2012 QCCA 1212, 2012 QCCA 1212
Opinion
Aéro-Photo (1961) inc. c. Raymond 2012 QCCA 1212 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007717-124 (200-17-012962-106) DATE : 29 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. AÉRO-PHOTO
(1961) INC., PAUL GRENIER, CHRISTIAN LÉVESQUE APPELANTS INTIMÉS INCIDENTS - Défendeurs c. BENOÎT RAYMOND INTIMÉ APPELANT INCIDENT - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] L'intimé s'est vu accorder par jugement de la Cour supérieure (l'honorable Alain Bolduc), rendu le 12 avril 2012, une indemnité aux fins d'emploi de 659 322,49 $.
Les appelants ont choisi de se pourvoir de plein droit contre ce jugement. [ 2 ] Prétextant que les moyens d'appel sont de faible valeur et se disant d'avis que l'appel est susceptible de lui causer un préjudice sérieux et irréparable, l'intimé me demande d'ordonner l'exécution provisoire de la conclusion suivante contenue aux dispositifs du jugement entrepris : Condamne la défenderesse Aéro-Photo (1961) inc. à payer au demandeur la somme de 659 322,49 $ à
titre d'indemnité de fin d'emploi, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l'assignation; [ 3 ] Il me demande aussi de le dispenser de fournir un cautionnement, mais se déclare prêt, le cas échéant, à produire une lettre de garantie bancaire qui serait établie en fonction des sommes qu'il pourrait obtenir grâce à l'exécution provisoire partielle du jugement de première instance. [ 4 ] Le juge a estimé que l'appelante Aéro-Photo (1961) inc. (« Aéro-Photo ») était liée par une convention d'emploi intervenue entre l'intimé et une société dont il était l'actionnaire et président-directeur général, en l'occurrence le Groupe Alta inc. (« Groupe Alta »). [ 5 ] Or, cette société a fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . Aéro-Photo, qui a conclu une offre d'achat avec un séquestre chargé de l'administration de ces biens [2] pour une
partie des actifs de la société faillie, se voit maintenant opposée une convention d'emploi signée entre Groupe Alta et l'intimé. Ce dernier soutient que la vente de certains des actifs de la défunte entreprise en faveur d'Aéro-Photo constitue une aliénation d'entreprise au sens de l'
article 2097 C.c.Q . et que, en conséquence, la convention d'emploi que l'intimé assimile à un contrat de travail continuerait à produire ses effets auprès du nouvel acquéreur. [ 6 ] Dans son inscription en appel, Aéro-Photo soutient que les droits conférés à l'intimé par la convention d'emploi ont été purgés par la faillite de Groupe Alta. Elle mentionne que c'est plutôt le syndic à la faillite qui a résilié l'entente invoquée par l'intimé. [ 7 ] Elle ajoute que, en l'espèce, on ne peut parler de continuation d'entreprise au sens où l'entend l'
article 2097 C.c.Q . puisqu'elle s'est portée acquéreuse que d'une
partie des actifs qui composaient le patrimoine de la société faillie et qu'elle a, par ailleurs, transigé avec un séquestre qui n'a jamais exploité l'entreprise. Bref, elle soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et l'intimé. [ 8 ] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que les griefs d'appel, tels que soulevés par Aéro-Photo, sont sérieux et ne peuvent s'apparenter à un pourvoi frivole et dilatoire, bien au contraire. Non seulement la jurisprudence s'est faite avare de commentaires quant à l'application de l'
article 2097 C.c.Q . dans un contexte d'insolvabilité, mais la doctrine elle-même ne semble pas avoir pris une position ferme sur la question [3] . [ 9 ] Je suis aussi d'avis que l'intimé ne m'a pas démontré qu'Aéro-Photo tente d'abuser de la procédure d'appel et ainsi lui causer un préjudice irréparable. En cette matière, je rappelle la règle cardinale exprimée avec beaucoup d'à-propos par le juge Gendreau dans l'affaire Leboeuf c.
