit dans le dépôt en preuve de la décision de madame la juge Johanne Denis du 17 avril 2009, il s'agit d'une situation récurrente. Le Tribunal comprend que la mère puisse être épuisée et avoir de la difficulté à gérer son fils, qu'elle trouve elle- même très difficile.
Mais c'est justement pour cela que l'intervenant proposait à la mère d'aller à la Villa A pour être outillée pour composer avec ce genre de situation. [ 33 ] Malheureusement, la mère ne veut pas y aller ou, à tout le moins, si elle y va, il faut qu'elle y aille à ses conditions à elle. [ 34 ] Elle ne veut pas non plus aller en psychiatrie parce qu'elle dit qu'elle en a parlé à son médecin et que ce dernier n'en voyait pas la nécessité.
Bien sûr, le Tribunal est d'accord que ce refus du médecin est intimement lié à ce que la mère a pu lui dire. [ 35 ] Mais, l'intervenant ignore ce que la mère a pu faire comme présentation à son médecin de famille et elle refuse à l'intervenant d'avoir accès à ce dernier. C'est son droit, mais cela n'éclaire pas beaucoup la personne qui a à décider dans l'intérêt de son enfant. [ 36 ] Dans les circonstances actuelles, le Tribunal est dans l'impossibilité de remettre cet enfant à sa mère.
Les mêmes causes ont tendance à reproduire les mêmes effets et il et clair que si cet enfant est retourné auprès de sa mère, sans que celle-ci ait été outillée de quelque façon que ce soit, elle finira encore par être fatiguée parce que l'enfant n'a pas réglé ses propres difficultés. [ 37 ] Et puis, il faudra encore intervenir. Pendant ce temps, l'enfant est promené de chez sa mère à une famille d'accueil.
[ 38 ] Cet enfant a déjà vécu beaucoup d'instabilité de l'aveu même de la mère. La situation de l'enfant semble se résorber présentement en famille d'accueil.
Il faut donc tenter de lui faire vivre, pour une fois, une stabilité pendant une certaine période de temps. [ 39 ] On ne peut pas jouer au « yoyo » avec un enfant de façon régulière. [ 40 ] La continuité des soins et la stabilité sont des éléments d'une très grande importance pour les enfants et surtout quand un enfant tel que X présente de tels comportements. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2011 dans le présent dossier; [ 45 ] CONFIE l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d'accueil à être désignée par le directeur de la protection de la jeunesse et ce, pour une période de six (6) mois; [ 46 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie à long terme au cours de l'ordonnance; [ 47 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec sa mère, selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et son père; [ 49 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'elle collabore avec les divers intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de consulter en psychiatrie afin d'évaluer sa situation personnelle; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate du D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate de l'enfant Me Johanne Pelletier Avocate de la mère Date d’audience : 27 février 2012
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