2012 QCCQ 9053, 2012 QCCQ 9053
Opinion
Québec (Procureur général) (Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport) c. Gagnon 2012 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-054484-117 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC , agissant pour la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 1035, de la Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5 Demandeur c.
GABRIEL GAGNON , […], Granby (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur Général du Québec réclame 6 994,55 $ en remboursement de l’aide financière accordée à Gabriel Gagnon en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux études . [ 2 ] Gabriel Gagnon conteste la réclamation alléguant que sa dette a été éteinte par sa faillite du 17 janvier 2000. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige visent à la fois la libération par la faillite tel que le prétend le défendeur ainsi que la non-prescription du recours telle qu’alléguée par Le Procureur Général du Québec. LES FAITS [ 4 ] Gabriel Gagnon a bénéficié de trois prêts en vertu de la
Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., ch. P-21) encaissés comme suit : - 1 260 $ le 4 septembre 1984; - 2 380 $ le 7 septembre 1988; - 2 480 $ le 6 septembre 1989; [ 5 ] Entre septembre 1984 et septembre 1988, Gabriel Gagnon a assumé le paiement des intérêts dus ainsi que 113 $ en capital, réduisant ainsi le solde total de son prêt, après le troisième versement du 6 septembre 1989, à 6 007 $. [ 6 ] Ayant mis fin à ses études pendant l’année scolaire 1989-1990, Gabriel Gagnon a signé une entente de remboursement avec la Banque Toronto-Dominion le 22 janvier 1992. [ 7 ]
Malgré la signature de cette entente, Gabriel Gagnon n’a pas été en mesure de rencontrer ses engagements et la Banque Toronto-Dominion a présenté une réclamation au ministère de l’Éducation le 3 juin 1992, laquelle a été payée par le ministère le 29 avril 1993 à raison de 6 007 $ en capital et 846,33 $ en intérêts. [ 8 ] Le relevé de compte de l’Aide financière aux études fait état de paiements d’intérêts qui ont été effectués en 1991, 1994, 1995 et 1999, le dernier paiement valide remontant au 15 juillet 1999. [ 9 ] Des paiements d’intérêts et de capital ont également été effectués par compensation fiscale et compensation pour la TVQ entre
le 31 juillet 1996 et le 2 décembre 2010. [ 10 ] Selon le relevé de compte établi par l’ Aide financière aux études , l’ensemble des remboursements totalise 11 071,08 $ dont 1 425 $ sur le capital. [ 11 ] En janvier 1998, Gabriel Gagnon travaillait à temps plein dans le cadre d’un emploi peu valorisant et peu rémunérateur.
Dans le but d’améliorer sa situation, il s’est inscrit à l’Institut Teccart en technologie de systèmes ordinés, mais il a dû interrompre officiellement ce programme le 11 mai 1998 faute d’argent et de temps à y consacrer : il était incapable de suivre le programme en même temps qu’il occupait un emploi à temps plein. [ 12 ] Le 17 janvier 2000, Gabriel Gagnon a fait cession de ses biens et, le 3 février 2000, le service de recouvrement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a présenté une réclamation de 11 206,57 $ dans l’affaire de sa faillite. [ 13 ] Gabriel Gagnon a choisi de faire faillite dans le but de se libérer de sa dette d’étude qui le plaçait depuis longtemps dans une situation financière difficile.
Le syndic de faillite lui avait confirmé qu’il rencontrait les critères de la Loi pour obtenir une telle libération. [ 14 ] Le 30 novembre 2004, Gabriel Gagnon a complété un formulaire que lui avait transmis l’ Aide financière aux études relativement à sa situation financière sur lequel était déjà inscrit le montant dû pour un prêt étudiant établi à 11 105,25 $. [ 15 ] Les 9 juillet 2009 et 17 septembre 2010, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui a adressé des réclamations du solde de la dette d’étude établi à 7 458,32 $ le 9 juillet 2009 et 6 945,43 $ le 17 septembre 2010. [ 16 ] Le 22 mars 2011, le ministère a introduit un recours en réclamation du solde de la dette d’étude et sa requête introductive d’instance a été signifiée à Gabriel Gagnon le 16 avril 2011.