Groupe SNC-Lavalin inc . : […] Toutefois, le juge ne s'écartera de la règle générale que s'il est convaincu que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à l'intimé par l'effet du jugement dont on fait appel, sont (et non pourraient être) sérieusement compromis. [4] [ 10 ] Le fait que, dans un contexte totalement étranger au présent litige, un avocat d'Aéro-Photo ait pu invoquer dans le cadre d'une
discussion informelle la possibilité que sa cliente déclare faillite ne saurait constituer une raison suffisante pour que la requête en exécution soit accueillie, s'agissant en l'espèce d'une allégation trop vague, générale et si hypothétique qu'elle ne permet pas d'appuyer valablement les conclusions recherchées par l'intimé.
Au surplus, la déclaration sous serment d'un officier d'Aéro-Photo vient en quelque sorte contrer cette hypothèse dans la mesure où il affirme que l'entreprise est solvable. [ 11 ] Finalement, la prétention selon laquelle Aéro-Photo aurait vendu un élément d'actifs, malgré que celui-ci soit affecté d'une hypothèque mobilière en faveur de l'intimé, doit être replacée dans son véritable contexte. [ 12 ] Si l'intimé a probablement raison de soutenir qu'Aéro-Photo s'est départie d'un bien (un aéronef) sur lequel il détient une garantie, il faut aussi savoir que la vente de ce bien à une entreprise péruvienne était déjà envisagée depuis le 12 janvier 2012, soit bien avant que le jugement entrepris n'émane, qu'une institution financière prêteuse avait consenti un important prêt à Aéro-Photo en vue de favoriser cette transaction, que cette même institution détenait une garantie prioritaire sur l'aéronef en question de 1 900 000 $ [5] et que, au surplus, l'intimé, lors de l'interrogatoire sur « affidavit » de monsieur Paul Grenier tenu le 1 er février 2012, s'est vu informer de la réalisation prochaine de ce projet de transaction. [ 13 ] S'agissant certes d'une irrégularité lorsque Aéro-Photo vend l'appareil à un tiers sans avoir obtenu au préalable les mainlevées requises, ce manquement n'atteste pas pour autant d'un comportement répréhensible ou dolosif permettant de croire que l'on tentait par-là de frustrer l'intimé de son droit de recouvrer éventuellement sa créance.
La transaction reprochée a été convenue dans le cours normal des affaires de la société pour un prix juste qui n'a en rien appauvri l'entreprise ni même atténué la valeur des garanties que détient l'intimé sur certains biens d'Aéro-Photo puisque c'est plutôt le banquier qui, de toute façon, détenait une garantie prioritaire sur l'appareil pour un montant largement supérieur à son prix de disposition. [ 14 ] Finalement, j'estime que si l'intimé avait raison de douter de la solvabilité d'Aéro-Photo – ce que je ne décide pas –, cela signifierait implicitement que l'exécution provisoire qui m'est demandée conduirait inévitablement à une exécution sur les biens de l'entreprise, principalement ses aéronefs, actifs essentiels à son exploitation.
Il n'y a qu'un pas à franchir pour convenir que si Aéro-Photo n'est plus en mesure d'exercer ses activités commerciales, privée qu'elle serait alors d'utiliser ses aéronefs, cette dernière risque donc de se retrouver dans une situation périlleuse le moment venu de l'audition de son appel.
En ce sens, je crois que c'est davantage l'exécution provisoire qui serait susceptible de rompre l'équilibre entre les parties plutôt que le statu quo , qui, en l'espèce, constitue la meilleure garantie du maintien de l'intérêt d'Aéro-Photo dans l'exercice de son droit d'appel. [ 15 ] En conclusion, je considère que l'intimé n'a pas établi les circonstances justifiant de déroger à la règle générale qui veut que l'appel suspende l'exécution du jugement [6] , plus particulièrement en ne démontrant pas que les droits qui lui ont été reconnus par le jugement de première instance sont par l'effet de l'appel « sérieusement compromis ».
Pour ces motifs : [ 16 ] rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marc-André Gravel GRAVEL, BERNIER Pour les appelants intimés incidents Me Suzanne Gagné LÉTOURNEAU, GAGNÉ Pour l'intimé appelant incident Date d’audience : 28 juin 2012
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