2020 QCCQ 8082, 2020 QCCQ 8082
Opinion
Protection de la jeunesse — 206843 2020 QCCQ 8082 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002706-197 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 15 mai 2020 qui confie X ([...] 2018) à sa mère et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant la difficile collaboration de la mère avec les services, la relation ambiguë qu'elle maintient avec le père de l'enfant (qui a repris sa consommation) et les lacunes qu'elle présente dans la réponse aux besoins de son fils, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations et avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] C'est le 4 avril 2019 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des risques d'abus physiques dont il est sujet dus à un contexte de violence conjugale et d'un risque sérieux de négligence dû à l'état de santé mentale de la mère. [ 4 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits du dernier jugement pour comprendre l'historique de l'instabilité de la relation de la mère avec le père : [7] Les parents ont repris vie commune en décembre dernier . La mère a complété le suivi qu'elle avait débuté en lien avec la violence vécue.
Elle a vu son médecin qui lui a prescrit un antidépresseur et une médication pour son anxiété. [8] De son côté, le père a complété les séances du Groupe A ainsi qu'un suivi en toxicomanie. [9] Le couple a débuté une thérapie conjugale en décembre dernier qui est suspendue actuellement en raison de la pandémie de la Covid-19. […] [11] On se souviendra que la mère a un fils né d'une union précédente qui reçoit également des services du Centre jeunesse. L'aide éducative qui a débuté pour l'aîné vise à améliorer l'exercice de l'autorité parentale de la mère qui est trop permissive.
Les méthodes éducatives de la mère sont une source de tension avec le père qui est plus rigide. [12] À la fin février, le père quitte le logement pour quelques jours à la suite d'un conflit. [13] Après avoir maintenu sa sobriété pendant quelques mois, il reprend sa consommation de cocaïne. Il utilise à l'occasion un langage violent à l'égard de la mère . Il est ouvert à intégrer une thérapie pour régler sa dépendance. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 5 ] Le père entre en thérapie pour son problème de consommation le 27 mai dernier et quitte le 29 mai.
Il refuse de donner à l'intervenante accès au déroulement de sa thérapie et les motifs de son départ. [ 6 ] Bien que la mère le nie, l'intervenante a l'occasion d'observer les propos violents qu'il tient envers la mère (il la menace de lui donner une « tape sur la gueule »). [ 7 ] En juillet, les parents se séparent de nouveau. [ 8 ] En septembre, lorsque l'intervenante visite la mère sans s'annoncer, elle n'obtient pas de réponse lorsqu'elle se présente. Quelques minutes plus tard, elle aperçoit le père qui marche à proximité du domicile de celle-ci.
La mère nie qu'il a été présent à son domicile. [ 9 ] À la même période, la collaboration de la mère avec l'intervenante se détériore. Elle annule les rencontres ou n'est pas disposée lorsqu'elle s'y présente. [ 10 ] Elle déménage de nouveau (4 ième fois dans les trois dernières années). Parallèlement, le fils aîné de la mère est peu assidu à l'école (50 % de taux d'absentéisme), ses devoirs ne sont pas faits et l'école n'est pas capable de joindre la mère. Celle-ci le confie
plusieurs fois par semaine à son père. [ 11 ] Le 29 septembre, l'éducatrice se présente au domicile de la mère. On lit au rapport : […] À son arrivée, celle-ci constate que X n'est pas à la garderie et que Y n'est pas à l'école, qu'il n'est pas habillé. La mère semble se lever, X est nu, pas de couche, et vient d'uriner sur le plancher . L'éducatrice questionne la mère à savoir comment se fait-il que Y ne soit pas à l'école, car comme discuté, sa présence en classe est primordiale.
Relativement à cela, la mère répond qu'elle voulait discuter d'une situation qui a eu lieu la veille, soit que Y a été impoli envers les gardiens et les a envoyés promener . Y exprime à l'éducatrice que le gardien a brisé la porte, car il a donné un coup de pied pour entrer puisque Y se cachait et ne voulait pas sortir. La penture de la porte est arrachée, car celle-ci a été évidemment forcée et Y mime l'événement. Hier soir, à minuit, Y et X se faisaient donc garder par une petite gardienne de 17 ans qui, quand elle garde, est toujours accompagnée par son chum.
À minuit, les enfants ne dormaient pas encore et les gardiens n'avaient aucun contrôle sur les comportements de Y. (Nos soulignements) [ 12 ] Le lendemain, l'enfant est confié provisoirement à sa grand-mère maternelle par notre Cour. [ 13 ] Cette dernière a un bon lien avec ses petits-fils et est en mesure de répondre à leurs besoins. Elle reconnaît avoir cependant besoin d'accompagnement pour l'encadrement et la routine à mettre en place. [ 14 ] Le père ne collabore pas avec les services. Son témoignage est hostile envers l'intervenante.
Il témoigne être plus stable et ajoute que la mère et lui souhaitent éventuellement reprendre la vie commune une fois leur cheminement respectif complété alors que la mère a nié ces faits quelques minutes auparavant. [ 15 ] La preuve révèle que l'enfant présente un retard de développement au plan du langage et de la motricité fine. Il présente également des comportements agressifs; il mord les gens et les objets.
Il fréquente un milieu de garde environ trois jours par semaine. [ 16 ] La dégradation générale de la situation de la mère, son manque de collaboration et de transparence avec les services, conjugués à la dégradation de la condition de son fils (retards au plan du développement) justifient l'hébergement de l'enfant et la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 17 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 15 mai 2020; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel afin de travailler ses difficultés personnelles; [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du médecin consulté; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de poursuivre leur implication dans le programme SIPPE du CLSC et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE au père de rendre compte à l'intervenante sociale des démarches qu'il entreprend pour régler ses difficultés personnelles; [ 29 ] PREND ACTE du consentement du père de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; [ 30 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels qu'il consulte puissent transmettre et recevoir les informations pertinentes le concernant à l'intervenante sociale; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) père Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 28 octobre 2020
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