LE DROIT [ 17 ] En vertu de l’article 178.1(
g) de la
Loi sur la faillite , un failli peut être libéré de sa dette d’étude s’il a cessé d’être étudiant à temps plein ou partiel dans les dix ans de la faillite. [ 18 ] Bien que la Cour supérieure détienne une compétence exclusive pour entendre les recours en matière de faillite dans la province de Québec, la Cour du Québec a compétence pour se prononcer sur l’application de l’article 178.1(
g) de la
Loi sur la faillite relativement à la survie ou non d’une dette après la libération d’un failli. [ 19 ] Quant à la
Loi sur l’aide financière aux études (L.R.Q., ch. A-13.3.), ayant remplacé la
Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., ch. P-21), entrée en vigueur le 8 juin 1990, elle s’applique au dossier de Gabriel Gagnon en ce qui a trait à la procédure de recouvrement qui s’est concrétisée le 22 janvier 1992 par la signature d’une entente de remboursement à la Banque Toronto-Dominion. [ 20 ] Voici ce que la
Loi sur l’aide financière aux étudiants prévoit concernant la prescription du recours du ministère de l’Éducation : « 28. Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêt résultant d’un prêt autorisé. 29. Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28. 30. Le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible. Toutefois, le retour aux études à temps plein d’un débiteur interrompt la prescription. 31.
Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette. Cette mise en demeure interrompt la prescription. » [ 21 ] L’article 1.
h) du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., ch. P-21, r.2), en vigueur au moment de l’attribution des prêts étudiants à Gabriel Gagnon, définit le mot « étudiant » ou « étudiant à plein temps » comme suit : «
h) « étudiant » ou « étudiant à plein temps » : une personne inscrite à temps complet dans une institution d’enseignement au niveau postsecondaire et dont l’occupation principale est d’y suivre un cours d’étude reconnu par le ministre d’une durée d’au moins treize semaines pendant une même session ». L’ANALYSE La fin des études [ 22 ] Pour être libéré de sa dette d’étude en vertu de l’article 178.1(
g) de la
Loi sur la faillite , Gabriel Gagnon aurait dû cesser d’être étudiant à temps plein ou partiel dans les dix ans précédant le 17 janvier 2000, date où il a fait cession de ses biens. [ 23 ] Or, la preuve établit de façon prépondérante que Gabriel Gagnon a cessé d’être étudiant à temps plein en décembre 1989 et à temps partiel au printemps 1990.
[ 24 ] Il ne s’était donc pas écoulé dix ans entre la fin des études à temps partiel et la cession de biens signée le 17 janvier 2000. [ 25 ] Cela étant, il n’y a pas lieu d’analyser l’impact de la tentative de retour aux études à temps partiel à l’Institut Teccart en 1998. [ 26 ] Force est de conclure que Gabriel Gagnon n’a pas été libéré de sa dette d’étude lors de l’obtention de sa libération.
La prescription [ 27 ] Suivant l’entente de remboursement signée par Gabriel Gagnon avec la Banque Toronto-Dominion le 22 janvier 1992, le premier versement devait être effectué le 1 er février 1992 et, dès le 4 mars 1992, après trente jours de défaut, le solde du capital et des intérêts du prêt est devenu exigible ( Règlement sur l’aide financière aux étudiants , arts 65 et 66). [ 28 ] Ainsi, la dette d’étude de Gabriel Gagnon devait se prescrire en mars 1997. [ 29 ] Cependant, les paiements d’intérêts effectués par Gabriel Gagnon entre 1991 et le 15 juillet 1999 ont été faits dans des conditions révélant une reconnaissance du solde à payer.
Il y a donc eu interruption de la prescription qui a recommencé à courir le 15 juillet 1999, date du dernier paiement effectué par Gabriel Gagnon. [ 30 ] Le Tribunal ne retient pas les paiements d’intérêts et de capital effectués par compensation fiscale et compensation pour la TVQ entre le 31 juillet 1996 et le 2 décembre 2010 comme étant des paiements faits dans des conditions révélant une reconnaissance du solde à payer sur la dette d’étude. [ 31 ] Le 3 février 2000, en présentant une réclamation prouvable dans la faillite de Gabriel Gagnon, le ministre a à nouveau interrompu la prescription, la reportant ainsi au 4 février 2005. [ 32 ] Le Tribunal retient que la dette d’étude est prescrite depuis le 4 février 2005 puisqu’aucune interruption de prescription n’est survenue entre février 2000 et février 2005. [ 33 ] En effet, pendant cette période, Gabriel Gagnon n’a posé aucun geste de reconnaissance de dette pouvant interrompre la prescription. [ 34 ] Le fait de compléter un formulaire que lui avait transmis l’Aide financière aux études le 30 novembre 2004 relativement à sa situation financière ne constitue pas une renonciation au bénéfice du temps écoulé ni une reconnaissance de dette. [ 35 ] Gabriel Gagnon a simplement obtempéré à une demande de compléter un formulaire alors qu’il croyait sincèrement avoir été libéré de sa dette et, dans les circonstances du présent dossier, cela ne constitue pas une reconnaissance de dette claire et sans équivoque. [ 36 ] La dette d’étude était donc prescrite le 9 juillet 2009, date de la mise en demeure du ministre. [ 37 ] Concluant à la prescription de la dette d’étude, le recours doit être rejeté. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens à 159 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 23 mai 2012
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